Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 8 mars 2006
Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 8 mars 2006
N 293 DU 8 MARS 2006 X... Y... épouse Z... 05/00074 C/ Ministère Public COMPAGNIE COVEA FLEET A... Gisèle MICHAUX Juliette veuve A... B... Aude B... Jacques SA TRANSPORT MOURA C... Marcel D... E... D... F... épouse B... COMPAGNIE D'ASSURANCE DE DROIT ALLEMAND HAMBOURG MANNHEIMER G... D'APPEL H...
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le huit mars deux mille six COMPOSITION DE LA G... LORS DES DÉBATS, Président
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Monsieur I..., Monsieur J..., Ministère Public : Monsieur K..., Greffier : Mademoiselle L... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA G... : X... Y... épouse Z... née le 07 Février 1961 à OLDENBURG (ALLEMAGNE) de Caspar et de HELMS Gretchen nationalité : Allemande situation familiale : mariée profession : Kinésithérapeute Jamais condamnée demeurant : 12 A Fuhrenweg 26129 OLDENBURG ALLEMAGNE Prévenue, LIBRE, appelante, comparante, ayant pour avocat Maître ALRIC Dominique du Barreau de PARIS et Maître FUGGER avocat en ALLEMAGNE. COMPAGNIE COVEA FLEET 10, Bd Alexandre Oyon 72000 LE MANS Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître PAUWELS du Barreau d'AMIENS. A... Gisèle ayant droit de Juliette MICHAUX demeurant Rue du Rond de Quesne 59530 JOLIMETZ Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. MICHAUX Juliette veuve A... ayant élu domicile chez Maître FABIGNON 1, rue Jules Juillet - BP. 50427 60100 CREIL Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. B... Aude ayant élu domicile chez Maître FABIGNON 1, rue Jules Juillet - BP. 50427 60100 CREIL Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. B... Jacques ayant élu domicile chez Maître FABIGNON 1, rue Jules Juillet - BP. 50427 60100 CREIL Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. SA TRANSPORT MOURA 5, rue de Derval 59249 FROMELLES Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître PAUWELS du Barreau d'AMIENS. C... Marcel ayant droit de Juliette MICHAUX demeurant 81 rue Pierre Vienot 60600 CLERMONT Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. D... E... ès nom et ayant droit de Juliette MICHAUX demeurant 16, rue de Paris 60600 CLERMONT Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. D... F... épouse B... ès nom et ayant droit de Juliette MICHAUX demeurant 7, Impasse Duvivier 60600 CLERMONT Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître FABIGNON du Barreau de SENLIS. COMPAGNIE
D'ASSURANCE DE DROIT ALLEMAND HAMBOURG MANNHEIMER Victoriazplatz 1 - D 40198 DUSSELDORF Partie intervenante, non appelante, non comparante, ayant pour Avocat Maître LARY-BACQUAERT du Barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de COMPIÈGNE, par jugement contradictoire en date du 22 Juin 2004, a : Sur l'Action Publique déclaré X... Y... épouse Z...
- coupable d'HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 09/10/2002, à LONGUEIL SAINTE MARIE, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route,
- coupable de CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 09/10/2002, à LONGUEIL SAINTE MARIE, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route,
- coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 09/10/2002, à LONGUEIL SAINTE MARIE, infraction prévue et réprimée par les articles R.625-2 et R.625-4 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamnée à SIX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS - TROIS CENTS euros d'amende contraventionnelle - QUATRE CENT CINQUANTE euros pour blessures involontaires - a prononcé l'ANNULATION du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai de DIX-HUIT MOIS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la condamnée. Sur l'Action Civile - reçu Madame D... épouse B... F... en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par Madame
D... épouse B... F..., - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à Madame D... épouse B... F... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, - reçu Monsieur D... E... en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par Monsieur D... E..., - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à Monsieur D... E... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, - reçu B... Jacques en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par B... Jacques, - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à B... Jacques la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, - reçu B... Aude en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par B... Aude, - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à B... Aude la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, - reçu MICHAUX Juliette veuve A... en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par MICHAUX Juliette veuve A..., - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à MICHAUX la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Madame X... épouse Z... à verser aux consorts D..., B... et A..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme globale de 1.000 euros, - reçu la SA TRANSPORT MOURA en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par la SA TRANSPORT MOURA, - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie
d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à la SA TRANSPORT MOURA la somme de 3.649,69 euros à titre de dommages et intérêts, - reçu la Compagnie COVEA FLEET en sa constitution de partie civile, - déclaré Madame X... épouse Z... responsable du préjudice subi par la Compagnie COVEA FLEET, - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer à la Compagnie COVEA FLEET la somme de 3.348,46 euros en remboursement des sommes payées à la SANEF et la somme de 31.905,74 euros en remboursement des indemnités déjà versées aux ayants droits des victimes, - condamné in solidum Madame X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à verser à la Société d'Exploitation des TRANSPORTS MOURA et à la Société COVEA FLEET, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme globale de 1.000 euros. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Madame X... Y..., le 29 juin 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 29 Juin 2004 contre Madame X... Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 25 Janvier 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue Y... X... épouse Z..., Monsieur le Président a constaté la présence de l'interprète en langue allemande Irmstraud VAN HOEGAERDEN, serment préalablement prêté, pour assister Madame X... épouse Z..., Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, X... Y... épouse Z... en son interrogatoire, Maître PAUWELS, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles, la Compagnie COVEA FLEET et la SA TRANSPORTS MOURA, en sa plaidoirie, Maître FABIGNON, Avocat du Barreau de SENLIS, Conseil des parties civiles, les consorts D..., A..., B... et C..., en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur K..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses
réquisitions, Maître LARY-BACQUAERT, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil de la partie intervenante, la Compagnie d'Assurances de Droit Allemand HAMBOURG MANNHEIMER, en ses conclusions et plaidoirie, Maître ALRIC Dominique, Avocat du Barreau de PARIS et Maître FUGGER, Avocat en ALLEMAGNE, Conseils de la prévenue, en sa plaidoirie, X... Y... épouse Z... ayant eu la parole en dernier, l'interprète ayant prêté son concours chaque fois qu'il est apparu nécessaire au cours des débats, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 8 mars 2006, la G... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION :
FB/DB
Vu les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 25 janvier 2006 ;
Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés ;
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Y... X... épouse Z... ; En effet, l'accident de la circulation du 9 octobre 2002 a bien pour cause un défaut de maîtrise (pour une raison indéterminée : assoupissement, gêne d'un autre véhicule...) de la part de la conductrice du véhicule MERCEDES qui n'a pas su éviter la collision avec le minibus IVECO, circulant normalement dans le même sens de l'autoroute A 1 sur la voie lente ;
Outre les conclusions de l'expert TOUZE, adoptées par la G..., les témoignages des passagers du minibus et de Monsieur M...,
conducteur d'un camion venant d'être dépassé par la prévenue, démontrent suffisamment la faute de conduite de Y... X... épouse Z... ;
Le rapport d'expertise de la Société SANETEC en date du 20 décembre 2004, versé aux débats devant la G... par la prévenue, n'exclut d'ailleurs pas que le véhicule MERCEDES soit à l'origine de l'accident ;
Compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ;
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ;
Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros aux parties civiles.
PAR CES MOTIFS
La G...,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de COMPIÈGNE en date du 22 juin 2004 dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles,
Y ajoutant au plan civil,
Condamne Y... X... épouse Z... et la Compagnie d'Assurances HAMBOURG MANNHEIMER à payer une indemnité procédurale d'appel de 500 euros :
aux consorts N...,
aux consorts C... et A...,
aux transports MOURA,
Condamne également Y... X... épouse Z... au droit fixe de
procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros. Arrêt du 08/03/2006 Aff. : Y... X... épouse Z...
Arrêt rendu par la G... composée de :
Président : Monsieur BARROIS,
Conseillers : Monsieur I... et,
Monsieur J...,
Assistés de Mademoiselle L..., Greffier,
En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président.
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