Cour d'appel de Reims, CT0193, du 22 mars 2006

Cour d'appel de Reims, CT0193, du 22 mars 2006

ARRÊT N o du 22/03/2006 AFFAIRE No : 04/01768 CR/VB Pascale X... C/ S.A. MANOIR INDUSTRIE Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MARS 2006

APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section industrie Madame Pascale X... 50 rue de Gernsheim 10200 BAR SUR AUBE Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, INTIMÉE : S.A. MANOIR INDUSTRIE 37 rue de Liège 75008 PARIS Comparant, concluant et plaidant par Maître Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Christine ROBERT, Conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Christophe Y..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2006 ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Geneviève Z..., Adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * *

Pascale X... a été embauchée par contrat à durée déterminée à effet du 26 août 1975 par la Société BAR LORFORGE aux droits de laquelle se trouve la SA MANOIR INDUSTRIE en qualité d'employée de bureau.

Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 1976, elle a intégré cette entreprise en qualité d'employée service commercial.

Elle en gravissait les échelons pour devenir à compter du 1er janvier 1997 responsable Administration des Ventes.

A compter de l'année 1999, elle subit divers arrêts maladie à savoir

: 87 jours en 1999, 182 jours en 2000, 14 jours en 2001. Elle est de nouveau arrêtée pour maladie à compter du 3 mars jusqu'au 2 août 2002 inclus.

A l'issue de sa période de congés payés, faisant suite au dernier arrêt maladie, elle se présente le 27 août 2002 dans l'entreprise. Elle est alors dispensée de travailler jusqu'au 3 septembre 2003, date pour laquelle son employeur lui remet une convocation à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2002, son licenciement lui est notifié.

Soutenant que son licenciement est abusif, repose en fait sur sa maladie alors que le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste, Pascale X..., par demande reçue au greffe le 11 décembre 2002, saisit le Conseil de Prud'hommes de TROYES aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, déclaré abusif le licenciement dont elle a fait l'objet et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 12 juillet 2004, le Conseil de Prud'hommes de TROYES l'a déboutée en l'ensemble de ses demandes.

La décision a été notifiée le 13 juillet 2004 et par déclaration au greffe du 23 juillet 2004, Pascale X... en a interjeté appel.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 30 janvier 2006 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Pascale X... soutient qu'à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve des perturbations dans l'entreprise engendrées par ses absences répétées et de justifier de la nécessité de la remplacer définitivement, le licenciement dont elle a fait l'objet est fondé

sur son état de santé, étant à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision qu'elle critique et la condamnation de la SA MANOIR INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts : 76 000 euros - article 700 du Nouveau code de procédure civile : 3 000 euros

Vu les conclusions déposées et reprises oralement à la barre par lesquelles la SA MANOIR INDUSTRIE, considérant établies les perturbations dans l'entreprise causées par les absences répétées de Pascale X... dont elle a dû assurer le remplacement définitif, demande à la Cour confirmation de la décision de première instance, demandant à titre subsidiaire, au cas où le licenciement sans cause réelle et sérieuse serait retenu, de réduire le montant des dommages intérêts alloués à la somme de 10 663,86 euros.

Elle forme une demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

SUR CE

L'appel ayant été interjeté dans le délai légal par une personne ayant qualité et intérêt à agir, il sera déclaré recevable.

L'article L 122-45 du Code du Travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé notamment de la maladie.

Toutefois, les conséquences de cette maladie peuvent justifier la rupture de la relation de travail.

Il est alors nécessaire que l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié aient objectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.

En l'espèce, l'organigramme de l'entreprise et les écritures mêmes de

Pascale X... établissement que cette dernière, sur le site de BAR SUR AUBE, occupait un poste qu'elle qualifie de "charnière".

Elle ne peut valablement soutenir que ses absences répétées n'ont pas occasionné de perturbation dans l'entreprise alors que les attestations d'autres salariés versés aux débats montrent que dans ce service spécifique qui compte six salariés dont Pascale X..., certaines taches qui lui incombaient ont été réparties entre ses trois collaboratrices, d'autres se répartissant entre le directeur commercial et le responsable commercial, engendrant pour ces derniers la nécessité de travailler tard le soir et le samedi matin.

Dans ces conditions, compte tenu des absences répétées de la salariée au cours des années 1999, 2000 et 2002, en dépit d'un certificat de reprise établi par le Médecin du Travail le 3 septembre 2002, l'employeur a dû procéder définitivement à son remplacement pour permettre à ce service commercial de fonctionner normalement, avec un responsable, dont les charges de travail, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, ne pouvaient régulièrement comme sur les quatre années écoulées, être réparties sur les collègues travaillant dans le même service, visant dans la lettre de licenciement la réunion de ces deux conditions et rappelant les dispositions de la convention collective applicable.

Compte tenu du délai raisonnable dans lequel a été recruté le remplaçant définitif de Pascale X..., le licenciement prononcé par la SA MANOIR INDUSTRIE, se fondant sur les absences répétées et la nécessité de procéder au remplacement effectif de la salariée est justifié.

Pascale X... sera donc déboutée en l'ensemble de ses demandes.

Compte tenu du caractère particulièrement douloureux qu'a pu revêtir pour cette salariée ayant 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise, son licenciement, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la

SA MANOIR INDUSTRIE l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel ;

Confirme la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 12 juillet 2004 ;

En conséquence, déboute les parties en l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Pascale X... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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