Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 avril 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 avril 2006
13/04/2006 ARRÊT No NoRG: 05/06664 JCC/EKM Décision déférée du 05 Décembre 2005 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULOUSE - Bruno TAILLEFER DE X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX
Statuant sur l'appel interjeté par : Monsieur Bruno TAILLEFER DE X... 4, rue de la Madeleine 31000 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP CAMBRIEL,GOURINCHAS,DE MALAFOSSE,STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE à l'encontre d'une décision rendue le 5 décembre 2005 par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE Maison de l'Avocat 13, rue des Fleurs B.P. 18519 31685 TOULOUSE CEDEX 6 représenté à l'audience par Mo BEDRY avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Président
: J.C. CARRIE Assesseurs
: H. MAS
: J.P. SELMES
: C. FOURNIEL
: V. VERGNE qui en ont délibéré. Ministère Public présent aux débats : A. ESCLAPEZ, Substitut du Procureur Général Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. CARRIE, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
M. Bruno TAILLEFER DE X... a sollicité son inscription au barreau de Toulouse en application des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991. Par délibération du 5 décembre 2005, le Conseil de l'Ordre a rejeté sa demande aux motifs que l'activité qu'il avait exercée en qualité de coopérant dans le cadre du service national au sein d'une succursale de droit espagnol d'une entreprise française pendant une durée de 16 mois, ainsi que celle qu'il avait exercée au sein du groupe France Télécom de décembre 1998 à août 2005 ne lui permettaient pas de se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise, dès lors que la première s'était exercée dans le cadre du service national avec ses compétences propres et que son activité au sein de France Télécom n'était pas exclusivement dévolue à l'entreprise afin de régler ses problèmes juridiques, judiciaires ou fiscaux. M. Bruno TAILLEFER DE X... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que du 13 janvier 1997 au 12 mai 1998, il a exercé des fonctions de juriste d'entreprise au sein du Groupe 3A CANDIA à Valladolid (Espagne) en tant que coopérant du service national en entreprise.Il produit à cet effet : - le document fixant les conditions de réalisation de sa mission de coopérant du service national en entreprise, - le contrat de travail conclu dans le cadre de cette mission avec la filiale espagnole du Groupe 3A CANDIA, - des attestations délivrées par la directrice des ressources humaines, l'ancien directeur financier et administratif du Groupe 3A CANDIA, un avocat du barreau de Barcelone, - les avis, notes, études et contrats qu'il a élaborés dans le cadre de ses fonctions.
Il observe qu'en application de la directive no 89/48/CEE du 21 décembre 1988 la qualification acquise dans un autre Etat membre doit être prise en compte.
Concernant son activité exercée pour le compte de France Télécom du 16 décembre 1998 au 29 août 2005, il invoque un premier contrat de travail à durée déterminée de un an en qualité de conseil juridique auprès des services et un second contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1999 en qualité de juriste droit des affaires.
Il produit des attestations relatives au contenu des fonctions exercées et les divers avis, notes, études et contrats qu'il a élaborés au cours de cette période.
Les périodes cumulées excédent 8 années.
Il conclut à la réformation de la décision et à son inscription sur la liste du stage de l'Ordre des Avocats au barreau de Toulouse.
Le Conseil de l'Ordre observe que l'activité de M. TAILLEFER DE LA Y... au sein du Groupe CANDIA s'est déroulée dans le cadre du service national ; qu'il n'avait pas d'activité à responsabilité et demeurait placé sous l'autorité du Conseiller Commercial auprès de l'Ambassade de France et soumis aux règles disciplinaires prévues par le Code du Service National.
En conséquence, cette période ne peut être retenue.
Concernant son activité au sein de France Télécom, il n'est pas apparu clairement qu'il traitait exclusivement des problèmes juridiques de l'entreprise plutôt que des questions posées par les clients de ladite entreprise.
Il conclut à la confirmation de la décision.
Le Ministère Public observe, concernant l'activité au sein du Groupe CANDIA, que les termes du contrat de travail excluent que M. TAILLEFER DE LA Y... ait pu exercer une fonction de responsabilité en qualité de juriste.
Concernant l'activité au sein de France Télécom, preuve n'est pas rapportée qu'il ait exercé ses fonctions exclusivement au sein d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Il conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION :
A la qualité de juriste d'entreprise, la personne exerçant à titre exclusif ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques ou judiciaires se posant à celle-ci et d'y assurer une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise.
Dans le cadre du Service National, M. Bruno TAILLEFER DE X... a effectué, en qualité de coopérant du service national en entreprise, une mission à Valladolid (Espagne) auprès de la coopérative laitière Valladolid, filiale de la Société CEDILAC, du 13 janvier 1997 au 12 mai 1998.
Aux termes du document no 69279, l'objet de la mission était le suivant :
"M. Bruno TAILLEFER DE X... sera placé sous la responsabilité de M. Z..., Directeur Général. Il sera chargé de recenser, d'analyser, de synthétiser tous les aspects du fonctionnement
juridique de la filiale (commercial, social, structure). Il proposera une amélioration des procédures existantes. Il étudiera tous les moyens juridiques adaptés permettant d'augmenter la capacité de développement économique de la filiale de la marque CANDIA en Espagne".
Les conditions générales de la mission précisent que pendant sa mission, le coopérant se trouve placé sous l'autorité du Conseiller Commercial près l'Ambassade de France.
Le contrat passé entre l'entreprise et M. Bruno TAILLEFER DE LA Y... indique que celui-ci fournira ses services en tant que conseil en gestion administrative avec la classification professionnelle de Technicien diplômé.
L'appelant verse aux débats au titre des prestations fournies : - une étude comparée France-Espagne sur la responsabilité des dirigeants de société, - une étude comparée France-Espagne sur la Société Anonyme, - une étude comparée France-Espagne sur la Société à Responsabilité Limitée, - une étude comparée France-Espagne sur la comptabilité des sociétés, - une étude comparée France-Espagne sur le droit social, - une étude comparée France-Espagne sur le droit fiscal, - une étude des contrats de transport, - une étude sur l'intervention des représentants du personnel en cas de compression des effectifs, - une étude sur l'étiquetage des propriétés nutritives, - un projet de contrat de sponsoring.
Quatre attestations sont produites émanant : - de l'ancien directeur administratif du groupe 3A qui indique que M. Bruno TAILLEFER DE X... a réalisé un audit juridique des contrats de distribution et a procédé à l'analyse juridique d'un recours en paiement d'indemnité de clientèle, - d'un avocat au barreau de Barcelone attestant qu'il a travaillé à plusieurs reprises avec l'appelant sur des problèmes juridiques relatifs à l'activité de
l'entreprise, - de la directrice des ressources humaines qui, dans une seconde attestation, précise que M. TAILLEFER DE LA X... a assuré ses fonctions de juriste d'entreprise de manière autonome et responsable.
Ces attestations qui se bornent à affirmer que l'appelant a eu une activité de juriste d'entreprise, sans détailler très précisément ses interventions et la responsabilité dont il était investi, sont contredites, d'une part, par l'objet de la mission qui lui était confiée en sa qualité de coopérant du Service National, consistant en un recensement, une analyse, une synthèse de tous les aspects du fonctionnement juridique de la filiale et des propositions d'amélioration des procédures existantes, d'autre part, par le contrat de travail passé avec la société 3A indiquant qu'il était engagé en tant que conseil en gestion administrative avec la classification professionnelle de technicien diplômé.
Le contenu de sa mission en qualité de coopérant au titre du service national, étant précisé qu'il restait placé sous l'autorité du Conseiller Commercial près l'Ambassade de France qui pouvait décider de sa remise à disposition des Armées, la nature de l'activité qui lui était confiée par le contrat de travail et la qualification qui lui était reconnue, excluent qu'il ait pu exercer une fonction de responsabilité dans le traitement des problèmes juridiques se posant à l'entreprise.
Ceci est confirmé par l'examen des documents produits concernant l'activité de l'appelant qui révèlent qu'il a essentiellement procédé à des études générales de droit comparé, procédé à des propositions de gestion, sous le contrôle des responsables de l'entreprise, sans pouvoir décisionnel.
M. TAILLEFER DE X... ne peut se prévaloir, pour la période du 13 janvier 1997 au 12 mai 1998, de la qualité de juriste
d'entreprise.
Concernant l'activité exercée par l'appelant pour le compte de France-Télécom du 16 décembre 1998 au 29 août 2005, soit 80 mois, cette période correspond à une durée de 6 ans et 8 jours, inférieure à celle de 8 années au moins exigée par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
La décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. Bruno TAILLEFER DE X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par J.C. CARRIE, premier président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PREMIER PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
J.C. CARRIE
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