Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 avril 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 avril 2006

13/04/2006 ARRÊT No NoRG: 05/05574 JCC/EKM Décision déférée du 13 octobre 2005 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de CASRES - VALAX Jacques

ANNULATION DECISION REJET DEMANDE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX

Statuant sur l'appel interjeté par :

- Maître Jacques VALAX

11, rue L. Coudert

81100 CASTRES représenté par Mo COTTIN avocat au barreau de Toulouse à l'encontre d'une décision rendue le 13 octobre 2005 par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE CASTRES 57, rue de l'Hôtel de Ville 81100 CASTRES représenté à l'audience par Mo VEAUTE et Mo MARCOU avocats au barreau de Castres COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Président

: J.C. CARRIE Assesseurs

: H. MAS

: J.P. SELMES

: C. FOURNIEL

: V. VERGNE qui en ont délibéré. Ministère Public présent aux débats : A. ESCLAPEZ, Substitut du Procureur Général Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. CARRIE, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

Maître Jacques VALAX, avocat inscrit au barreau d'Albi et exerçant sa profession au sein d'une SCP, a demandé son inscription au barreau de Castres. Par décision du 13 octobre 2005, le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Castres a rejeté la demande d'inscription de Mo VALAX, au motif que les faits visés dans le rapport du délégué aux statuts constituent des infractions déontologiques graves et répétées ne permettant pas de considérer Mo Jacques VALAX comme présentant les garanties de dignité, d'honorabilité, et de délicatesse nécessaires pour exercer la profession d'avocat dans le respect des principes essentiels et fondamentaux de cette profession. Mo VALAX a relevé appel. Il soulève la nullité de la décision au motif que l'un des membres du Conseil de l'Ordre a voté par procuration, contrairement aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991. Au fond, il fait valoir qu'il exerce la profession d'avocat depuis 28 ans et n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ayant conduit à une condamnation. Seuls des faits graves et de nature à porter atteintes à la profession d'avocat doivent être pris en considération pour refuser l'inscription d'un avocat déjà inscrit à un autre barreau. Les dix infractions reprochées sur une période de 18 années nedémontrent pas une violation systématique des règles déontologiques de même que n'est pas démontrée l'affirmation selon laquelle ces infractions auraient nui gravement au bon fonctionnement du service public.

D'autre part, huit des infractions reprochées reposent sur des faits qui à chaque loi d'amnistie notamment celle du 6 août 2002, ont été amnistiées, et ne peuvent plus être invoquées pour entraîner un refus d'inscription.

En outre, lors de son inscription au barreau de Castres en novembre 1999, son dossier contenait trois des faits qui lui sont reprochés, et le conseil de l'ordre a néanmoins accepté de l'inscrire.

Les plaintes du 8 juillet 2004 de Madame DE COMBETTES DE CAUMON, juge d'instruction, et de Mme X..., vice-président, du 22 mars 2005, ne peuvent justifier un refus d'inscription, les deux magistrats n'ayant pas jugé utile de saisir le Procureur Général.

Mo VALAX demande à la cour : - de prononcer la nullité de la décision déférée ; - évoquant ; - de dire que les faits antérieurs au 17 mai 2002 sont amnistiés ; - En tout état de cause, de dire que les faits reprochés ne sont pas susceptibles de créer un trouble incompatible avec les principes de l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 ; - de dire qu'il pourra être inscrit avec effet rétroactif à la date de la délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau de Castres.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats s'en rapporte sur la nullité de la délibération du conseil de l'odre.

Au fond, il réplique qu'un manquement à l'honneur est exclu du bénéfice de l'amnistie, ce qui est le cas des dix faits retenus dans la décision du 13 octobre 2005.

Il indique avoir accepté l'inscription de Mo VALAX au barreau de Castres en novembre 1999 en méconnaissance des infractions aux règles déontologiques commises par celui-ci alors inscrit au barreau d'Albi.

Il énumère les dix manquements aux règles déontologiques reprochés à Mo VALAX qui, en raison de leur caractère répétitif, ne permettent pas de considérer Mo VALAX comme présentant les garanties de dignité, d'honorabilité et de délicatesse nécessaires pour exercer la profession d'avocat.

Il conclut au rejet de la demande d'inscription.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 4 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le Conseil de l'Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix, ce qui exclut le vote par procuration.

La délibération du Conseil de l'Ordre mentionne que Mo VEAUTE, empêché, a donné pouvoir à Mo TOMASINI de voter en ses lieu et place. En conséquence, la délibération litigieuse doit être annulée et la cour doit évoquer l'affaire conformément à l'article 562 du nouveau code de procédure civile.

La circonstance que Mo VALAX ait été précédemment inscrit au barreau de Castres ne saurait priver ce barreau de vérifier, à l'occasion d'une nouvelle demande d'inscription, si le candidat remplit les conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, notamment celle de moralité.

Il est reproché à Mo VALAX : - d'avoir, suite à une plainte de Mme Y... du 21 septembre 2000, tardé à se déporter dans une affaire prud'homale où son associé défendait les intérêts du salarié et lui-même les intérêts de l'employeur, - d'avoir, courant septembre 2000, mis en cause à l'occasion d'une plaidoirie, l'action de la police et nommé à haute voix deux témoins qui souhaitaient conserver un certain anonymat, - d'avoir, en octobre 2000, faussement invoqué à

l'encontre d'un de ses confrères une infraction aux règles déontologiques.

Ces faits sont insuffisamment détaillés pour caractériser une infraction aux règles déontologiques.

Il lui est également reproché les manquements suivants : - Lors d'une audience publique du Conseil des Prud'hommes de Toulouse, le 3 décembre 1987, il a apostrophé le président dans les termes suivants "vous êtes un dictateur.... ce n'est pas un petit con de président qui va m'empêcher de faire mon travail", - Le 28 novembre 1996, un avertissement lui a été infligé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Albi pour s'être violemment emporté et avoir pris à partie lors d'une audience le tribunal, ses confrères et le bâtonnier, ce dernier mentionnant "ce genre de situation se multiplie puisque il ne se passe pas de semaine sans que je sois avisé d'incidents tenant à vos comportements et à vos écarts de langage", - Le 15 avril 1997 un nouvel avertissement lui a été adressé pour avoir publiquement lors d'une audience correctionnelle indiqué à une conseur qu'elle "venait plaider pour ses honoraires", - Lors d'une audience du tribunal correctionnel d'Albi, le 2 décembre 1999, il a publiquement traité son adversaire du sexe féminin de "pétasse", - Par courrier du 21 novembre 2001, Mo PALAFFRE a reproché à Mo VALAX d'intervenir dans des affaires de violences sur enfants au nom de l'Association Enfance et Partage sans l'accord des personnes mentionnées à l'article 2-2 du code de procédure pénale, en sollicitant des dommages et intérêts et l'application de l'article 475-1 du code de procédure civile.

Mo VALAX n'indique pas avoir protesté contre cette accusation. - A l'occasion d'une confrontation organisée le 7 juillet 2004 dans le cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Albi, Mo VALAX s'en est pris aux témoins en déclarant qu'ils ne racontaient

que "des salades", a persisté dans ce comportement en dépit des observations du juge d'instruction, pour ensuite quitter le cabinet d'instruction en abandonnant son client, - Le 22 mars 2005, Mo VALAX a provoqué lors d'une audience de conciliation du juge aux affaires familiales un incident pendant plusieurs minutes, en accusant, à tort, la greffière de ne pas faire son travail.

Saisi par le président du tribunal, le bâtonnier de l'ordre des avocats a demandé à Mo VALAX, par courrier du 29 mars 2005, de fournir ses explications.

Ce n'est que le 29 avril 2005, après avoir reçu du bâtonnier un courrier de rappel, que Mo VALAX a consenti à s'expliquer.

Dans sa réponse au président du tribunal, le bâtonnier souligne que Mo VALAX "n'en est malheureusement pas à son premier incident".

Ces faits, insultes graves envers le président d'une juridiction, une partie à un procès, une consoeur, outrances verbales à l'encontre du tribunal, de confrères, de témoins, d'un greffier, interventions devant les juridictions au nom de victimes sans leur accord, constituent des manquements à l'honneur et à la probité et sont exclus, aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, du bénéfice de l'amnistie. Il en est de même pour les précédentes lois d'amnistie du 20 juillet 1988 et du 3 août 1995.

Il entre dans la mission du Conseil de l'Ordre de veiller à ce que les antécédents d'un candidat à l'inscription au tableau ne soient pas incompatibles avec les principes et les intérêts dont l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 lui impose d'assurer le respect.

Compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits ci-dessus exposés, dont les derniers datent de 2004 et 2005, en dépit de plusieurs mises en garde des bâtonniers, Mo VALAX ne présente pas actuellement les garanties d'honorabilité nécessaires pour obtenir son inscription au barreau de Castres.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Annule la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Castres du 13 octobre 2005 ;

Evoquant :

Rejette la demande d'inscription de Mo Jacques VALAX au barreau de Castres ;

Condamne Mo VALAX aux dépens. Le présent arrêt a été signé par J.C. CARRIE, premier président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PREMIER PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

J.C. CARRIE

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