Cour d'appel de Douai, CT0035, du 10 mars 2006
Cour d'appel de Douai, CT0035, du 10 mars 2006
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/05/2006 * * * No RG : 05/02519 Tribunal de Commerce de LILLE du 10 Mars 2005 REF :
PR/CP APPELANTE SA BATINOREST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Euralliance porte A2 avenue de Kaarst BP 52004 - 59777 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Société de droit belge HARDY BOUW prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Veurnseweg 528 ELVERDINGE IEPER (BELGIQUE) Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me TRICOT substituant la SCP LEBAS-BARBRY, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2006, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2 mars 2006
***** Vu le jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire prononcé le 10 mars 2005 par le Tribunal de commerce de LILLE qui a condamné la SA BATINOREST à payer à la société HARDY BOUW la somme de 19.462,46 Euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi que celle de 1500 Euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, en déboutant la seconde de se demande en paiement de dommages et intérêts ; Vu l'appel formé le 21 avril 2005 par la SA BATINOREST ; Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2005 pour cette société ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2005 pour la société de droit belge HARDY BOUW ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2006 ; SUR CE : Attendu qu'il ressort des éléments non contestés de la procédure que la société BATINOREST (le crédit-bailleur) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SARL ARCHITECTURES PUBLICITAIRES (le preneur) le 30 mars 1995, ce contrat portant mandat de maîtrise d'ouvrage au profit du dernier ; Que le preneur, en qualité de mandataire du bailleur, a conclu un marché avec la société HARDY BOUW le 12 avril 1995 pour la somme de 2.137.871 francs (ht), selon documents contractuels annexés (produits en partie seulement en la cause) ; Que des modifications ont été décidées par la suite ; que deux factures ont été émises au titre du solde des travaux, la première (960085A) d'un montant de 325.654,24 francs (ttc) correspondant au prix total de 2.026.975,35 francs, après déduction des acomptes perçus, et la seconde (960085B) pour le prix de 129.778,87 Euros (ttc) avec les mentions T.S. û retenu garantie payable après réparations et fourniture de la caution ; Que la première facture, qui visait un marché initial de 2.137.871 francs
dont étaient déduits des travaux transférés (99.027 francs), des malfaçons et la créance au titre du compte prorata et qui prenait en compte le coût de réparations, a été payée intégralement ; Que la société ARCHITECTURES PUBLICITAIRES a été soumise à une procédure collective ; * Attendu que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement de la seconde facture en relevant que la retenue de garantie était bien due ; Qu'il n'est pas contesté, en cause d'appel, que le paiement effectué pour la première facture intégrait le paiement de la retenue de garantie, déduite des acomptes, qui n'avait plus lieu d'être effectuée ; Attendu que les premiers juges ont également précisé que le marché n'était pas un marché global forfaitaire et que les travaux supplémentaires pouvaient être facturés ; Que la qualification du marché n'est cependant pas litigieuse, les moyens opposés par le bailleur ne portant pas sur ce point ; Attendu qu'il convient donc essentiellement de rechercher si le crédit-bailleur pouvait, comme il le soutient, limiter son engagement au montant du marché modifié par suite du transfert d'une partie des obligations de la société HARDY BOUW au profit d'autres entreprises, ou s'il était engagé à hauteur de la somme de 2.137.871 francs (ht) initialement fixée ; Attendu qu'il n'est pas possible de suivre le raisonnement des premiers juges sur ce point, ces derniers affirmant que la limite financière de la société BATINOREST n'avait pas été franchie, même par les travaux supplémentaires facturés séparément ; Qu'en effet, alors que le budget total entrant dans le champ du mandat accordé par le crédit-bailleur était limité à la somme de 4.660.727 francs avec une provision de 36.898 francs pour dépassement éventuel , ce dernier a transmis à la société HARDY BOUW son accord pour un marché de 2.137.871 francs (ht) auquel étaient jointes les conditions du mandat ; que ces dernières précisaient que les paiements ne pouvaient être effectués que pour des factures
concernant des marchés préalablement portés à la connaissance et soumis à l'acceptation du mandant ; qu'il y apparaissait clairement que les dépassements de programme seraient à la charge du mandataire ; que la société BATINOREST attirait l'attention du destinataire sur le fait que le financement serait limité au montant du marché ; Qu'avec l'accord de la société HARDY BOUW, une partie du marché en cause a été transférée au profit d'autres sociétés, pour les valeurs de 19.820, 22.000 et 57.208 francs (99.028 francs), selon deux lettres du 27 septembre 1995 ; qu'ainsi le marché initial a été réduit, comme cela apparaît également sur la facture 960085A ; Que les télécopies précitées du 27 septembre 1995 invitaient le représentant de la société HARDY BOUW, M. X..., à confirmer les chiffres des marchés transférés venant en moins-value ; que ce dernier a donné son accord, en précisant que la facturation se ferait en plus ou en moins selon les prix unitaires et les quantités prévues dans le marché (élément non produit) ; Attendu qu'il ressort de ces échanges que la limite budgétaire des engagements du mandant a été réduite par l'effet du transfert d'une partie du marché à d'autres entreprises et que la société HARDY BOUW ne pouvait se méprendre sur celle-ci ; qu'elle ne peut soutenir que la fixation de cet engagement à la somme 2.137.871 francs conservait sa pertinence ; Attendu que l'engagement du mandant ne valait que dans la limite du marché et excluait les dépassements de programme ; que la facture 960085B correspond à des travaux supplémentaires sur la nature desquels la société HARDY BOUW n'apporte aucune précision ; que la preuve d'un accord du crédit-bailleur sur ceux-ci n'est pas rapportée ; que si la société de droit belge a écrit, le 29 octobre 1996, que la somme de 129.778,87 francs ainsi facturée avait été gardée en caution , celle-ci ne correspond pas à une retenue de garantie, ainsi que cela ressort des écritures des parties et des pièces de la
procédure, notamment du décompte général définitif du 22 février 1996 reprenant ce poste dans la colonne TS (travaux supplémentaires) ; Attendu que le jugement sera donc infirmé ; Que la société HARDY BOUW sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en l'absence de faute imputable à la société adverse ; Qu'elle sera condamnée à payer à la société BATINOREST la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme le jugement ; Déboute la société HARDY BOUW de sa demande en paiement d'une facture et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne la société HARDY BOUW à payer à la société BATINOREST la somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société HARDY BOUW aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen
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