Cour d'appel de Douai, CT0039, du 28 mars 2006

Cour d'appel de Douai, CT0039, du 28 mars 2006

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/03/2006 * * * No RG : 04/05964 Jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER du 13 Juillet 2004 REF : TF/CD APPELANTE S.A.R.L. SUD FRAIS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Les Frigorifiques du l'Union MIN de Saint Augustin 06200 NICE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître ANAVE Armand, Avocat au barreau de NICE INTIMÉES S.A.R.L. LA MOUETTE prise en la personne de ses représentants légaux 41 Rue A. Adam BP 249 62204 BOULOGNE SUR MER CEDEX représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître CHABOCHE substituant Maître FAUCQUEZ Pierre, Avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER S.A. CHRISTIAN SALVESEN prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Parc Technopole Imm. Alpha 3 av du Canada les ULIS 91978 COURTABOEUF Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me BAILLEUL Sylvie, Avocat au Barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 11 janvier 2006

La société La Mouette est spécialisée dans le transport maritime de produits de la mer. Elle a reçu trois ordres de chargement en provenance de Sud-Frais, société niçoise, pour livrer à l'entreprise Paramount en Grande-Bretagne des palettes de colis de crevettes pêchées au Sénégal, décortiquées et surgelées, pour 10.970 kilos au total entre octobre 2001 et mars 2002. Le dégroupage devait être assuré par une unité britannique du groupe international Salvesen. Il est constant que Paramount n'a jamais reçu la marchandise, qui aurait finalement été livrée à une société tierce, Euroveg. Paramount bénéficiait d'une garantie Coface, à la différence d'Euroveg, qui a depuis été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire amiable selon la loi anglaise.

Affirmant avoir subi un préjudice du fait de cette réorientation du fret, la société SUD FRAIS a fait assigner la société LA MOUETTE ainsi que, par acte séparé, l'entité française du groupe SALVESEN. La demanderesse a réclamé, au visa exprès de l'article 1147 C.Civ., la somme totale de 48.337,96 euros en principal.

Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2004, le Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a validé les actes introductifs d'instance ; s'est déclaré compétent territorialement pour connaître des deux instances ; a relevé que Paramount était domicilié dans les documents de transport chez Salvesen, chargé du dégroupage ; a en conséquence exonéré La Mouette de toute responsabilité ; a estimé encore que Salvesen-France ne se confondait pas avec Salvesen-Grande-Bretagne, en sorte que l'action de Sud-Frais est mal dirigée ; a donc débouté totalement Sud-Frais et l'a condamnée à payer 500 euros pour frais à chacun de ses adversaires.

Par acte de son avoué en date du 15-9-04, la S.A.R.L. SUD FRAIS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A

l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du N.C.proc.civ., dont les dernières en date sont du 28 octobre 2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de condamner solidairement ses deux adversaires à lui payer 24.230,42 euros, outre 2000 euros pour frais irrépétibles de procédure.

La première partie intimée, la SARL LA MOUETTE, a conclu le 4 mai 2005 à l'irrecevabilité de la demande, en l'absence d'une action principale en paiement d'un solde, en l'absence d'une faute de La Mouette et en l'absence d'un préjudice prouvé qu'aurait subi l'appelant. Subsidiairement, La Mouette conclut au débouté au fond. En tout cas, l'intimée réclame 1500 euros de dommages et intérêts et 1000 euros pour frais.

L'autre intimée, la SA. CHRISTIAN SALVESEN FRANCE, par conclusions du 15 décembre 2005, demande l'annulation de l'assignation délivrée contre elle faut de fondement juridique ; réclame subsidiairement la compétence territoriale de sa juridiction (Corbeil-Essonne) ; demande très subsidiairement la confirmation du chef du jugement critiqué qui concerne les sociétés Salvesen ; très éventuellement et au fond, rouvrir les débats pour que s'éclaircisse les rôles respectifs de Paramount et d'Euroveg et leur liens de droit avec Sud-Frais ou, mieux, débouter d'emblée Sud-Frais. Salvesen réclame 5000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Contre Salvesen

Attendu que lorsqu'une assignation vise un fondement juridique des demandes inadéquat ou insuffisant, la nullité de cet acte introductif d'instance n'est encourue que si le défendeur est hors d'état de préparer convenablement sa défense ;

Qu'en l'espèce, assignée au visa de l'article 1147 du Code civil alors qu'elle était sans lien contractuel avec la demanderesse, Salvesen n'en a pas moins obtenu que le juge modifie à bon escient le cadre juridique du litige, en sorte que la nullité n'est pas acquise ;

Attendu en revanche qu'assignée à Boulogne alors qu'elle a son siège dans l'Essonne, Salvesen était en droit de réclamer la compétence du tribunal de Corbeil ;

Que le choix du demandeur, exprimé à l'article 42 NCPC, n'existe qu'autant qu'il engage une instance unique, par une assignation unique, dirigée contre plusieurs défendeurs ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les actes introductifs dirigés l'un contre La Mouette, l'autre contre Salvesen, étant non seulement totalement distincts en droit et en fait, mais séparés par plusieurs mois ;

Qu'il n'est pas non plus permis, par une jonction intervenue en fin d'instance, simple mesure d'administration judiciaire, de priver un justiciable de son juge naturel;

Que si les assignations sont bien faites devant les juges compétents, il revient seulement aux parties, en soulevant l'exception de connexité, dont c'est précisément la raison d'être dans le Code, de réunir les divers aspects du litige dans le même prétoire;

Attendu dès lors que la Cour, qui n'aurait pas eu compétence en appel pour juger Salvesen, est contrainte de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette intimée, et de réformer sur ce point le jugement critiqué ; Contre La Mouette

Attendu qu'il appartient à tout plaideur de prouver ses prétentions, qu'agissant sur le fondement exprès de l'article 1147 du Code civil, Sud-Frais doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, sa défaillance sur l'un des points seulement de cette trilogie conduisant au débouté ;

Attendu que Sud-Frais s'est prétendue d'abord victime d'une perte excédant les 48.000 euros ; qu'elle réclame maintenant devant la Cour 24.000 euros environ, sans une phrase de ses conclusions pour expliquer cette évolution spectaculaire ; qu'il résulte de documents produits aux débats, notamment d'une lettre de la Coface du 21 août 2002, que des paiements sont intervenus entre Euroveg et Sud-Frais, introduisant le trouble le plus sérieux sur ce qui resterait dû à Sud-Frais et laissant en outre apparaître û comme le suggère Salvesen dans ses écritures û que cette dernière et Euroveg avait peut-être plus de liens que l'appelante ne veut bien le dire désormais ;

Qu'en cet état d'incertitude sur ce qu'aurait été finalement son préjudice, Sud-Frais a été invité à plusieurs reprises par ses adversaires à fournir des preuves de sa perte financière ; qu'il aurait notamment loisible à l'appelante d'obtenir qu'Euroveg et Paramount s'expriment, de même que Salvesen-Grande-Bretagne, soit par des courriers d'eux-mêmes ou (dans le cas d'Euroveg) de leur mandataire au redressement, soit même par des appels à la cause ;

Attendu que s'étant bien gardée de progresser sur ce terrain, Sud-Frais s'est privée des moyens de fournir les éléments sur son préjudice et ne peut compter sur l'esprit divinatoire de ses juges, en première instance non plus qu'en appel ;

Que la confirmation du premier jugement, le motif de la Cour visant le préjudice se substituant au motif du tribunal sur la faute, sera donc prononcée ; - Accessoires

Attendu que Sud-Frais supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de mille euros pour chacun des intimés ;

Attendu qu'en se dérobant à sa preuve malgré l'insistance de ses adversaires et des premiers juges, Sud-Frais a occasionné un préjudice dont La Mouette réclame à juste titre la réparation, pour 1000 euros ;

P A R C E X... M O T I F X...

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Dit que le Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer était incompétent pour statuer contre Salvesen-France et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Corbeil (91) ;

Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 13 juillet 2004 ;

Y additant, condamne la S.A.R.L. SUD FRAIS à payer à la S.A.R.L. LA MOUETTE mille (1000) euros de dommages et intérêts et à chacune des deux intimées mille (1000) euros pour frais irrépétibles de procédure ;

Condamne la même aux entiers dépens d'appel ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Nolin

M. Fossier

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