Cour d'appel de Toulouse, CT0052, du 10 avril 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0052, du 10 avril 2006
10/04/2006 DECISION No 7 NoRG: 05/00010 Thierry X... C/ MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
Décision prononcée en audience publique le DIX AVRIL DEUX MILLE SIX par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 20 Février 2006, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Thierry X... SOL Z... 81600 AUSSAC Ayant pour avocat Maître Gilbert COLLARD, du barreau de Marseille DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A... des affaires juridiques Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête reçue le 10 juin 2005, M. Thierry X... sollicite une indemnisation de 4 158 ç au titre du préjudice matériel et de 100 000 ç au titre du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire subie du 4 avril 2001 au 14 juin 2001, puis du 30 janvier 2002 au 12 février 2002, alors qu'il a bénéficié le 14 décembre 2004 d'une
décision d'acquittement du chef de viol et agressions sexuelles sur personne vulnérable en réunion, par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.
Il indique que la jeune fille présentée comme victime était consentante et qu'ainsi son placement en détention ne se justifiait pas.
Il souligne que le tribunal correctionnel l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement alors qu'il n'avait pas été confronté à la victime et a décerné mandat d'arrêt contre lui. La Cour d'appel s'étant déclarée incompétente, il a été renvoyé devant la Cour d'assises sans avoir été confronté.
Il fait valoir que sa famille a du débourser en frais de voyage 4 158 ç pour lui rendre visite à la maison d'arrêt.
Sur le préjudice moral, il indique qu'en sa qualité de policier, il a fait l'objet de menaces de la part de détenus, qu'il a fait plusieurs tentatives de suicide, que la détention l'a conduit à la folie, qu'il reste suivi pour des troubles anxio-dépressifs.
L'Agent Judiciaire du Trésor observe qu'aucune altération de la personnalité du requérant n'a été relevée pendant la détention et qu'aucun préjudice corporel lié à l'incarcération n'est démontré.
D'autre part, seul le préjudice matériel subi par la personne placée en détention est réparable.
Le préjudice moral ne saurait excéder 2 500 ç.
Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la forme.
Sur le préjudice matériel
Le requérant sollicite le remboursement des frais de transport exposés par sa famille pour lui rendre visite à la maison d'arrêt de Béziers.
Or aux termes de l'article 149 du Code de procédure pénale, seul le préjudice matériel subi par la personne placée en détention provisoire est indemnisable.
La demande doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
Le bien fondé de la décision de placement en détention provisoire et de renvoi devant le tribunal correctionnel puis la Cour d'assises échappe à notre contrôle et est sans incidence sur l'évaluation de l'indemnisation.
Celle-ci doit tenir compte de la personnalité du requérant, de sa situation de famille et professionnelle, de l'impact psychologique résultant de l'incarcération.
Lors de son incarcération, M. X... était âgé de 42 ans, marié, père de deux enfants.
Il exerçait les fonctions de sous-brigadier de police.
La durée de la détention provisoire a été de deux mois et vingt-deux jours et non de trois mois et dix jours comme indiqué dans la requête.
Le requérant indique avoir subi un préjudice moral, d'une part pendant la détention, d'autre part après la détention dans l'attente de son procès, enfin après le procès.
Il soutient avoir fait l'objet, pendant sa détention de menaces dues à sa qualité de policier et invoque l'isolement de sa famille.
Aucun élément du dossier, rapport de l'administration pénitentiaire, notamment, n'établit la réalité de ces menaces.
L'expertise psychiatrique de M. X... réalisée pendant la détention indique qu'il s'est adapté de manière globalement satisfaisante au
contexte de l'incarcération et qu'il partage sa cellule avec deux co-détenus auxquels il aurait confié ses difficultés.
L'état dépressif dont M. X... fait état postérieurement à sa remise en liberté n'apparaît pas directement lié à la détention mais plutôt à l'inquiétude provoquée, sur le plan judiciaire, par sa comparution devant le tribunal correctionnel, puis devant la Cour d'assises, sur le plan administratif par les conséquences sur sa carrière de son comportement ayant consisté à avoir des relations sexuelles avec une jeune fille à peine majeure et psychologiquement fragile, dans le commissariat de police, alors qu'il était en service et, sur le plan familial, par le trouble occasionné à sa famille.
Compte tenu de ces éléments, de la personnalité du requérant révélée par son comportement dans ses fonctions de policier, le préjudice moral doit être fixé à 3 000 ç.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Allouons à M. Thierry X... une indemnité de trois mille euros (3 000 ç). La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,
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