Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 3 avril 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 3 avril 2006
03/04/2006 ARRÊT No152 NoRG: 05/01513 HM/CD Décision déférée du 25 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/1530 M. SERNY Yolande X... divorcée Y... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Olivier BENOIT représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Joseph Y... représenté par Me Bernard DE LAMY
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE SIX
APPELANTE Madame Yolande X... divorcée Y... 20 route de Lavernose 31410 LONGAGES représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP JP MARTY/JC MARTY-Régine BOUIX, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES Maître Olivier BENOIT liquidateur judiciaire de Mr Joseph Y... 17 rue de Metz 31000 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Joseph Y... 20, route de Lavernose 31410 LONGAGES représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP JEAY FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2005/004781 du 09/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2006 en audience publique, devant la Cour
composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Joseph Y... et Yolande X..., mariés sans contrat, ont divorcé par jugement du 9 octobre 1981.
Il a été précisé dans ce jugement que le mari faisait abandon à son épouse de sa part sur un immeuble commun situé à Longages y compris les meubles en vertu d'une convention passée entre eux par acte sous seing privé pendant le cours de la procédure de divorce.
Ce jugement a été régulièrement publié sur les registres de l'état civil le 24 novembre 1981.
Yolande X... a été amenée à payer seule le solde d'un emprunt consenti par le Crédit Agricole.
Le partage de la communauté ordonné par le tribunal sur la base de l'accord intervenu n'a pas été publié.
Plusieurs créanciers de Joseph Y... ont, postérieurement à la mention du divorce en marge des actes d'état civil, fait inscrire des hypothèques judiciaires sur la maison de Longages.
Joseph Y... a été placé en liquidation judiciaire et, par acte du 11 avril 2003, Me BENOIT, mandataire liquidateur, a fait assigner Joseph Y... et Yolande X... devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil pour obtenir le partage de leur indivision post-communautaire et la licitation préalable de l'immeuble de Longages.
Yolande X... s'est opposée à la demande en exposant que l'immeuble n'était pas indivis et qu'elle en était seule propriétaire en vertu
du partage amiable constaté par le jugement de divorce et confirmé par la volonté des deux époux après le prononcé de leur divorce.
Joseph Y... a confirmé l'accord intervenu et son exécution effective.
Me BENOIT a conclu à l'inopposabilité de l'accord intervenu à défaut de publication d'un acte liquidatif, nonobstant la publication du jugement de divorce sur les actes d'état civil et à la nullité de cet accord qui aurait du être passé par acte notarié en application de l'article 1450 du code civil et dont il n'est démontré par aucun acte qu'il a été confirmé avant la mise en liquidation judiciaire de Joseph Y...
Par jugement du 25 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Toulouse a retenu que l'accord intervenu entériné par la décision de divorce devenue définitive n'était pas nul, mais que n'ayant pas été régulièrement publié conformément aux règles du décret du 4 octobre 1955 il était inopposable aux créanciers de Joseph Y... qui étaient en droit de considérer l'immeuble comme demeuré indivis et a ordonné le partage de l'indivision post-communautaire et la licitation préalable de l'immeuble de Longages sur la mise à prix de 15.000 ç.
Yolande X... a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle fait valoir que la non publication du protocole d'accord homologué par le jugement de divorce n'affecte pas la validité de l'acte, que l'immeuble est sorti du patrimoine de Joseph Y... antérieurement à la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et qu'en conséquence le mandataire liquidateur n'est pas fondé à poursuivre le partage et la licitation.
Elle ajoute que nonobstant la liquidation judiciaire le protocole d'accord du 19 juin 1981 peut toujours être publié et que la cour n'est pas saisie de la question de la validité des hypothèques et de
la possibilité pour les créanciers inscrits d'exercer un droit de suite.
Joseph Y... a conclu dans le même sens.
Me BENOIT conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée en exposant qu'il n'exerce pas, en l'espèce, les seuls droits du débiteur en liquidation judiciaire mais également les droits propres des créanciers qui sont des tiers et auxquels l'accord intervenu est inopposable faute d'avoir été régulièrement publié avant les inscriptions des hypothèques dont ils bénéficient sur l'immeuble en litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Me BENOIT qui conclut à la confirmation de la décision déférée ne soutient plus la nullité de l'acte invoquée par l'appelante ;
Attendu que cet acte qui emporte abandon par le mari de sa part sur un bien commun constitue un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux X.../Y... dont il n'est pas démontré qu'elle était également composée d'autres biens que des meubles meublant également attribués à l'ex-épouse aux termes de l'accord, constaté dans le jugement de divorce du 9 octobre 1981 devenu définitif, et dont le premier juge a retenu à bon droit la validité eu égard à sa confirmation par les ex-époux qui ont acquiescé au jugement fait mentionner celui-ci en marge des actes de l'état civil et qui l'ont exécuté, ce qu'admet encore Joseph Y... ;
Attendu qu'en application de l'article 262 du code civil le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrite par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Attendu que les inscriptions hypothécaires invoquées par le mandataire liquidateur ont été prises, en l'espèce, postérieurement à
l'accomplissement de ces formalités et à la réitération implicite par les époux de l'accord antérieur au prononcé du divorce
Attendu que le mandataire liquidateur fonde sa demande sur l'application des articles 1166 et 815-17 du code civil ; que l'action engagée sur la base de ces textes n'a pour objet que l'exercice du droit personnel qu'a tout indivisaire de faire cesser l'indivision, que l'un des coindivisaires est donc en droit d'opposer aux créanciers toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au coindivisaire débiteur ;
Attendu que malgré l'absence de publication de l'accord valant partage Yolande X... est donc en droit d'opposer celui-ci à Me BENOIT;
Attendu enfin que s'il est exact que certains des créanciers de la liquidation judiciaire sont titulaires d'hypothèques judiciaires publiées, celles-ci l'ont été postérieurement au prononcé du divorce à sa transcription et à la réitération de l'accord ;
Attendu que si l'article 284e du décret du 4 janvier 1955 précise que les actes et décisions déclaratifs doivent être publiés, l'article 30-4 du même décret ne prévoit pas, pour sanction du défaut de publication, leur inopposabilité aux tiers ;
Attendu que l'acte litigieux emportant partage amiable des biens communs a un caractère déclaratif ; que son absence de publication antérieure aux inscriptions hypothécaires invoquées ne peut donc entraîner son inopposabilité même aux créanciers hypothécaires ;
Attendu que la décision déférée doit donc être réformée et la demande en partage et licitation formée par Me BENOIT rejetée ;
Attendu qu'il n'apparaît cependant pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
réforme la décision déférée,
rejette la demande en partage et licitation préalable de l'immeuble situé à Longages, propriété de Yolande X...,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne Me BENOIT, es qualité de mandataire liquidateur de Joseph Y..., aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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