Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 3 avril 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 3 avril 2006
03/04/2006 ARRÊT No155 NoRG: 05/02873 OC/EKM Décision déférée du 01 Avril 2005 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 03/1411 I. MARTIN DE LA MOUTTE Nancy DE X... représenté par la SCP RIVES-PODESTA C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
EXPERTISE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE SIX
APPELANTE Madame Nancy DE X... agissant pour la succession de Mme Georgine Y... 42, Rue Montplaisir 31000 TOULOUSE représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me Véronique ROBIN ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN 91, avenue Gambetta 81000 ALBI représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
A son décès le 2 avril 1992, Hubert Z... A... a laissé à son épouse et ses héritiers un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 46.127.073 Francs, qui s'est réparti pour moitié en pleine propriété à son épouse commune en biens Georgine Z... A..., et pour moitié à ses héritiers en nue-propriété.
Au décès de Georgine Z... A... le 20 septembre 1997, la déclaration de succession souscrite a réparti par moitiés entre sa succession et les nu-propriétaires le portefeuille tel qu'il existait alors pour un montant total de 32.275.936 Francs.
L'administration fiscale, admettant le principe d'une dette de succession correspondant aux avoirs recueillis en nue-propriété par les enfants au décès de leur père, a considéré que cette répartition n'était pas justifiée en l'état de la gestion observée tout le temps de l'usufruit de la totalité des avoirs sans distinction sur un compte unique au nom de Georgine Z... A..., s'est en conséquence référée à la valeur nominale de la part des enfants en 1992 diminuée du montant des droits de succession alors payés, soit 13.855.291 Francs, et a notifié un redressement sur la base de la différence, soit 1.840.086 Francs.
L'administration fiscale a également redressé la déclaration de succession en ce qu'elle prétendait déduire la moitié d'une donation de 1.000.000 Francs faite par Georgine Z... A... en 1997 au profit de ses dix petits-enfants.
Par acte d'huissier délivré le 19 décembre 2003 après rejet de ses observations et réclamation, Nancy de X... a donné assignation au Directeur des services fiscaux du Tarn devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de décharge des deux redressements, et remboursement à hauteur de 209.296 ç des impositions supplémentaires acquittées au décès de Georgine Z... A....
Par le jugement déféré du 1er avril 2005, le tribunal a rejeté les demandes, considérant en premier lieu que la preuve ouverte contre la présomption édictée par l'article 752 du code général des impôts n'était pas rapportée en l'état d'une part d'une gestion par Georgine Z... A... de la totalité des valeurs issues de la succession de Hubert Z... A... dont elle ne disposait que pour moitié en peine propriété et pour un complément en usufruit, d'autre part de l'absence de justification efficace tant de l'évolution de ces valeurs que des dépenses mensuelles personnelles du de cujus, en second lieu que rien ne démontrait non plus qu'en consentant une donation au profit de ses petits-enfants, la de cujus avait eu, pour la moitié de cette somme, l'intention de contracter une dette envers ses héritiers, dont la déductibilité avait en conséquence été rejetée à juste titre.
Nancy De X..., régulièrement appelante, conclut à l'infirmation de cette décision et sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle soutient: - en ce qui concerne la réintégration de la somme de 1.840.086 Francs, qu'elle a procédé à une répartition des avoirs en équité et sur la base égalitaire de départ,
que la position qui consiste, pour l'administration fiscale, à exclure toute revalorisation du portefeuille, ne peut être fondée, alors d'une part que dans le cadre du débat oral, l'administration en avait un temps admis le principe, d'autre part que la répartition
opérée dans la déclaration, qui équivaut à un rendement au taux moyen de 3,57% l'an pendant la période considérée, soit 19,67% au total, est raisonnable eu égard à l'évolution des indices boursiers qui font apparaître sur la même période des variations en augmentation de 53 et 56%,
qu'elle a fait reconstituer un suivi exhaustif de l'ensemble des avoirs pour permettre l'identification de ceux de chaque partie, encore qu'un portefeuille de valeurs mobilières devrait être considéré comme une universalité que l'usufruitier est autorisé à gérer, et reconstitué les éléments de cette dernière,
que les critiques élevées par l'administration sur cette reconstitution ne sont pas fondées, en particulier sur l'estimation des dépenses de train de vie de l'usufruitière qui correspondent à sa situation patrimoniale, la démarche adoptée étant au contraire exactement vérifiée par la comparaison par exemple des soldes dégagés selon cette méthode au 31 décembre 1995 et les sommes figurant à la déclaration ISF souscrite pour 1996, qui font d'ailleurs ressortir un solde des comptes de la défunte inférieur puisque s'élevant à 11.087.502 Francs,
que le rapport de l'expertise qu'elle a sollicitée conclut à une répartition encore plus favorable puisqu'elle n'est que de 7.181.627 Francs sur la tête de Georgine Z... A..., soit 22,22% du total, - en ce qui concerne la déduction de la somme de 500.000 Francs, que la somme de 1.000.000 Francs objet de la donation ayant été prélevée sur un compte indivis représentatif de la masse de la finance commune aux héritiers de Hubert Z... A... prédécédé, la moitié de son montant constitue bien, de ce seul fait, une dette contractée par Georgine Z... A... envers ses autres indivisaires.
Le Directeur des services fiscaux du Tarn conclut à la confirmation du jugement dont appel, soutenant:
que la notion d'équité invoquée par l'appelante est insuffisante à combattre la présomption édictée par l'article 752 du code général des impôts,
que le débat oral ne fait ressortir qu'une hypothèse de travail envisagée puis abandonnée faute d'accord des parties,
que l'argument tiré des variations des indices boursiers est sans pertinence là où la valeur totale du portefeuille a diminué de 46 à 32 MF,
que les tableaux de flux financiers et état de revenus et dépenses sont discutables et ne suffisent pas à apporter la preuve recherchée, pas plus que l'expertise non contradictoire, -en ce qui concerne la donation, que Georgine Z... A..., qui a seule géré l'unique compte ouvert à son seul nom, ne pouvait donner la chose d'autrui et que sa situation de fortune lui permettait sans difficulté de le faire sur ses fonds personnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, sur la déduction d'une fraction de la donation consentie par Georgine Z... A... à ses petits-enfants, que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont ni précisément ni utilement discutés en appel que le premier juge a rejeté la contestation du redressement effectué;
qu'au demeurant, et pour les besoins de sa démonstration relativement à l'évaluation des parts en pleine propriété et en usufruit du portefeuille existant à la veille du décès de Georgine Z... A..., l'appelante impute la totalité de cette donation à la part de cette dernière en pleine propriété;
Attendu sur la réintégration de la somme de 1.840.086 Francs, qu'au décès de son époux en 1992, Georgine Z... A... s'est trouvée en possession d'un portefeuille de valeurs mobilières sur laquelle elle disposait de droits en pleine propriété pour la moitié, et d'un
usufruit pour l'autre moitié;
Attendu que le portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité distincte des éléments qui le composent;
que jusqu'à son décès en 1997, elle l'a gérée comme telle à partir d'un compte unique ouvert à son nom;
Attendu que les nu-propriétaires sont en droit de prétendre retrouver, dans le portefeuille tel qu'il existe à la fin de l'usufruit en 1997, la substance de ce qu'il était à l'ouverture de la succession de leur père en 1992 pour la part qu'ils en avaient en nue-propriété;
Attendu que c'est l'évaluation de cette part, constitutive d'une dette de la succession de Georgine Z... A..., ce dont se déduit corrélativement la part soumise aux droits d'enregistrement en litige, qui fait l'objet de la discussion entre les parties;
Attendu qu'il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 752 du code général des impôts, la preuve incombe à l'appelante;
Attendu que le principe de répartition par moitiés adopté dans la déclaration de succession ne trouve en la circonstance aucune justification précise, si ce n'est de reprendre la répartition initiale des droits en concours sur le portefeuille, ce qui revient à s'abstraire de toutes les opérations effectuées entre l'ouverture de l'usufruit et la fin de celui-ci et donc à présumer qu'elles se sont équilibrées, ce qui ne satisfait pas aux obligations probatoires ci-dessus;
Attendu que les éléments d'étude versés aux débats ne suffisent pas à rapporter cette preuve;
que la Cour ne trouve pas dans les deux tableaux récapitulatifs élaborés par l'appelante d'élément suffisant pour trancher le litige, les valeurs qui y sont respectivement reportées ne se recoupant pas, ce qui ne permet pas de dégager une conclusion un tant soit peu
assurée, même d'évidence;
Attendu que l'expertise produite n'est pas suffisamment explicite dans ses diverses constatations, opérations et conclusions qui sont contestées par l'administration fiscale sur des masses importantes, pour permettre à la Cour de se forger une opinion sur la nature et la portée des opérations constatées;
qu'elle constitue néanmoins un élément de présomption propre à caractériser le sérieux de la prétention puisque, émanant d'un expert, elle parvient sur des bases chiffrées cohérentes dans leur principe et établies à partir de documents vérifiables à la conclusion que la répartition égalitaire adoptée dans la déclaration de succession serait même très défavorable aux contribuables qui auraient pu prétendre à l'existence d'une dette de la succession largement supérieure;
Attendu que eu égard à l'importance et la complexité technique du litige, cet élément justifie l'organisation de l'expertise envisagée subsidiairement par les parties;
Attendu que la mission
Attendu que la mission impartie à l'expert se limitera à la définition du résultat qu'il doit rechercher, sans précision d'une méthode d'investigation dans la mesure où il n'est pas exclu que plusieurs méthodes puissent être utilisées pour parvenir à une conclusion, quitte à les recouper;
que seuls quelques principes ou éléments de solution peuvent être dégagés en l'état des débats;
Attendu de première part que le litige, et donc le fait à démontrer, est circonscrit à la contestation du redressement, et donc à la seule pertinence de l'évaluation chiffrée résultant de la déclaration de succession;
Attendu ensuite qu'il est constant que le principe de partage
égalitaire d'origine a été rompu dès la première année d'exercice de l'usufruit par le paiement des droits de succession incombant aux nus-propriétaires, qui a été imputé sur leur part dans le portefeuille, ce qui n'a pu se faire compte tenu de la nature même de leurs droits que par altération de la substance même de cette part dont la valeur a été ramenée à 13.855.291 Francs;
qu'il en découle accessoirement que la comparaison utile des valeurs globales du portefeuille à l'entrée et à la sortie de l'usufruit ne peut se faire, comme le prétend l'administration, entre les sommes de 46.127.073 Francs et 32.275.936 Francs, mais entre celles de 36.918.827 Francs, montant sur lequel Georgine Z... A... a effectivement exercé ses droits, et 32.275.936 Francs, valeur constatée à la fin de l'usufruit, soit un écart très sensiblement moindre qui contribue à conférer un élément de plausibilité à la thèse de l'appelante;
Attendu d'autre part que sur ce portefeuille, Georgine Z... A... a pu exercer des droits en pleine propriété sur sa part propre, c'est-à-dire non seulement percevoir les fruits y afférents mais également disposer librement des valeurs mobilières correspondantes sans avoir à les remplacer;
qu'à ce titre, il est constant et découle du présent arrêt que les prélèvements opérés pour la souscription d'assurances-vie et pour la donation faite à ses petits-enfants sont à imputer aux opérations faites par Georgine Z... A... sur la part de patrimoine qui lui est propre;
qu'il en découle aussi, accessoirement, que l'administration fiscale ne démontre pas quel pourrait être l'intérêt pour la solution du litige d'opérer un contrôle sur la destination des prélèvements effectués par Georgine Z... A... sur des biens dont elle avait la libre disposition dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un
remploi en valeurs mobilières et dans cette seule mesure;
Attendu que, sur la part des nus-propriétaires par contre, elle n'a pu que percevoir les fruits;
que si elle a néanmoins pu céder des titres, c'est dans le cadre de ses pouvoirs de gestion et à la condition de les remplacer afin de conserver la substance de la part de portefeuille supportant son usufruit;
qu'il semble cependant ressortir du premier tableau récapitulatif établi par l'appelante que, et de la sorte d'accord avec les nus-propriétaires, d'autres impositions que les seuls droits de succession d'origine auraient été imputés pour partie sur la part des nus-propriétaires, en l'occurrence une fraction du montant de trois redressements fiscaux imputés sur l'année 1995, ce qui caractériserait une nouvelle atteinte à la substance de la part en nue-propriété;
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la contestation de l'élément du redressement litigieux concernant la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 500.000 Francs afférente à la donation de 1.000.000 Francs. Avant dire droit sur le surplus, Ordonne une expertise technique, Commet pour y procéder: - Monsieur Pierre B...
"Le Compans", immeuble B, 1 place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse ou à défaut: - Monsieur Michel C...
3bis rue Lucien Servanty
31400 Toulouse
Experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, Avec mission de: - prendre connaissance des pièces versées aux débats, à charge pour les parties de les remettre, et se faire communiquer tous documents nécessaires; - rechercher si la valeur au 20 septembre 1997 de la part du portefeuille de valeurs mobilières sur laquelle
Georgine Z... A... a exercé son usufruit jusqu'à cette date, d'après ce qu'était sa substance à l'ouverture de la succession de Hubert Z... A... mais après réduction à concurrence de la valeur des impositions acquittées sur celle-ci, a ou non atteint la valeur déclarée à hauteur de 16.580.559 Francs; - s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties de l'état de ses investigations sur la mission ci-dessus; Dit que l'expert fera toutes constatations, entendra tous sachants, et donnera tous avis utiles à la solution du litige; Dit que Nancy de X... devra consigner au greffe de cette Cour une provision de 3.500 ç, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par le greffe d'avoir à consigner cette somme, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il communiquera à la Cour et aux parties le montant de cette évaluation et sollicitera s'il l'estime nécessaire la consignation d'une provision complémentaire; Dit que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de l'avis de consignation au greffe de la provision sauf prorogation demandée à la Cour par l'expert, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Dit que le dossier sera appelé à l'audience de mise en état du jeudi 5 octobre 2006 à 8 heures ; Réserve les dépens jusqu'en fin d'instance. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et
E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS
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