Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 11 mai 2006

Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 11 mai 2006

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 05/08682 AFFAIRE :

X... C/ Me LEGRAS DE GRANDCOURT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG :

2004L/1545 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY représenté par la SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... né le 02 Mars 1948 à BRICON (52120) 20 rue des Thilliards 94170 LE PERREUX SUR MARNE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05001082 assisté de Maître HAY, avocat au barreau de Paris APPELANT Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT liquidateur de la S.A.R.L. PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE 57-63, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00032541 assisté de Maître BOURIEZ-BRUNET, avocat au barreau de Paris INTIME VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 23/02/2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Monsieur Daniel X... a interjeté appel le 28 novembre 2005 d'un jugement rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de

NANTERRE qui, saisi à la requête de Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité de liquidateur de la société PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE, - l'a notamment condamné en tant que gérant de droit ayant commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité la somme de 125.000 ç en application de l'article L.624-3 du Code de Commerce ; - et a prononcé à son encontre par application des articles L.625-8 et 10 du Code de Commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans, pour avoir omis de faire une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

Par conclusions signifiées le 8 février 2006, Monsieur Daniel X... prétend d'abord ne pas avoir été assigné et soulève en conséquence la nullité du jugement déféré. Sur le fond, il conteste les griefs et autres fautes de gestion allégués à son encontre et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à application des sanctions d'interdiction de gérer et de comblement de l'insuffisance d'actif et de condamner le liquidateur aux entiers dépens. A cet effet, Monsieur Daniel X... conteste la date de cessation des paiements reportée au 15 janvier 2002 sur la seule base de créances fiscales ou sociales qui n'étaient pas exigibles. Il conteste également : - le grief de sous capitalisation alors qu'ayant financé la reprise des actifs de la société PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE, il n'avait cependant pas souscrit l'engagement de financer également le fond de roulement de ses activités ; - le grief consistant à avoir revendu certains actifs, alors qu'une seule presse offset Komori, qui

avait été acquise hors plan, a été revendue ; - et le grief de poursuite d'activité déficitaire, alors au contraire qu'il aurait procédé aux restructurations qui s'imposaient et qu'il avait obtenu les financements nécessaires, en particulier un contrat d'affacturage conclu le 26 octobre 2001 avec la société EUROFACTOR et une avance de trésorerie de 310.000 ç obtenue le 19 novembre 2001 auprès de la BDPME pour le financement de commandes publiques.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 février 2006, Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité reprend point par point les différents éléments fondant son action en sanction personnelle, à savoir, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal alors que la date effective de cessation des paiements serait avérée au 15 janvier 2002, et l'absence de mesure de recapitalisation et de restructuration aboutissant à une insuffisance d'actifs de plus de 900.000 ç en seulement 10 mois d'activité. Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Daniel X... au paiement d'une indemnité de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué le 23 février 2006 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu.

Enfin sur la base de conclusions de révocation de la clôture tendant à l'application des nouvelles dispositions de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'application dans le temps des nouvelles dispositions légales, sollicitant sur ce point une note en délibéré. MOTIFS

Monsieur Daniel X... soulève d'abord la nullité du jugement déféré, rendu selon lui alors qu'il n'aurait pas été assigné. De fait, le dossier de première instance ne contient pas d'assignation. Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité prétend pour sa part avoir régulièrement fait assigner Monsieur Daniel X... le 22 juin 2004 devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Mais son dossier ne contient pas le second original de l'assignation, finalement produite en pièce annexe à la note en délibéré sollicitée par la cour sur l'application de la loi dans le temps.

Or l'assignation ainsi produite ne concerne pas la liquidation judiciaire de la société PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE, mais celle de la S.A.R.L. AUCLAIR GRAPHIC EUROPE, au titre de laquelle Monsieur Daniel X... était également poursuivi par Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AUCLAIR GRAPHIC EUROPE au titre des articles L.624-3 et L.625-8 et 10 du Code de Commerce, ayant donné lieu à un second jugement dont la cour est également saisie. Force est donc de constater que le jugement déféré a été rendu sur la base d'une assignation afférente à une autre procédure et que le Tribunal de Commerce n'était pas valablement saisi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE.

L'absence d'assignation constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile qui peut être invoquée en tout état de cause et qui n'est pas soumise à la preuve d'un grief. Le jugement rendu sans assignation doit donc être annulé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Prononce la nullité du jugement rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE RG no 2004L01545,

Déboute Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

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