Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 2 février 2006
Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 2 février 2006
COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59B OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01198 AFFAIRE : S.A. ORANGE FRANCE anciennement dénommée FRANCE TELECOM MOBILES C/ S.A. VOS LOGISTICS LYON Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 03 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 139F/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD SCP DEBRAY-CHEMINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ORANGE FRANCE anciennement dénommée FRANCE TELECOM MOBILES, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0540924 Plaidant par Me Z..., avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. VOS LOGISTICS LYON, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000629 Ayant pour avocat, Me A... du barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MANDEL, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, Président,
Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,
Monsieur X... CHAPELLE, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Catherine Y...,
Par actes sous seings privés des 20 octobre 1998, 25 février 1999 et 4 juin 1999, la société Nouvelle ONATER du groupe Giraud a souscrit trois contrats d'abonnement auprès de la société FTMS (Itineris) actuellement dénommée Orange France pour l'utilisation de téléphones mobiles.
Le 30 novembre 2000, la société nouvelle ONATER a cédé à la société VOS LOGISTICS VITROLLES la clientèle de l'activité "vrac pulsé"(chimie et minéral). Il était précisé qu'étaient exclus de la vente : - " les autres éléments corporels et incorporels dépendant de la branche d'activité "vrac pulsé" exploitée par le vendeur...", - "le bénéfice et la charge de tous contrats conclus par le vendeur pour l'exploitation de la branche d'activité "vrac pulsé" ( tels que locations, crédits-baux etc.) autres que ceux dont le transfert est expressément prévu aux présentes."
Par télécopie émise le 3 avril 2001, VOS Logistics Lyon demandait à FTMS d'envoyer les prochaines factures à son attention selon les listes de portables jointes soit au total 103 lignes tout en précisant que pour le reste, il fallait facturer Giraud (Nouvelle Onater). Elle demandait par ailleurs que les factures fassent une distinction entre les sites de Vitrolles, Lyon et Le Havre. Elle ajoutait qu'elle entendait résilier la ligne 06 86 58 72 14.
La société VOS LOGISTICS VITROLLES a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 février 2002.
Les factures de FTMS devenue ORANGE portant sur la période du 31 octobre 2001 au 28 février 2002 et émises pour les sites de Lyon et
Vitrolles étant demeurées impayées en dépit de mises en demeure en date des 23 juin 2002 et 29 juin 2003, la société ORANGE a, par exploit en date du 22 décembre 2003, assigné la société VOS LOGISTICS LYON devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 9 456,46 euros avec intérêts conventionnels de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, depuis le date des échéances jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
La société VOS LOGISTICS LYON objectant que les contrats d'abonnement ne lui avaient pas été cédés par la société ONATER, s'opposait à la demande en paiement et sollicitait le versement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Par jugement en date du 3 décembre 2004 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a débouté la société ORANGE de ses demandes aux motifs d'une part, que les contrats d'abonnement des téléphones mobiles ne faisaient pas partie de la vente au profit de la société VOS LOGISTICS VITROLLES et relevaient donc toujours de la société ONATER, d'autre part que les factures litigieuses étaient établies au nom de VOS LOGISTICS VITROLLES ou VOS LOGISTICS. Il a par ailleurs condamné la société ORANGE à payer à la société VOS LOGISTICS LYON une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
La société ORANGE qui a interjeté appel le 15 février 2005, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et reprend ses demandes telles que formulées devant les premiers juges tout en portant sa demande du chef de l'article 700 du NCPC à la somme de 2 000 euros.
Elle expose qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce du 30 novembre 2000 que les contrats d'abonnements n'ont pas été cédés à la société VOS LOGISTICS VITROLLES. Elle ajoute qu'ils ne
concernent plus la société ONATER mais la société VOS LOGISTICS LYON qui a repris les éléments corporels ainsi que le bénéfice et la charge de tous contrats conclus par la société ONATER dépendant de la branche d'activité "vrac pulsé", la société VOS LOGOSTICS VITROLLES ne reprenant que la clientèle, et précise que cela se trouve établi tant par la télécopie adressée le 3 avril 2001 par VOS LOGISTICS LYON à FTMS (Orange) que par une lettre de la société ONATER en date du 29 décembre 2000. Enfin, elle relève que la société VOS LOGISTICS LYON avait payé sans aucune difficulté jusqu'en octobre 2001, les factures d'abonnements.
La société VOS LOGISTICS LYON poursuit la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle prétend que les contrats d'abonnements en cause ont été repris par la société VOS LOGISTICS VITROLLES, qu'elle-même n'est pas le repreneur de la société ONATER et ne vient pas aux droits et obligations de cette société et qu'il appartenait à la société ORANGE de déclarer sa créance au passif de la société VOS LOGISTICS VITROLLES.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il résulte sans ambigu'té aucune de l'acte de cession signé le 30 novembre 2000 entre la société Nouvelle Onater et la société VOS LOGISTICS VITROLLES que cette dernière a exclusivement acquis la clientèle de l'activité "vrac pulsé" de la société Nouvelle Onater à l'exclusion notamment des contrats conclus par la société Nouvelle Onater pour l'exploitation de la branche d'activité "vrac pulsé" tels que locations, crédits-baux, etc ... ;
Qu'il s'ensuit que les trois contrats d'abonnements souscrits les 20 octobre 1998, 25 février 1999 et 4 juin 1999 par la société Nouvelle Onater auprès de la société FTMS (Itineris) actuellement dénommée Orange France pour l'utilisation de téléphones mobiles et portant tous trois comme référence client le no 20050672 n'ont pas été cédés à la société VOS LOGISTICS VITROLLES ;
Considérant que même si n'est produit aux débats aucun acte de cession d'éléments de fonds de commerce entre la société Nouvelle Onater et la société VOS LOGISTICS LYON, il résulte d'une télécopie datée du 3 avril 2001 que cette société a adressé à la société FTMS (Orange) un extrait Kbis "précisant le rachat du secteur pulsé de la société GIRAUD soit une flotte de 95 camions"; que par la même télécopie, la société VOS LOGISTICS LYON demandait à la société FTMS de lui envoyer les prochaines factures au nom de VOS LOGISTICS LYON selon les listes des numéros de portable jointes, soit en tout 103 lignes et précisait qu'il serait souhaitable que sur les factures apparaissent séparément les sites de Vitrolles, Le Havre et Lyon ; que cette télécopie visait un contrat no 250672, numéro qui correspond manifestement à ceux portés sur les 3 contrats d'abonnement (les deux zéros entre le premier 2 et le 5 ayant été omis) ;
Considérant qu'étaient jointes à cette télécopie trois listes de numéros de téléphones mobiles soit une liste de 32 numéros pour le site de Vitrolles, une liste de 38 numéros pour le site du Havre et une liste de 33 numéros pour le site de Lyon ;
Considérant que l'examen comparatif de ces listes de numéros de téléphone avec les factures dont le paiement est réclamé démontre qu'il existe une entière correspondance entre ces numéros et ceux énumérés sur les différentes factures ;
Que la société VOS LOGISTICS LYON ne saurait se prévaloir de ce que
certaines factures sont libellées au nom de VOS LOGISTICS VITROLLES dès lors qu'il résulte de la télécopie adressée le 3 avril 2001 à la société FTMS (Orange) que c'est elle-même qui a donné des instructions en ce sens à l'opérateur de téléphone ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments démontre que la société VOS LOGISTICS LYON vient aux droits et obligations de la société Onater pour l'exécution des trois contrats d'abonnement au réseau Itineris pour l'utilisation de téléphones mobiles ;
Considérant que l'intimée n'ayant émis aucune contestation sur les montants des factures qui au demeurant correspondent aux termes des contrats souscrits, à savoir "forfait 2 heures", il sera fait droit au paiement de la somme réclamée à savoir 9 456, 46 euros ;
Considérant que les conditions générales des contrats n'étant pas produites, il ne sera fait droit qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003, date de l'assignation, les mises en demeure délivrées précédemment visant des sommes inférieures ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société ORANGE pour les frais hors dépens par elle engagés, une somme de 1 500 euros ; que la société VOS LOGISTICS LYON qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à payer à la société ORANGE FRANCE une somme de 9 456, 46 euros (neuf mille quatre cent cinquante-six euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003,
- CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à payer à la société ORANGE FRANCE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,
- ADMET la SCP LISSARAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT, 12A - Délibéré du 02/02/2006 RG No1198/05 Sa OrangeRG No1198/05 Sa Orange France (Scp Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod) c/ Sa Vos Logistics Lyon (Scp Debray-Chemin) PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à payer à la société ORANGE FRANCE une somme de 9 456, 46 euros (neuf mille quatre cent cinquante-six euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003, - CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à payer à la société ORANGE FRANCE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, - ADMET la SCP LISSARAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL,
Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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