Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 28 février 2006

Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 28 février 2006

DU 28 Février 2006 -------------------------

N.R/S.B Etienne X... C/ Christian X... Aide juridictionnelle

RG N : 04/00877 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Février deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Etienne X... né le 02 Décembre 1933 à MONTGAILLARD (65200) Demeurant "Maribot" 47230 MONGAILLARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/003351 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Michel EYBERT, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 10 Mai 2004 D'une part, ET : Monsieur Christian X... né le 25 Juin 1972 à AGEN (47000) Demeurant "Maribot haut" 47230 MONGAILLARD représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats

INTIME

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2006, devant Nicole Y..., Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis Z..., Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

A la demande de Christian X..., Joseph A... géomètre expert a procédé au bornage des parcelles limitrophes de Etienne et Christian X...

Ayant échoué en sa mission, Joseph A... a dressé un procès verbal de carence le 12 janvier 2004.

Par acte du 26 mars 2004, Christian X... a fait citer en bornage

son voisin Etienne X...

Par jugement du 10 mai 2004, le tribunal de Nérac a :

- ordonné à frais partagés le bornage par l'implantation d'une borne au point no7 du plan établi le 12 janvier 2004 permettant le bornage des parcelles 12 et 56 sises sur la commune de Lavardac,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- partagé par moitié la charge des dépens.

Le 10 juin 2004, Etienne X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Etienne X... fait valoir qu'il a toujours été propriétaire du talus, objet du litige et que lors du remembrement de 1976, il y a eu une implantation de bornes, et que la borne no7, trouvée par Joseph A... n'a jamais été matérialisée.

Il considère dès lors que les deux fonds étant bornés, il ne voit pas la raison pour laquelle il serait procédé à un nouveau bornage lequel aurait des conséquences aberrantes pour les raisons ci-après développées.

Il souligne que la borne no6 telle que située sur le plan établi par Joseph A... n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation pendant plus de trente ans avec les anciens propriétaires et que ce n'est que lorsque Christian X... a acquis de la SAFER la parcelle ZA que des difficultés ont surgi sur la limite jusqu'ici jamais contestée.

Il fait valoir qu'il cultive la parcelle lui appartenant depuis plus de trente ans et qu'il s'est donc comporté comme seul et unique propriétaire.

Il expose qu'une erreur a vraisemblablement été commise lors du remembrement et que la limite naturelle des lieux n'a jamais été contestée par quiconque jusqu'à la venue de Christian X... qui lui cherche de la sorte une mauvaise querelle.

Il explique que l'action engagée par Christian X... est une action en revendication et qu'elle ne peut relever de la compétence du juge du bornage, le demandeur ne rapportant pas la preuve de ses prétendus droits sur la parcelle litigieuse.

En conséquence, il demande à la cour :

- de débouter Christian X... de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

- de le condamner à lui payer :

Christian X..., intimé, réplique qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le remembrement de 1976, ce qui n'est plus possible au regard de la prescription.

Il soutient qu'au vu du remembrement, il s'agit de pouvoir procéder à l'implantation d'une borne complémentaire pour matérialiser la limite entre les deux parcelles.

Il fait valoir que le projet du géomètre quant à l'emplacement de la borne litigieuse au point no7 du plan ne faisait que respecter ce qui avait été décidé et admis depuis plusieurs années auparavant par les propriétaires à la suite du remembrement.

Il explique qu'Etienne X... n'a pas accepté l'implantation telle que prévue par Mr A... en application du plan de remembrement.

Il expose qu'il désire légitimement que la délimitation ait lieu sur le terrain et qu'il est fondé à solliciter la mise en place par un technicien qualifié d'une borne au point no7 et si cela s'avérait nécessaire, au point no6. Il souligne qu'il n'y a jamais eu de borne au point no6 contrairement aux affirmations de l'appelant.

Il fait valoir que l'appelant n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de l'usucapion, que ses contestations ne sont pas recevables.

Il demande à la cour de désigner Mr A... géomètre expert pour précéder à l'implantation des bornes suivant son plan dressé le 12/01/2004, ou qu'à titre subsidiaire un géomètre expert devra être désigné pour fournir à la cour un projet d'implantation d'une borne au point no7, ou en tant que besoin, au point no6.

Il estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, il demande à la cour :

- de débouter Etienne X... de ses prétentions,

- de donner mission à Joseph A..., géomètre expert de procéder à l'implantation matérielle des bornes suivant le plan de remembrement et son plan dressé le 12/01/2004,

Subsidiairement de désigner un géomètre expert ayant pour mission de fournir à la cour un projet d'implantation d'une borne au point no7 et si cela s'avérait nécessaire et en tant que de besoin au point no6 en application du plan de remembrement sur les parcelles cadastrées commune de Lavardac sect ZA No56 et No12.

- de condamner Etienne X... à lui payer une indemnité de 1200 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte du plan établi par le géomètre expert et les explications des parties que Christian X..., par l'action en bornage qu'il a intentée vise à obtenir la modification de la ligne de séparation des fonds telle qu'elle est actuellement matérialisée sur le terrain ;

Qu'il apparaît en effet que si le projet de bornage établi par Monsieur A... était retenu, la parcelle d'Etienne X... perdrait une partie de sa contenance au profit de celle de Christian X... ;

Attendu, qu'il s'agit non pas d'une action en bornage mais d'une action en revendication de propriété, chacune des parties faisant valoir des arguments qui devront être étudiés par le tribunal de grande instance ; qu'en effet Christian X... se prévaut du plan de remembrement de 1976, tandis qu'Etienne X... invoque la prescription acquisitive ; qu'il appartient donc au tribunal de grande instance compétent de se prononcer sur ce point.

Attendu que Christian X... qui succombe devra supporter la charge des dépens et régler à Etienne X... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile,

Réformant le jugement du tribunal d'instance de NERAC,

Dit et juge que l'action intentée par Christian X... s'analyse en une action en revendication de propriété.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Christian X... à payer à Etienne X... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Christian X... en tous les dépens avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole Y..., Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente

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