Cour d'appel de Douai, CT0035, du 9 février 2006
Cour d'appel de Douai, CT0035, du 9 février 2006
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 09/02/2006 * * * No RG : 04/03633 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 22 Avril 2004 REF : PR/CP APPELANTE S.A.R.L. RMCP ( RÉNOVATIONS MAOEONNERIES CLOISONS PLAFONDS) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour INTIMÉE S.A.R.L. B.R.A.V.S prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Y... substituant Me X..., avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2005, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2 décembre 2005
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Vu le jugement contradictoire rendu le 22 avril 2004 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING qui a notamment sur opposition à ordonnance d'injonction de payer condamné la SARL RMCP à payer à la SARL BRAVS la somme de 4.209 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, date de la mise en demeure ;
Vu l'appel formé le 1er juin 2004 par la SARL RMCP ;
Vu les conclusions déposées pour cette société le 24 octobre 2005 ;
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2005 pour la SARL BRAVS ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2005 ; ***
Attendu que la SARL RMCP (RÉNOVATIONS MAOEONNERIES CLOISONS PLAFONDS) a signé le 26 août 2003 un devis établi par la société BRAVS pour un ensemble de travaux d'un prix total de 5.574,91 euros HT ou 5.881,53 euros TTC et a versé un acompte de 1.672,50 euros ;
Attendu que cette société (RMCP) s'oppose au paiement de la somme de 4.209 euros en faisant valoir que le mur construit par la société BRAVS n'était pas conforme et a dû être démoli puis reconstruit par une société tierce à la demande du maître de l'ouvrage, la société ETAM, et qu'en outre le prix demandé ne correspond pas au devis;
Attendu qu'il ressort d'une lettre non contestée écrite le 10 octobre 2003 par la société sous-traitante (BRAVS) que celle-ci a été présente du 3 au 9 octobre et n'a pas reçu la totalité des briques qui devaient être fournies par la société RMCP ; que cette dernière s'appuie sur une lettre de la société ETAM du 6 octobre 2003 invoquant la non-conformité du mur, cette lettre ayant été remise en mains propres ; que ce document aurait pu être établi contradictoirement, la société BRAVS étant présente sur le chantier; qu'aucune preuve pertinente de malfaçons n'est apportée ;
Attendu en outre qu'il n'est pas contesté que la société BRAVS a réalisé les autres travaux prévus au devis, au sujet desquels aucune critique n'est formulée par la société RMCP qui retient ainsi abusivement le paiement de la totalité du prix restant dû;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et, faisant droit aux demandes de la société BRAVS dont la valeur professionnelle a été injustement mise en cause, de condamner la société RMCP à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages
et intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf à préciser que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du 13 octobre 2003, date de réception de la mise en demeure ;
Y ajoutant,
Condamne la société RMCP à payer à la société BRAVS les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Déboute la société RMCP de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Condamne la société RMCP aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen
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