Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 09/02/2006
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 09/02/2006
05/00961
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 09/02/2006
* * * No RG : 05/00961 Tribunal de Commerce de LILLE du 19 Janvier 2005 REF : RZ/CD APPELANTE S.A.R.L. RASPAIL ERIC prise en la personne de ses représentants légaux 33 Cours Jacques Paulon 04290 VOLONNE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Michel BRUNET du barreau de DIGNES INTIMÉE S.A.S. INBEV FRANCE anciennement dénommée INTERBREW FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 14 avenue Brossolette 59280 ARMENTIERES Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me NOWAK SUBTITUANT ME LEQUAI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 février 2006 après prorogation du délibéré du 19 Janvier (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 novembre 2005
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Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Lille en date du 19 janvier 2005 ayant condamné la société RASPAIL à payer à
la société INTERBREW FRANCE les sommes de 2032,65 Euros et de 4269,07 Euros au titre de la partie non amortie de la subvention et de l'indemnité contractuelle de rupture de ce contrat de bière avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2003 outre les sommes de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 900 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 14 février 2005 par la Sarl RASPAIL Eric ( société RASPAIL )
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2005 pour celle-ci demandant la réformation du jugement, déclarer nul le contrat de subvention pour dol et erreur, subsidiairement, dire que le contrat a pris effet le 26 avril 1998 et aurait dû prendre fin le 25 avril 2005, débouter la société adverse de sa demande de clause pénale voire la réduire à tout le moins à 19 mois d'inexécution, lui accorder des délais de paiement et rejeter la demande de dommages et intérêts, lui accorder 1000 Euros de frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2005 pour la SAS INBEV FRANCE anciennement dénommée INTERBREW FRANCE demandant la confirmation, le débouté des demandes adverses et des délais de paiement ainsi que 1500 Euros complémentaires en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2005
Les conclusions déposées le jour de la clôture sont recevables sauf à ce qu'il soit allégué qu'elles portent atteintes au contradictoire, tel n'est pas le cas puisqu'elles se contentent de répliquer aux arguments du brasseur.
La société RASPAIL, exploitante d'un établissement de boissons à Volonne (04290), a commencé à se fournir en bières en avril 1998 chez le brasseur INTERBREW FRANCE via l'entrepositaire MATHIAS ROUX à Gap. Elle a reçu de la société MATHIAS le 30 juillet 1998, jour de l'acte d'achat des parts du fonds de commerce, une avance de 48.240 Francs à rembourser lors de la signature du contrat de fourniture exclusive avec le brasseur Stella Artois.
Elle a souscrit ensuite avec ce brasseur un contrat dit de "Subvention" aux termes duquel ce dernier lui versait une somme de 40.000 Francs en contrepartie de l'obligation de se fournir chez lui pendant 7 années sous peine, en cas de rupture, du remboursement du solde de la subvention au prorata du temps restant à courir et d'une indemnité de rupture pour les quotas d'hectolitres annuels non atteints. Le contrat, établi en 3 exemplaires, prévoit que sa date est conventionnellement fixée au jour de son enregistrement.
Un chèque de 40.000 Francs a été émis le 29 janvier 1999 par la société INTERBREW FRANCE et tiré le 18 février 1999. Une facture de la société INTERBREW FRANCE débitrice de celle-ci pour la somme de 40.000 Francs a été émise au profit de la société RASPAIL.
Le contrat de subvention a été enregistré le 6 avril 1999.
En septembre 2003, la société RASPAIL a cessé de s'approvisionner des produits de la société INTERBREW FRANCE qui a été mise en demeure de reprendre ses achats ou de s'acquitter des indemnités contractuelles. Par lettre en retour du 13 octobre 2003, la société RASPAIL a confirmé son intention de rupture et demandé à connaître le montant des indemnités.
En l'absence de paiement, le brasseur a assigné la société RASPAIL devant le tribunal de commerce de Lille qui, faisant droit à ses demandes, a retenu comme point de départ du contrat la date du 29 janvier 1999 et fixé à 28 mois la période contractuelle restant à courir.
En cause d'appel, la société RASPAIL soutient la nullité du contrat au motif que celui-ci est sans date et qu'il se contredit en précisant que "la brasserie remet ce jour au client qui accepte, une subvention de 40.000 Francs" ; que "ce jour" n'est pas celui de l'acte car la subvention a été réglée le 30 juillet 1998 lors de la cession des parts sociales ; qu'elle a reçu le chèque de 40.000 Francs et a immédiatement remboursé l'entrepositaire MATHIAS ROUX ; que cette pratique permet un engagement de distribution immédiat ; que c'est le 26 avril 1998 qu'elle s'est engagée, date qui doit être retenue pour le décompte des délais correspondant à la réalité de l'exécution du contrat, la date de rupture étant le 23 septembre 2003 soit 19 mois avant terme. Elle sollicite des délais de paiement.
La société INBEV anciennement dénommée INTERBREW FRANCE conteste tout vice de consentement.
Elle rappelle que la date contractuelle est celle de l'enregistrement du 6 avril 1999 ; que le chèque de subvention a été émis le 29 janvier 1999 ; qu'elle a accepté en première instance de ramener le départ du contrat à cette dernière date ; que le contrat a été rompu le 22 septembre 2003 soit 28 mois avant son terme.
Elle s'oppose à toute réduction de l'indemnité de rupture qui n'est pas excessive au regard de sa perte comptable ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement qui ne sont pas justifiés.
SUR CE
Sachant que dès avril 1998, la société RASPAIL s'est approvisionnée par l'intermédiaire de l'entrepositaire MATHIAS en produits du brasseur INTERBREW ; qu'en juillet 1998, cet entrepositaire lui a remis une avance de plus de 40.000 Francs remboursable à la signature prochaine du contrat avec le brasseur ; qu'avec cet approvisionnement puis cette avance, la société RASPAIL était déjà matériellement engagée dans le processus qui allait être officialisé ultérieurement par le contrat de fourniture exclusive signé avec le brasseur à une date non connue ; qu'après signature, la société INTERBREW a enregistré le contrat tardivement allongeant ainsi anormalement et artificiellement le délai contractuel d'exclusivité au détriment de la société RASPAIL ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et avec loyauté ; qu'en fournissant dès avril 1998 la société RASPAIL, bénéficiaire par la suite d'une avance sur la subvention et en donnant in fine au contrat de subvention et de fourniture une date d'effet tardive et sans rapport avec la réalité des faits, la société INTERBREW n'a pas trompé ou induit en erreur mais a manqué de loyauté dans ses rapports avec la société RASPAIL de sorte qu'il convient de retenir une date d'effet du contrat au 26 avril 1998, date effective du début de la fourniture, et de fixer à 19 mois la durée du contrat restant à courir.
Sur l'indemnité de rupture, la Cour, au regard de l'attestation du commissaire aux comptes, estime que le montant demandé par hectolitre invendu n'est pas excessif aussi il convient de retenir sur la base de 19 mois la somme de 2896,87 Euros.
Sur la partie non amortie de la subvention et la même base, il sera retenu la somme de 1379,30 Euros.
La société RASPAIL n'apporte aucun élément financier démontrant qu'elle n'est pas en mesure de faire face aux condamnations et sera déboutée de sa demande de délais.
La société INBEV sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour une résistance dont le caractère abusif n'est pas établi
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter par les parties les frais engagés à l'occasion de cette instance.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
RÉFORME le jugement entrepris sur le montant des condamnations principales de la société RASPAIL et la condamnation de cette société à dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société RASPAIL à payer à la société INBEV la somme de 4276,17 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2003.
DÉBOUTE la société RASPAIL de sa demande de délais de paiement
DÉBOUTE la société INBEV de sa demande de dommages et intérêts
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE la société RASPAIL aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Le Greffier
Le Président
J.DORGUIN
I.GEERSSEN
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