Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 23 février 2006

Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 23 février 2006

COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 56C OA 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00626 AFFAIRE : S.A. HYDROPLUS venant aux droits de la SA HYDROPLUS INTERNATIONAL C/ S.A BUREAU VERITAS venant aux droits de la SA CEP INDUSTRIE et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 2 No RG : 3367F/00 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP JUPIN & ALGRIN, SCP KEIME-GUTTIN- JARRY Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. HYDROPLUS, venant aux droits de la SA HYDROPLUS INTERNATIONAL, dont le siège est situé : 5 Cour Ferdinand de Lesseps -92500 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 250061 Plaidant par Me Philippe MARCOT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE 1o) - S.A BUREAU VERITAS, venant aux droits de la SA CEP INDUSTRIE, dont le siège est situé : 17 bis, Place des Reflets - LA DEFENSE 2 - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 0021274 Plaidant par Me DUTTLINGER, avocat au barreau de PARIS 2o) - S.A. ETABLISSEMENTS MOURARET ET COMPAGNIE, dont le siège est situé : Route d'Arlix - BP 107 - 07600 VALS LES BAINS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier 05000261 Plaidant par Me FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE 3o) - S.A. GAL'VALENCE, dont le siège est situé : ZI des Fontaines - 26120 CHABEUIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Jean-Michel

pièces.

La société BUREAU VERITAS (CEP INDUSTRIE) conclut à la confirmation du jugement et à l'inopposabilité des expertises amiables diligentées par la société HYDROPLUS, au rejet des demandes de la société HYDROPLUS et des appels en garantie formés à son encontre. Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société HYDROPLUS, elle sollicite la garantie des sociétés MOURARET et GAL'VALENCE et en cas de condamnation au profit de la société MOURARET, la garantie des sociétés HYDROPLUS et GAL'VALENCE.

Enfin, elle réclame le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

Elle soutient qu'aucune faute contractuelle ou extra contractuelle ne peut lui être imputée dès lors qu'elle s'est correctement acquittée de ses obligations qui ne portaient que sur le contrôle de la fabrication, de la galvanisation et du colisage à l'exclusion de la mise sousittée de ses obligations qui ne portaient que sur le contrôle de la fabrication, de la galvanisation et du colisage à l'exclusion de la mise sous conteneur, du transport et du stockage. Elle soutient que la causalité des désordres semble ressortir de façon prédominante des conditions de stockage et de transport.

SUR CE, LA COUR,

I. SUR LE RESPECT PAR MOURARET DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :

Considérant que le contrat conclu le 13 janvier 2000 entre Hydroplus

et Mouraret précise en son article 1 que la commande concerne "les prestations relatives à la fourniture de puits métalliques et d'ensembles déflecteurs métalliques, à leur conditionnement ainsi TREYNET, avoué - N du dossier 17330 Plaidant par Me LE CHENE, avocat au barreau de VALENCE. INTIMEES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

La société HYDROPLUS attributaire d'un marché public international de fourniture et d'installation d'un système de rehausse d'un barrage au Zimbabwe, a passé commande en janvier 2000 à la société MOURARET de pièces métalliques appelées puits et déflecteurs. Le contrat prévoyait la fabrication des pièces en acier, la protection anti-corrosion par galvanisation et le colisage de l'ensemble des pièces.

Pour la galvanisation, la société MOURARET a fait appel à la société GAL'VALENCE.

De son côté, la société HYDROPLUS a confié en février 2000 une mission de contrôle de production à la société CEP INDUSTRIE devenue Bureau VERITAS.

L'ensemble de la commande a été exécuté courant mars 2000 et les pièces ont été acheminées au Zimbabwe où elles sont arrivées en mai 2000.

Le 5 juin 2000, la société HYDROPLUS a adressé à la société MOURARET une lettre lui faisant part de désordres constatés sur les fournitures. Cette dernière s'estimant indemne de tout reproche, a transmis ces réclamations à la société GAL'VALENCE.

qu'à leur chargement selon les termes des conditions particulières" ; Que l'article 2 des conditions particulières précise que la commande porte sur les études préparatoires, la fabrication, la protection anticorrosion par galvanisation à chaud (faces visibles et cachées), le colisage, le stockage et la mise en conteneur de l'ensemble des pièces métalliques à savoir 87 puits d'alimentation et 170 ensembles déflecteurs ;

Que l'article 3.2 des conditions particulières énonce que MOURARET devra respecter les spécifications techniques suivantes: "l'acier utilisé est de nuance E24.2, classe I ou II apte à la galvanisation à chaud par immersion, toutes les soudures sont étanches et continues, toute modification envisagée par MOURARET dans le but de simplifier la fabrication devra, préalablement à toute mise en oeuvre, être soumise à HYDROPLUS (ces modifications ne pourront être mises en oeuvre qu'après accord préalable par écrit d'HYDROPLUS sans que cet accord ne dégage en aucun cas la responsabilité de MOURARET" ;

Considérant qu'en ce qui concerne la galvanisation, il était précisé à l'article 3.3 des conditions particulières que "la protection anticorrosion sera réalisée par galvanisation à chaud par immersion conformément aux normes françaises en vigueur, notamment NF A 91-121, NFA 91-122, NFA 35-503";

Considérant enfin que s'agissant de l'emballage et de la protection, l'article 3.4.1 des conditions particulières stipulait que "le transport étant maritime et terrestre, il convient d'assurer un

emballage en conséquence : dans la mesure du possible, chaque élément de fourniture sera mis sur palettes; des madriers, entretoises ou accessoires adaptés permettront le calage, et l'arrimage à l'intérieur du conteneur; les dispositifs d'accrochage prévus devront permettre un parfait amarrage; les différentes caisses seront mises Aucune réunion entre les parties n'a pu être organisée et la société HYDROPLUS a refusé de régler le solde de sa facture à la société MOURARET en se prévalant de l'exception d'inexécution et du fait qu'elle avait dû faire effectuer à ses frais, des travaux de regalvanisation.

C'est dans ces circonstances que par exploit en date des 20 et 26 septembre 2000, la société MOURARET a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société HYDROPLUS en paiement de la somme de 229 026,80 F (34 914,91 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2000 et d'une somme de 4 600 euros en application de l'article 700 du NCPC et à titre subsidiaire, elle a assigné les sociétés GAL'VALENCE et CEP INDUSTRIE en garantie.

Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicitait également la

condamnation de la société HYDROPLUS à lui payer une indemnité de 3 050 euros en raison du caractère abusif de la demande reconventionnelle.

La société HYDROPLUS a conclu au rejet des demandes de la société MOURARET au motif qu'elle avait commis de graves manquements au contrat. Elle a formé une demande reconventionnelle à l'encontre des sociétés MOURARET et GAL'VALENCE ainsi que de CEP INDUSTRIE sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 108 413 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, subsidiairement, de condamner CEP INDUSTRIE à hauteur de 20 % et la société MOURARET à hauteur de 80 % avec une garantie de GAL'VALENCE à hauteur de 50 %, outre la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société MOURARET a conclu au rejet de cette demande reconventionnelle et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 26 234,64 euros tout en sollicitant la

sur palettes cerclées et réparties dans les conteneurs en tenant compte de leur taille, de leur poids, de leur nombre, et du coefficient de remplissage du conteneur; il appartient à MOURARET de fournir une description détaillée du dispositif d'emballage proposé pour chaque type de colis";

Considérant qu'il résulte d'un document émanant de l'association française pour le développement de la galvanisation que la norme NF A 35-503 "aciers pour galvanisation par immersion" définit 3 classes d'acier en fonction de leur teneur en silicium et phosphore mais que seuls les aciers conformes à la classe I permettent d'obtenir un revêtement brillant, fleuré, uniforme, ayant une excellente adhérence et respectant les épaisseurs préconisées par les normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713; que "pour les aciers de la classe III et dans une moindre mesure ceux de la classe II, le revêtement est beaucoup plus épais, d'aspect gris mat, pouvant présenter des zones marbrées, rugueuses ou "peau d'orange". Du fait de son épaisseur, les propriétés anticorrosives d'un tel revêtement sont excellentes ; en revanche, il présente les inconvénients suivants : mauvaise adhérence, risques d'écaillage (revêtement beaucoup plus fragile),

aspect gris, non uniforme";

Considérant qu'il résulte du dossier constructeur adressé le 31 mars 2000 à Thermoplus et notamment du tableau Palini & Bertoli (analysé par EMTS pour le compte d'HYDROPLUS) que MOURARET a utilisé 30 plaques d'acier de 8mm d'épaisseur par 2m de largeur et 6 m de longueur, que sur ces 30 plaques, 2 plaques sont de classes I et II, 16 plaques de classe III et 13 plaques ne répondent à aucune norme galvanisation et ne font pas partie des aciers aptes à la galvanisation ;

Considérant que si MOURARET critique les conclusions de cette étude en ce qui concerne la qualité des aciers de classe III, elle ne

garantie des sociétés GAL'VALENCE et CEP INDUSTRIE.

GAL'VALENCE a tout d'abord soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Romans. Après que cette exception a été rejetée par jugement du 19 décembre 2001, la société GAL'VALENCE a sollicité sa mise hors de cause et subsidiairement, la garantie de CEP INDUSTRIE. Elle a réclamé le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

CEP INDUSTRIE devenue le BUREAU VERITAS a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire, a sollicité la garantie des sociétés MOURARET et GAL'VALENCE de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société HYDROPLUS ainsi que la garantie des sociétés HYDROPLUS et GAL'VALENCE pour les condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la société MOURARET. En toute hypothèse, elle a sollicité la condamnation de la société MOURARET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Le tribunal de commerce de NANTERRE, par jugement en date du 15 décembre 2004, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties a :

- condamné la société HYDROPLUS à verser à la société MOURARET la somme de 34 914, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2000 et ce avec exécution provisoire, outre la somme de 4 600 euros en application de l'article 700 du NCPC,

- condamné la société MOURARET à verser tant à la société GAL'VALENCE qu'à la société BUREAU VERITAS une somme de 1 000 euros en

application de l'article 700 du NCPC,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal, pour rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la société HYDROPLUS pour s'opposer au paiement du solde de la facture de la société MOURARET, a retenu qu'aucun manquement ne pouvait être conteste pas les chiffres fournis en ce qui concerne les différentes classes d'acier utilisées et ne produit au demeurant aucune pièce venant contredire ces chiffres ;

Que l'étude établie le 21 août 2000 par Monsieur X... et à laquelle se réfère MOURARET, précise au demeurant que certains éléments ont des épaisseurs de l'ordre de 150/200 microns montrant que l'acier utilisé est de la classe III de la norme NF A 35-503 ;

Considérant de plus, que par lettre en date du 23 août 2000, MOURARET a expressément reconnu que n'ayant pu trouver un lot assez important de tôles nuance E 24-2 classe 1 ou 2, elle s'était approvisionnée pour certaines tôles en nuance supérieure E 28-4 avec CCPU 3.1 B; qu'elle ne conteste pas que cette dernière catégorie ne correspond ni

à la classe I ni à la classe II ;

Considérant qu'en utilisant des tôles non conformes à celles faisant l'objet de la commande, MOURARET a donc manqué à ses obligations contractuelles ;

Que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'HYDROPLUS aurait eu connaissance de l'utilisation de tôles de classe III et aurait implicitement accepté cette utilisation ;

Considérant d'une part, que l'article 3.2 des conditions particulières faisait obligation à MOURARET de solliciter l'accord préalable écrit d'HYDROPLUS pour toute modification de nature à faciliter la fabrication; que les problèmes de livraison de tôles étant directement liés à la fabrication, MOURARET devait donc en informer HYDROPLUS, lui faire savoir qu'elle entendait s'approvisionner en tôles de classe III et recueillir son accord écrit ;

Considérant d'autre part, que le dossier constructeur qui seul permettait de déterminer la nature des tôles utilisées, n'a été adressé par MOURARET que le 31 mars 2000, soit postérieurement aux

imputé à cette société du fait de l'utilisation d'acier classe III au lieu d'acier classe I ou II au motif que HYDROPLUS qui avait eu connaissance de l'utilisation d'acier classe III n'avait pas réagi et donc implicitement accepté cette utilisation, d'autant plus que son mandataire CEP INDUSTRIE avait donné son accord pour l'expédition des pièces, après avoir constaté leur qualité. Le tribunal a également considéré que les dommages n'apparaissaient pas résulter d'une mauvaise galvanisation mais manifestement des conditions de transport. Concernant le transport, le tribunal a retenu que HYDROPLUS ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de MOURARET dans les opérations de colisage en faisant observer que le représentant délégué par HYDROPLUS lors du colisage et de la mise sous conteneurs n'avait rien signalé. Enfin, le tribunal a estimé que HYDROPLUS ne prouvait pas que CEP INDUSTRIE avait manqué à sa mission et à ses obligations de contrôle.

HYDROPLUS qui a régulièrement interjeté appel de ce jugement, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures, de débouter la société MOURARET de sa demande en paiement du solde de sa facture par

application de l'exception d'inexécution, subsidiairement d'ordonner une expertise sur dossier. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la société MOURARET à lui payer la somme de 108 413 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 4 600 euros en application de l'article 700 du NCPC.

La société HYDROPLUS fait valoir que la société MOURARET a commis une première faute en fournissant des pièces réalisées dans un matériau différent de celui qui avait été commandé (50 % des aciers fournis relevant de la classe III au lieu des classes I et II et 43 % des aciers ne répondant à aucune norme de galvanisation). Elle ajoute que la société MOURARET n'a pas respecté son propre manuel de qualité et

inspections et notamment à l'inspection du 10 mars 2000 ; qu'à cette date, la fabrication était terminée et prête à être expédiée ; que de plus, si le rapport du 10 mars 2000 mentionne en page 2.3 que différentes classes d'acier ont été utilisées, faisant apparaître des écarts de matité, il ne précise pas de quelles classes d'acier il s'agit ; qu'HYDROPLUS pouvait légitimement être amenée à croire qu'il s'agissait d'aciers de classes I et II comme prévu au contrat d'autant plus que le rapport du 16 février 2000 faisait référence en page 3.3 à la classe II ;

Considérant qu'en ce qui concerne le colisage, il résulte du contrat que MOURARET avait la charge de la totalité de l'emballage des pièces métalliques ainsi que du stockage ; que l'article 3.4 des conditions particulières donnait sur ce point des indications très précises ;

Considérant qu'HYDROPLUS mettait à disposition de MOURARET deux conteneurs "40' Dry Freight" ;

Considérant qu'HYDROPLUS ne conteste pas qu'une partie des matériels soit 39 puits et 38 déflecteurs sur un ensemble comprenant 87 puits et 170 déflecteurs, a été expédiée de chez GAL VALENCE à la société ARCOMAT dans les Ardennes en vue de compléter l'un des conteneurs devant être envoyés au Zimbabwe ; qu'il ressort du fax qu' HYDROPLUS a adressé le 14 mars 2003 à MOURARET que cet envoi dans les Ardennes s'est fait en deux fois sur un camion à plateau ;

Mais considérant que si MOURARET s'est ainsi trouvée dispensée de mettre cette partie des matériels en conteneur, elle devait néanmoins en assurer l'emballage (cerclage, pose sur palettes, pose d'un film transparent, pose des entretoises) conformément aux dispositions du contrat en vue d'assurer son transport en toute sécurité non seulement à destination des Ardennes mais aussi de sa destination finale, à savoir le Zimbabwe ; que les différentes caisses devaient être mises sur palettes cerclées ; que contrairement à ce que a changé unilatéralement la nature des matières premières alors qu'elle aurait dû solliciter un accord écrit de la société HYDROPLUS avant de rédiger le bordereau d'achat des matières. La société HYDROPLUS fait également grief à la société MOURARET d'avoir commis des fautes lors du colisage des pièces métalliques dont elle avait la charge en totalité. Elle ajoute que le fait que la société MOURARET n'ait réalisé la mise en conteneur que de 66 % des pièces, ne modifie pas le fait qu'elle est demeurée aux termes du contrat responsable de 100 % des colisages.

La société HYDROPLUS, à l'appui de sa demande d'indemnisation, fait valoir qu'elle a engagé des frais de réparation de la galvanisation et de contrôle, des frais de personnel pour gérer les désordres. Elle

ajoute que les désordres et vices de fabrication ont désorganisé le chantier et ont allongé sa durée, ce qui a généré de nouveaux coûts. La société MOURARET poursuit la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de la société HYDROPLUS à lui payer la somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société HYDROPLUS. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le montant de l'indemnisation soit limité aux frais de l'expertise WILLIAMS (686 euros) et GALVAZINC (547 euros) et au coût des travaux de reprise HT à déterminer en considération des conclusions de Monsieur X... (secrétaire général de l'association GALVAZINC) . En toute hypothèse, elle sollicite la garantie des sociétés GAL'VALENCE et de la société Bureau VERITAS.

La société MOURARET prétend que si à l'origine, il était prévu qu'elle procède au colisage et à la mise en conteneur de la totalité

soutient la société MOURARET, l'objectif n'était pas uniquement de conditionner le matériel pour qu'il parvienne en état conforme dans les Ardennes ;

Considérant au demeurant que par le fax du 14 mars 2003, HYDROPLUS avait attiré l'attention de MOURARET sur les conditions dans lesquelles le premier chargement à destination des Ardennes s'était déroulé ;

Considérant que MOURARET reconnaît ne pas avoir conditionné le matériel envoyé dans les Ardennes en suivant les mêmes prescriptions que pour celui qu'elle a directement mis en conteneur ; qu'au demeurant les photographies prises à l'ouverture du conteneur au Zimbabwe le confirment ;

Que sur ce deuxième point, MOURARET a donc également failli à ses obligations contractuelles ;

Qu'il convient dès lors de rechercher si des désordres ont été constatés à l'arrivée au Zimbabwe en mai 2000 et s'ils sont la conséquence directe des fautes commises par MOURARET ;

Considérant qu'il est constant qu'il n'a été procédé à aucune expertise contradictoire ; que toutefois même si l'ingénieur Williams

n'avait pas connaissance des documents contractuels et notamment du dossier constructeur du 31 mars 2000, il demeure que ses constatations matérielles quant à l'état visuel des pièces constituent un élément devant être pris en compte ; que cet inspecteur précise dans son rapport que sur les puits, on relève des rétentions de flux locales, tout particulièrement à l'intérieur des pièces, des scories, des tâches de rouille brune et blanche, des grumeaux et coulées ; que sur les déflecteurs, il a observé des bavures de tôle; que les photographies prises confirment la présence de tâches de rouille, de grumeaux, de scories sur plusieurs millimètres, de tâches de corrosion, d'écailles ainsi que de reprises des matériels, en définitive, elle n'a procédé au colisage et à la mise en conteneur que de 48 puits et 132 déflecteurs, les autres pièces (soit 39 puits et 38 déflecteurs) ayant simplement fait l'objet d'un cerclage métallique et mises sur un plateau dans la mesure où elles devaient simplement être transportées dans les Ardennes en vue d'être conditionnées pour l'exportation par une autre société.

La société MOURARET soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des désordres qui auraient été constatés lors du débarquement au Zimbabwe dès lors que la société HYDROPLUS a fait appel à une tierce entreprise pour conditionner plus de 50% des matériels, qu'elle avait la charge d'une partie des prestations, et que plus d'un mois s'est écoulé entre l'arrivée du matériel et la découverte des défauts. Elle ajoute qu'il existe des tolérances en matière de galvanisation, la matière étant réglementée par la norme NF EN ISO 1461 et qu'en toute hypothèse, les reprises de peinture n'ont pas été dissimulées à la CEP INDUSTRIE qui les a même préconisées et approuvées.

La société MOURARET fait également observer que ses prestations et celles de son sous-traitant ont été contrôlées de manière stricte par la société HYDROPLUS soit directement, soit par l'intermédiaire de CEP INDUSTRIE, laquelle a donné son accord pour l'expédition des matériels fournis par la société MOURARET et a ensuite contrôlé, en présence de la société HYDROPLUS, la mise en conteneurs des matériels. Elle fait observer que c'est le représentant de la société

HYDROPLUS qui a scellé le conteneur. La société MOURARET en conclut qu'il n'est pas démontré que les désordres soient survenus avant le conditionnement et l'embarquement des marchandises.

En ce qui concerne la qualité de l'acier utilisé, la société MOURARET prétend que la société HYDROPLUS était au courant de l'emploi d'un de peinture ;

Considérant qu'à réception des photographies, MOURARET n'a pas contesté la réalité des défauts mais a simplement demandé le 15 juin 2000 à GAL'VALENCE de les analyser ;

Considérant par ailleurs que le rapport de Monsieur X... dont MOURARET reconnaît elle -même les compétences, précise en ce qui concerne les déflecteurs que " certains éléments ont des épaisseurs de l'ordre de 150/200 microns montrant que l'acier utilisé est de la classe III de la norme NF A 35-503; que les aciers de classe III donnent des revêtements qui ont les caractéristiques suivantes : aspect non homogène, possibilité de zones grises et marbrées, revêtement plus épais et sensibilité aux chocs plus importante que sur un revêtement classique. Ceci est à

l'origine des écaillages et des remarques qui ont pu être faites sur place sur l'aspect de certaines pièces" ; que s'agissant des puits, il indique : pour l'aspect extérieur : "revêtement endommagé par frottement ou raclage; marque de disquage du revêtement trop poussé sur un tube (début d'enrouillement) ; éclat de plusieurs centimètres, sur une platine pour laquelle l'écoulement de zinc a été insuffisant, un choc sur la coulure ayant entraîné le décollement; marque de chevrons utilisés pour le transport, l'attaque sous bois a été très importante; que pour l'intérieur des pièces, il précise : " présence de tâches blanches évoluant parfois en taches de couleur rouille; amas de produits en haut du tube avec zone de rouille franche ou début d'enrouillement sous le produit" ;

Que cet ensemble de documents démontre que les désordres constatés trouvent leur origine tant dans l'emploi d'un acier de classe III en violation des stipulations contractuelles que dans un colisage défectueux; qu'en effet les éclats ou les dommages affectant le revêtement des puits ne peuvent s'expliquer que par un emballage

acier différent et avait accepté cette modification en raison des délais impartis pour livrer les pièces à son client. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'emploi d'un acier de classe III n'a aucune influence sur la qualité du revêtement si le transport est assuré sans "chocs violents".

A titre infiniment subsidiaire, la société MOURARET fait valoir qu'à supposer que sa responsabilité contractuelle soit retenue, elle doit être garantie par les sociétés GAL'VALENCE et CEP INDUSTRIE dès lors que l'étape de galvanisation a été intégralement sous-traitée à la société GAL'VALENCE du décapage à la galvanisation et que la société CEP INDUSTRIE aurait dû signaler les défauts lors de ses contrôles ou lors de la réception.

Enfin, la société MOURARET estime que les demandes d'indemnisation formées par la société HYDROPLUS doivent être limitées.

La société GAL'VALENCE sollicite également la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la garantie de la société BUREAU VERITAS (CEP INDUSTRIE). Elle réclame le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Cette société fait tout d'abord valoir que les rapports d'expertise

réalisés à la demande de la société HYDROPLUS lui sont totalement inopposables et ajoute qu'ils n'ont pas de caractère probant sur l'origine des désordres.

Sur le fond, elle expose qu'elle n'était chargée que des opérations de galvanisation qu'elle a effectuées sous le contrôle de la société BUREAU VERITAS qui a vérifié qu'elles étaient parfaitement réalisées et qui a constaté que les reprises ponctuelles avec une peinture riche en zinc avaient été effectuées dans les règles de l'art et dans le respect de la norme NF EN ISO 1461. Elle ajoute qu'elle ne pouvait connaître les préconisations en ce qui concerne les aciers à utiliser et qu'elle n'avait pas été informée de la destination finale des

défectueux, un mauvais calage des caisses, un mauvais positionnement des chevrons de séparation ou un entretoisement non adapté à un transport terrestre puis maritime ; que s'agissant des traces de rouille et des tâches ainsi que les écaillages sur les déflecteurs, Monsieur X... les impute au choix d'un acier de classe III ;

Que MOURARET, professionnel en matière de constructions métallurgiques qui savait que de l'acier de classe III avait été utilisé voire même de l'acier hors norme (si on se rapporte à l'étude EMTS) et qui connaissait nécessairement de par ses activités, les inconvénients des aciers de classe III (mauvaise adhérence, risques d'écaillage selon la note établie par l'association française pour le développement de la galvanisation pièce 66) se devait d'être d'autant plus vigilante et de prendre toutes les précautions utiles pour le transport de ces pièces, précautions que l'association française pour le développement de la galvanisation recommande précisément de prendre lors du transport ou de la mise en place pour éviter les écaillages localisés ;

Que de plus, dans son compte rendu du 2 mars 2000 dont MOURARET ne conteste pas avoir reçu copie, CEP INDUSTRIE précisait que "les puits colisés empilés par huit devront être entretoisés par des chevrons de 8cm d'épaisseur";

Considérant qu'il est donc établi que les fautes commises par MOURARET sont directement à l'origine des désordres constatés et sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée ;

Qu'il s'ensuit qu'HYDROPLUS est bien fondée à opposer à la demande en paiement du solde de la facture de MOURARET l'exception d'inexécution du contrat ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné HYDROPLUS au paiement de la somme de 34 914, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2000 ;

II SUR LE PREJUDICE D'HYDROPLUS :

Considérant que si dans ses premières conclusions devant la Cour (conclusions 3 juin 2005), HYDROPLUS avait exposé que non seulement MOURARET mais également CEP INDUSTRIE (BUREAU VERITAS) et GAL'VALENCE avaient commis des fautes et sollicité leur condamnation in solidum, subsidiairement dans certaines proportions, il convient de relever que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2005, la société HYDROPLUS ne développe plus aucune argumentation sur la responsabilité des sociétés BUREAU VERITAS et GAL'VALENCE et que dans le dispositif de ces dernières conclusions, elle sollicite uniquement la condamnation de la société MOURARET au paiement de la somme de 108 413 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Qu'en application de l'article 954 du NCPC, HYDROPLUS est donc réputée avoir abandonné les prétentions formulées dans ses conclusions du 3 juin 2005 à l'encontre des sociétés BUREAU VERITAS et GAL'VALENCE ; que la Cour ne statuera que sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de MOURARET ;

Considérant qu'HYDROPLUS sollicite tout d'abord la somme de 1143 euros au titre des frais de constat des désordres ;

Considérant que MOURARET ne contestant pas ces montants et acceptant implicitement d'en supporter le coût, il convient de les mettre à sa charge ;

Considérant qu'HYDROPLUS, sollicite en second lieu le paiement d'une somme de 31 634 euros HT au titre des frais de réparation de la galvanisation et des frais de contrôle ;

Considérant que MOURARET réplique que seule la somme de 25 001,04 euros peut être sollicitée ;

Considérant ceci exposé qu'il résulte des nombreux courriers échangés entre HYDROPLUS et MOURARET que cette dernière s'est refusée à prendre des initiatives ou à proposer des solutions pour remédier aux

désordres constatés ;

Qu'HYDROPLUS justifie par la production d'une commande en date du 1er septembre 2000 avoir engagé des frais pour un montant de 1 035 000 Z$ soit environ 23 019, 80 euros au titre des réparations auquel il convient d'ajouter une somme de 90 160Z$ soit 1 981,84 euros pour les opérations de contrôle soit au total 25 001,64 euros ;

Considérant qu'HYDROPLUS sollicite également une indemnité au titre des frais supplémentaires de personnel, faisant valoir que le chantier a été prolongé de deux mois ;

Mais considérant qu'il résulte des propres documents d'HYDROPLUS que les travaux de réparation devaient durer environ 14 jours et qu'ils ont été manifestement entrepris courant septembre 2000 ;

Considérant que la présence de personnel sur place ne trouve pas uniquement sa cause dans la nécessité de surveiller l'exécution des travaux de réparation mais s'explique également par la nécessité de superviser la fin du chantier ;

Que compte tenu de ces éléments et des pièces mises aux débats, le préjudice subi par HYDROPLUS du fait de l'allongement du chantier

sera exactement réparé par le versement d'une somme de 5 000 euros ; Que MOURARET doit donc être condamnée à payer à HYDROPLUS une somme totale de 31 144, 64 euros à titre de dommages et intérêts ;

III. SUR LES APPELS EN GARANTIE : A. Appels en garantie formés par MOURARET :

1) de GAL'VALENCE :

Considérant que la société MOURARET sollicite la garantie de la société GAL'VALENCE sur le fondement de l'article 1147 du code civil en exposant que cette société chargée des opérations de galvanisation, était tenue par une obligation de résultat ;

Considérant que la société GAL'VALENCE a été chargée par la société

MOURARET de procéder aux opérations de galvanisation ;

Considérant que GAL'VALENCE n'étant pas chargée des opérations de colisage, les désordres consécutifs aux défectuosités du colisage ne lui sont pas imputables ;

Considérant qu'il résulte tant d'une lettre adressé le 4 juillet 2000 par CEP INDUSTRIE (BUREAU VERITAS) à HYDROPLUS que des fiches d'inspection de CEP INDUSTRIE que GAL'VALENCE a procédé à des réparations sur certains puits à l'aide de peinture riche en zinc ; qu'il est précisé dans la fiche du 2 mars 2000 que "les coulures de zinc présentent principalement sur les portées de joint sont à poncer et que 5 puits présentent des déformations au niveau des becs d'arrimage et devront être repris en redressage par GAL'VALENCE" ; que toutefois, il résulte du rapport du 9 mars 2000, qu'à cette date, les reprises avaient été effectuées ;

Mais considérant que ces reprises en peinture riche en zinc étaient parfaitement visibles et n'ont pas été dissimulées à MOURARET; que cette dernière ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces reprises seraient à l'origine des désordres constatés à l'arrivée au Zimbabwe ; que bien davantage, il résulte des recommandations de l'association française pour le développement de la galvanisation que l'application de peinture riche en zinc est un procédé approprié contre les écaillements ;

Considérant enfin que MOURARET ne démontre pas avoir informé GAL'VALENCE de la qualité des aciers utilisés, ni lui avoir adressé une copie des conditions particulières du contrat signé avec

HYDROPLUS ;

Considérant en conséquence qu'aucune faute ne peut être imputée à GAL'VALENCE et que MOURARET sera en conséquence déboutée de son appel en garantie à l'encontre de cette société ;

2) de CEP INDUSTRIE BUREAU VERITAS :

Considérant que MOURARET fait exclusivement valoir que CEP INDUSTRIE devenue BUREAU VERITAS a commis une faute quasi-délictuelle en s'abstenant de faire des observations lors des contrôles ou de la réception sur la qualité de la galvanisation ;

Mais considérant qu'il a été ci-dessus démontré que les observations formulées par BUREAU VERITAS sur les travaux de galvanisation ont été prises en compte par GAL'VALENCE et que cette dernière a exécuté les réfections sollicitées ;

Que dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à BUREAU VERITAS et MOURARET sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de cette société ; B. Appels en garantie formés par GAL'VALENCE et BUREAU VERITAS :

Considérant que la responsabilité d'aucune de ces deux sociétés

n'étant retenue, les appels en garantie qu'elles ont formés, sont devenus sans objet ;

IV SUR LA DEMANDE DE MOURARET EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS :

Considérant que MOURARET qui succombe pour l'essentiel, ne saurait qualifier d'abusive la demande reconventionnelle formée à son encontre par HYDROPLUS ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts;

V. SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :

Considérant que l'équité commande d'allouer à HYDROPLUS pour les frais hors dépens par elle engagés une somme de 3 500 euros ;

Considérant que si HYDROPLUS n'a formé dans le dernier état de ses écritures, aucune demande à l'encontre des sociétés GAL'VALENCE et de BUREAU VERITAS, elle les a néanmoins intimées devant la cour et les a contraintes à engager des frais pour défendre leurs intérêts ; que l'équité commande d'allouer à chacune d'elles une somme de 2 000 euros ;

Qu'il sera observé que les sociétés GAL'VALENCE et BUREAU VERITAS

n'ont formé aucune demande à l'encontre de la société MOURARET ;

Considérant que la société MOURARET qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement et dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à BUREAU VERITAS de ce qu'il se substitue à CEP INDUSTRIE et à HYDROPLUS de ce qu'elle se substitue à HYDROPLUS INTERNATIONAL.

L'INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la société Etablissements MOURARET & Cie de sa demande en paiement de la somme de 34 914, 91 euros.

- CONDAMNE la société Etablissements MOURARET & Cie à payer à la société HYDROPLUS la somme de 31 144,64 euros (trente-et-un mille cent quarante-quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts.

- DÉBOUTE la société Etablissements MOURARET & Cie de ses appels en garantie.

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- CONDAMNE la société Etablissements MOURARET & Cie à payer à la société HYDROPLUS une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE la société HYDROPLUS à payer à chacune des sociétés GAL'VALENCE et BUREAU VERITAS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE la société Etablissements MOURARET aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET Maître RICARD, la SCP JUPIN et ALGRIN et Maître TREYNET avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le Greffier en chef,

Le Président,

12A - Délibéré du 23/02/2006 RG No626/05 S.A. HYDROPLUS, venant aux droits de la SA HYDROPLUS INTERNATIONAL Me Claire RICARD c/ S.A BUREAU VERITAS, venant aux droits de la SA CEP INDUSTRIE, SCP JUPIN & ALGRIN S.A. ETABLISSEMENTS MOURARET ET COMPAGNIE SCP KEIME-GUTTIN-JARRY S.A. GAL'VALENCE Me Jean-Michel TREYNET PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement et dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à BUREAU VERITAS de ce qu'il se substitue à CEP INDUSTRIE et à HYDROPLUS de ce qu'elle se substitue à HYDROPLUS INTERNATIONAL.

L'INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la société Etablissements MOURARET & Cie de sa demande en paiement de la somme de 34 914, 91 euros.

- CONDAMNE la société Etablissements MOURARET & Cie à payer à la société HYDROPLUS la somme de 31 144,64 euros (trente-et-un mille cent quarante-quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts.

- DÉBOUTE la société Etablissements MOURARET & Cie de ses appels en garantie.

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- CONDAMNE la société Etablissements MOURARET & Cie à payer à la société HYDROPLUS une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE la société HYDROPLUS à payer à chacune des sociétés GAL'VALENCE et BUREAU VERITAS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du NCPC.

- CONDAMNE la société Etablissements MOURARET aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET Maître RICARD, la SCP JUPIN et ALGRIN et Maître TREYNET avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier

en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le Greffier en chef,

Le Président,

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