Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 27 février 2006
Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 27 février 2006
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - LUEGER 27/02/2006 ARRÊT du :
27 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00777 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :
Jugement en date du 10 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Vincent X... 28 bis, rue Jules Simon 37000 TOURS représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean DESCOT, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : La S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF IART" prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège telle que venant aux droits de la Société ALLIANZ VIA VIE, elle même aux droits de la Société ELVIA ASSURANCES 87, rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 Mars 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 09 JANVIER 2006, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier :
Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 FEVRIER 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile . Le 4 juin 1994, les bâtiments appartenant à la SCI LA MONTOISE et loués à la société SOCODIGE, situés dans l'enceinte du centre commercial LES VARENNES à Montbazon (Indre-et-Loire), ont été détruits par un
incendie. La société SOCODIGE avait souscrit auprès de la compagnie ELVIA un contrat garantissant le risque incendie. Suspectant une tentative d'escroquerie à l'assurance, la société ELVIA a déposé une plainte avec constitution de partie civile, mettant nommément en cause Monsieur X..., dirigeant social de la société SOCODIGE et par ailleurs gérant de la SCI LA MONTOISE. Cette plainte a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour de ce siège en date du 26 septembre 1996. Parallèlement à la procédure pénale, la société SOCODIGE qui n'avait pas obtenu de son assureur le versement de la moindre indemnité, a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 février 1995. C'est dans ces conditions que Monsieur X... qui considérait que l'attitude de la compagnie ELVIA lui avait causé un préjudice tant matériel que moral, l'a assignée le 9 avril 1998 devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de son préjudice. Par jugement en date du 10 mars 2005, le tribunal l'a débouté de ses demandes. Le tribunal a en effet considéré qu'il était possible que le versement de l'indemnité d'assurance au début de 1995 aurait permis d'éviter, ou du moins aurait retardé la liquidation judiciaire, mais que le défaut de versement n'était pas fautif dès lors qu'une ordonnance de référé du 24 janvier 1995 avait rejeté une demande de provision. Il a en outre estimé que l'assureur n'avait commis aucun abus de droit en déposant plainte, en raison des circonstances particulières qui avaient entouré le sinistre, marqué notamment par une récente restructuration de la société SOCODIGE en relation avec des résultats déficitaires depuis plusieurs années. Il a en revanche admis que la compagnie ELVIA avait fait preuve d'une inertie fautive postérieurement à l'arrêt de la chambre d'accusation, mais que cette faute n'avait aucun lien de causalité avec le préjudice allégué par Monsieur X... puisque la liquidation de la société était alors
acquise et les préjudices "en cascade" invoqués par Monsieur X... déjà réalisés. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2005. Il a soutenu que les procédures pénales engagées par la compagnie ELVIA étaient délibérément malveillantes. Il a alors considéré que si cet assureur avait exécuté ses obligations en temps voulu, les sociétés qu'il dirigeait n'auraient pas été contraintes de déposer le bilan. Il a sollicité en conséquence l'indemnisation de son préjudice tant financier que moral qu'il a chiffré à la somme de 1.143.000 euros. Il a encore sollicité les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Il a conclu subsidiairement à une expertise et au versement d'une provision de 571.500 euros. La compagnie AGF, venue aux droits de la compagnie ELVIA, a conclu à la confirmation de la décision entreprise. SUR CE, Attendu qu'à la suite du sinistre, le procureur de la République a ouvert de sa propre initiative une information judiciaire du chef d'incendie volontaire; qu'il apparaissait ainsi, dès le départ, que l'incendie pouvait ne pas être purement accidentel, mais être plus sûrement d'origine criminelle; Attendu qu'après que sa constitution de partie civile eut été déclarée irrecevable, la compagnie ELVIA a entrepris de déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur X..., du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance; que si cette plainte a finalement abouti à un non-lieu, elle n'est pas constitutive d'un abus dès lors que la compagnie ELVIA disposait d'éléments sérieux lui permettant de suspecter Monsieur X... de la commission d'un tel forfait; qu'ainsi, en premier lieu, l'origine criminelle du sinistre paraissait vraisemblable; qu'en deuxième lieu, Monsieur X... était nommément désigné par Monsieur Y... comme étant l'auteur de l'incendie; qu'en troisième lieu, la société
SOCODIGE connaissait depuis plusieurs années des difficultés financières; qu'en quatrième lieu, l'expert LAPIED avait émis de sérieux doutes sur l'existence de matériels déclarés détruits par Monsieur X..., peu important à ce propos que les appréciations de l'expert se fussent révélées par la suite inexactes; Attendu que dès lors que la compagnie ELVIA avait des motifs sérieux pour déposer plainte, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir versé l'indemnité d'assurance avant la fin de l'instruction pénale intervenue seulement en septembre 1996; qu'au demeurant, la demande de provision formée par la société SOCODIGE à l'encontre de la société ELVIA avait été rejetée par une ordonnance de référé en date du 24 janvier 1995 dont il n'avait pas été interjeté appel; Attendu qu'en conséquence, la déclaration de cessation des paiements de la société SOCODIGE intervenue le 9 février 1995, à supposer même que le paiement de l'indemnité d'assurance eût permis de l'éviter, n'est pas la conséquence d'une faute de la compagnie ELVIA; Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de préjudices qu'il imputait par ricochet à la déconfiture de la société SOCODIGE; que le jugement entrepris sera donc confirmé; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE Monsieur Vincent X... aux dépens et accorde à la SCP LAVAL LUEGER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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