Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006

13/02/2006 ARRÊT No NoRG: 05/01467 OC/CD Décision déférée du 20 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 98/568 M. SERNY AMEC SPIE SUD X... représentée par la SCP MALET C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ORMES représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Société DALKIA FRANCE (VENANT AUX DROITS DE LA STE ESYS MONTENAY) représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL Chantal Y... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANTE AMEC SPIE SUD X... venant aux droits de la SA LAURENT BOUILLET ENTREPRISE 70 chemin de Payssat Z.I. Montaudran - BP 4056 31029 TOULOUSE CEDEX 4 représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ORMES représenté par son syndic SARL AGENCE DU LAURAGAIS 7 place de la Patte d'Oie 31000 Toulouse 10 rue de Guyenne 31700 BLAGNAC représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE Société DALKIA FRANCE (VENANT AUX DROITS DE LA STE ESYS MONTENAY) 37 avenue du Maréchal de lattre de Tassigny 59350 ST ANDRE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP C GARY -

JM SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Chantal Y... 2 rue de l'Argone 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SELAFA MONTEIS-GISTAIN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE

Les quatre immeubles collectifs comportant 97 appartements de la résidence les Ormes à Blagnac, dont la construction a donné lieu à une réception des travaux en 1982, sont pourvus d'une installation de chauffage et de production d'eau chaude par géothermie dont l'insuffisance a donné lieu à un premier procès qui s'est conclu par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 janvier 1994 devenu définitif, rendu après expertise de Monsieur Z... ordonnée en référé en 1987.

Ce jugement avait retenu la responsabilité de la société LAURENT BOUILLET, sous-traitant de l'entreprise principale chargée des lots chauffage, sanitaire et VMC pour l'insuffisance de chauffage, et secondairement, pour un défaut particulier afférent à la seule distribution d'eau chaude sanitaire, de la société UTEC, concessionnaire de la production et de la distribution de chaleur à partir du forage géothermique et chargée de la conduite et de la surveillance des installations.

Les réparations effectuées s'avérant insuffisantes à satisfaire les besoins, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ormes a,

par acte d'huissier du 16 janvier 1998, attrait devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE , aux droits de laquelle vient actuellement la société AMEC SPIE SUD X..., ainsi que la société ESYS MONTENAY qui avait succédé à la société UTEC, et aux droits de laquelle vient actuellement la société DALKIA FRANCE.

Chantal Y..., copropriétaire, est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir réparation de son préjudice personnel.

Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, confiée à Monsieur Z..., et, le 21 juin 2001, le syndicat des copropriétaires et la société DALKIA ont conclu un protocole d'accord par lequel cette dernière prenait en charge à titre provisionnel et dans l'attente d'une décision au fond, l'exécution de travaux propres à remédier définitivement aux désordres.

Par le jugement déféré du 20 décembre 2004 partiellement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a constaté le désistement parfait de la société DALKIA à l'égard de la société AMEC SPIE SUD X..., débouté le syndicat des copropriétaires de son action en responsabilité contre la société DALKIA et condamné la société AMEC SPIE SUD X... à payer à Chantal Y... la somme de 2.459,25 ç, et au syndicat des copropriétaires les sommes de 55.302,76 ç HT au titre des travaux de réparation effectués par la société DALKIA et 318.750 ç au titre de ses préjudices immatériels. Pour ce faire, le tribunal a considéré que, le préjudice actuel trouvant sa cause dans les mêmes faits générateurs que ceux appréciés par le jugement du 6 janvier 1994, à savoir l'insuffisance de conception originaire de l'installation, la responsabilité alors jugée de la société AMEC à laquelle elle avait incombé s'imposait, tandis que celle de la société DALKIA, qui avait été limitée à l'époque à la seule absence d'un mécanisme de contrôle de la température de l'eau, ne pouvait

être étendue aux suites résultant de la seule conception de l'installation à laquelle elle n'avait pas été associée contractuellement même si elle en avait été tenue informée dans la perspective du rôle d'exploitant qu'elle devait ensuite assumer. En ce qui concerne la nature des travaux de réparation, le tribunal a considéré qu'ils ne caractérisaient pas une amélioration de l'immeuble mais, conformes aux préconisations originaires de l'expert, assuraient une réparation conforme au principe indemnitaire.

La société AMEC SPIE SUD X... S.A.S., régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision, au partage des responsabilités entre elle et la société DALKIA, à la réduction du coût des réparations à la somme de 22.867,35 ç HT selon l'évaluation de l'expert et au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires relativement à un préjudice immatériel pendant la période de 1990 à 1997.

Elle soutient que la réalité de l'insuffisance de chauffage n'est pas avérée, que les nouvelles doléances de copropriétaires ne sont apparues qu'à la suite d'importants travaux d'adaptation réalisés par la société DALKIA en 1997, qu'est en cause l'exécution de l'obligation d'équilibrage de l'installation qui incombe à cette dernière dont la responsabilité est donc engagée, que l'expert a considéré que les travaux réalisés par la société DALKIA en accord avec le syndicat des copropriétaires étaient luxueux et qu'une solution plus économique aurait assuré le même résultat, que partie d'entre eux relèvent du reste certainement de la seule exécution de ses propres obligations contractuelles, ainsi la réalisation d'une boucle sur le réseau d'alimentation d'eau chaude sanitaire, le traitement de l'eau et le remplacement des radiateurs.

La société DALKIA FRANCE conclut à la confirmation du jugement dont

appel et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle fait réserve expresse de tous ses droits et actions pour obtenir du syndicat des copropriétaires le remboursement du coût des travaux qu'elle a effectués en application du protocole d'accord du 21 juin 2001.

Elle soutient que la société AMEC SPIE SUD X... dénature les faits de la cause au soutien de son appel, et subsidiairement s'associe à sa demande tendant à la réduction des indemnisations accordées.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ormes conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel, sollicitant en outre la condamnation solidaire des sociétés DALKIA et AMEC SPIE SUD X... au paiement des sommes de 1.500 ç à titre de complément d'honoraires du syndic pour sa gestion du dossier, et 20.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de prononcer une condamnation solidaire des deux sociétés pour le tout.

Chantal Y..., dont l'évaluation du préjudice ne fait pas l'objet de l'appel, conclut à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel ne remet en cause en aucune manière les dispositions du jugement constatant le désistement parfait d'instance de la société DALKIA à l'égard de la société AMEC SPIE SUD X..., ainsi que celles concernant l'évaluation du préjudice subi par Chantal Y... ;

Attendu, sur le chauffage, que l'expert rapporte que l'inexécution de la prestation contractuellement due d'une température intérieure de + 20o par -5o extérieur n'a pu être vérifiée au cours de l'hiver pendant lequel il a exécuté sa mission, la Cour observant du reste qu'aucun des relevés cités par l'expert ne fait apparaître une température extérieure égale à -5o ;

qu'il estime néanmoins que, compte tenu du nombre de plaintes et des caractéristiques de l'installation, il existe des inégalités de chauffage provenant d'un manque d'équilibrage, qui n'a jamais pu être obtenu et d'où résulte notamment le défaut d'irrigation de certains radiateurs et, ces derniers hivers (depuis 1997 en fait) de la conduite en manuel de l'installation qui induit, mais rarement, une inévitable irrégularité en cas de chute brutale des températures ;

que cet avis n'est pas utilement critiqué, et trouve appui dans le fait que la grande majorité des doléances (19 sur 23) sont exprimées dans les deux bâtiments F. et G qui sont concernés par le vice de conception originaire de l'installation, dont l'expert a pu constater la persistance en page 31 de son dernier rapport ;

Attendu, sur le manque d'équilibrage, que l'expert avait, dans ses rapports antérieurs et ainsi que l'avait retenu le jugement de 1994, que le vice de conception résultant de la longueur excessive du réseau de distribution ne pouvait être compensé par la seule action sur les organes d'équilibrage ;

que dans son dernier rapport, il indique que la solution précédemment préconisée s'avère n'avoir pu donner à ce niveau les résultats escomptés pour les bâtiments F. et G ;

que c'est donc en vain que l'appelante prétend faire supporter par la société DALKIA un manque d'équilibrage qui n'est que la conséquence persistante, et pour elle insurmontable, du vice originaire ;

Attendu, sur la conduite en manuel de l'installation, que l'expert précise que l'irrégularité de chauffage qui en résulte trouve son origine dans une initiative prise en 1997 par la société DALKIA ;

que cette dernière ne prétend pas que cette initiative procéderait d'une cause qui lui est étrangère, et que l'expert précise d'ailleurs qu'elle a rétabli l'automaticité du fonctionnement des régulations, dont il souligne l'importance (page 35), au mois de mai 2000, avant

donc la réalisation des nouveaux travaux ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que l'appelante soutient que la société DALKIA doit supporter une part de responsabilité dans le dommage concernant le chauffage ;

que toutefois, cette responsabilité ne concerne pas les travaux, qui ne visent qu'à compenser le vice de conception de l'installation ;

qu'elle ne porte que sur le préjudice immatériel consécutif à l'un des défauts de chauffage mis en cause par l'expert, son irrégularité ;

qu'en fonction de ces constatations, la société DALKIA qui est ainsi responsable de l'une des deux causes de l'insuffisance de chauffage, supportera la moitié des dommages immatériels attribués sur les saisons froides de 1997/1998 à 1999/2000 ;

Attendu, sur l'eau chaude sanitaire, que l'expert admet que la température de l'eau distribuée, jugée insuffisante ou irrégulière dans 30 appartements sur 97, ne permettait pas la satisfaction des besoins ;

Attendu, sur l'eau chaude sanitaire, que l'expert admet que la température de l'eau distribuée, jugée insuffisante ou irrégulière dans 30 appartements sur 97, ne permettait pas la satisfaction des besoins ;

qu'il a relevé que la température d'eau chaude sanitaire à 50o à la sortie de la sous-station contractuellement due par la société DALKIA n'est que rarement atteinte, tout en restant supérieure à 45o, seuil en dessous duquel des pénalités lui sont imputées, ajoutant qu'un manque de 2 ou 3o à ce niveau est très important pour la fourniture de la température à l'arrivée ;

qu'il ajoute que la régulation manuelle a également une incidence à ce niveau, qu'il estime néanmoins marginale ;

qu'enfin, il relève que le temps excessif mis par l'eau pour

atteindre sa température de distribution maximum dans le bâtiment F. met en cause le bouclage en bout de réseau construit par la société LAURENT BOUILLET ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que l'appelante soutient que la société DALKIA doit également supporter une part du préjudice subi de ce chef, lequel, comme précédemment, ne peut porter que sur le dommage immatériel, les travaux préconisés par l'expert en relation avec l'eau chaude sanitaire ne concernant que la réparation d'un vice de construction dont elle n'est pas responsable, le bouclage défectueux ;

que le partage par moitié soutenu par l'appelante est justifié et sera admis ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum des sociétés AMEC SPIE SUD X... et DALKIA dont les fautes distinctes n'ont chacune concouru qu'à une partie identifiée du dommage ;

Attendu, sur les réparations, que si le principe indemnitaire exige une réparation complète et impose d'admettre à ce titre la réalisation d'ouvrages qui n'étaient pas prévus au marché dès lors qu'ils sont indispensable à la suppression du vice, aucun motif ne permet de faire supporter au responsable plus que les réparations nécessaires ;

que selon l'expert, l'option de travaux choisie par le syndicat des copropriétaires et la société DALKIA, opérateur qui a la charge de l'exploitation de l'installation, l'un et l'autre intéressés à l'opération, excède ce qui était strictement nécessaire à la réparation définitive du vice mis en évidence ;

que l'avis de l'expert est catégorique sur ce point, et qu'aucune démonstration ou tentative de démonstration technique contraire n'est proposée, la circonstance qu'aucun devis de la solution proposée par l'expert n'a été produit n'apparaissant pas un argument pertinent en

la situation rencontrée, compte tenu de ses particularités ;

que l'appel est également justifié sur ce point, et que seul sera alloué le montant de la réparation proposée par l'expert, qui assure une desserte directe des deux bâtiments depuis la sous-station et est ainsi propre à remédier au vice, soit 22.867,35 ç HT ;

Attendu que c'est également à juste titre que l'appelante fait valoir que le poste "remplacement de 35 radiateurs" pour 10.671,43 ç ne pouvait lui être mis à sa charge, l'expert n'ayant pu conclure sur l'imputabilité du phénomène de corrosion qu'il n'a été en mesure d'analyser que sur un seul radiateur, et qui pourrait mettre en cause le traitement de l'eau de l'ensemble de la ZAC, ce qui échappe sûrement à la responsabilité de la société AMEC SPIE SUD X... ;

que de même, aucune des constatations de l'expert n'est mise en évidence qui conduirait à imputer à la responsabilité de la société AMEC SPIE SUD X... la nécessité du traitement de l'eau chaude sanitaire afin d'en supprimer la coloration et le début de corrosion des canalisations dont elle résulte, dont le coût s'élève à 2.174,27 ç ;

Attendu par contre qu'il résulte de l'avis de l'expert que la réalisation d'une deuxième boucle pour améliorer l'arrivée d'eau chaude sanitaire aux bâtiments F. et G participe bien de la reprise d'un vice de conception de l'installation réalisée par la société LAURENT BOUILLET ;

Attendu que les réparations imputables à la société AMEC SPIE SUD X... s'élèvent donc à la somme de 22.867,35 + 5.335,72 = 28.203,07 ç HT ;

qu'il n'y a pas matière à assortir le paiement de la somme représentative des travaux de réfection à partir d'une date antérieure à celle du jugement de la sorte confirmé partiellement, qui correspond au coût de travaux déjà exécutés par la société

DALKIA, laquelle s'est engagée, en vertu du protocole du 21 juin 2001, à ne pas en réclamer le paiement au syndicat des copropriétaires tant qu'il n'aura pas été définitivement statué en justice ;

qu'il incombait aux parties de s'expliquer sur l'application ou non de la TVA, ce qu'elles n'ont pas fait, de sorte que la condamnation de ce chef sera prononcée hors TVA ;

Attendu, sur les préjudices consécutifs, que dans ses dernières écritures, la société AMEC SPIE SUD X... demande à la Cour de limiter l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires sur la base d'un calcul qui ne fait pas l'objet d'observations, à la période allant de 1997 à 2001, en l'absence d'un préjudice démontré pour la période de 1990 à 1996, celle antérieure ayant déjà été indemnisée par le jugement rendu en 1994 ;

Attendu d'une part que c'est à juste titre que le premier juge a écarté les demandes afférentes aux années antérieures à 1990, déjà indemnisées au titre du précédent jugement, qui sont pourtant reprises devant la Cour sans explication ;

Attendu d'autre part que c'est à juste titre que l'appelante soutient que la période indemnisable à considérer ne peut être que celle commençant en 1997 pour se terminer en 2001, aucune circonstance n'étant invoquée qui ferait apparaître que la copropriété, qui n'a décidé d'agir à nouveau qu'au début de la saison froide 1997/1998, aurait subi un préjudice du fait des désordres constatés dans le cadre de la présente instance antérieurement et depuis 1990 ;

Attendu encore que l'avis de l'expert doit être approuvé en ce qu'il a proposé une estimation du préjudice de chauffage sur la base de cinq mois par an correspondant à l'incidence réelle des défauts de chauffage constatés, limités aux périodes les plus froides de l'année ;

que s'il est vrai que la saison de chauffe, qui est due contractuellement sur 212 jours par an, dure bien en pratique 7 mois dans la région toulousaine comme l'a admis le premier juge, il résulte néanmoins de l'expertise que, comme le soutient à juste titre la société DALKIA, la situation qui fait l'objet du présent litige diffère très sensiblement de celle qui avait donné lieu au précédent jugement, dans laquelle l'expert avait pu mesurer des déficits de chauffage tels (jusqu'à 11o) qu'ils étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

qu'en l'espèce, l'expert n'a admis que des insuffisances qui ne revêtent manifestement pas le même degré de gravité ;

qu'il en résulte que le préjudice immatériel subi n'a pas l'importance alléguée par le syndicat des copropriétaires, les constatations de l'expert confirmant que les réparations antérieures avaient procuré une amélioration de la situation ;

Attendu qu'il n'est pas justifié d'apprécier différemment, dans sa durée annuelle, le dommage concernant l'eau chaude sanitaire, dont l'insuffisance relative est également dépendante de la température extérieure ;

Attendu que le rétablissement de la régulation automatique par la société DALKIA au mois de mai 2000 conduit à faire considérer que cette cause de dommage a disparu pour la dernière saison froide de 2000/2001, et avec elle nécessairement la moitié du dommage ;

qu'en conséquence, la réparation du dommage sera décomptée sur trois saisons froides complètes, et réduit de moitié sur la saison 2000/2001 ;

Attendu que sur ces bases, et celles proposées par l'expert qui ne font pas l'objet de critique précise, le préjudice immatériel sera complètement réparé par les indemnisations suivantes : - chauffage:

20% d'un loyer mensuel de 565 ç pour 22 appartements pendant 5 mois

par an, soit 12.430 ç par an, soit sur trois saisons froides 37.290 ç à partager également entre les deux responsables, soit 18.645 ç, à quoi s'ajoute une moitié de dommage annuel à la charge de la seule société AMEC SPIE SUD X..., soit 6.215 ç, soit encore au total à la charge de cette dernière 18.645 + 6.215 =

24.860 ç ; - eau chaude sanitaire: 10% d'un loyer mensuel de 565 ç pour 16 appartements pendant 5 mois par an, soit 4.520 ç par an, soit sur trois saisons froides 13.560 ç, à partager également entre les deux responsables, soit 6.780 ç, à quoi s'ajoute une moitié de dommage annuel à la charge de la seule société AMEC SPIE SUD X..., soit 2.260 ç, soit encore au total à la charge de cette dernière 6.780 + 2.260 = 9.040 ç ;

qu'il en résulte une indemnité totale de 59.325 ç se répartissant entre la société AMEC SPIE SUD X... pour 33.900 ç et la société DALKIA FRANCE pour 25.425 ç ;

que s'y ajoute la somme complémentaire de 8.000 ç à juste titre allouée par le premier juge pour couvrir le surcoût d'honoraires de gestion du sinistre par le syndic, somme qu'il n'y a pas lieu d'abonder au titre de l'exécution du jugement et de la procédure en appel, et qui sera répartie par moitiés entre les deux responsables ; Attendu en conséquence que le dommage immatériel sera complètement réparé par une indemnité totale de 67.325 ç répartie en définitive entre la société AMEC SPIE SUD X... pour 37.900 ç et la société DALKIA FRANCE pour 29.425 ç ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à donner acte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirmant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau

pour le tout,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ormes bien fondé en son action en responsabilité délictuelle contre la société AMEC SPIE SUD X..., et condamne cette dernière à lui payer la somme de 28.203,07 ç HT au titre des travaux de réparation, et celle de 37.900 ç en réparation des préjudices immatériels subis,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ormes bien fondé en son action en responsabilité contractuelle contre la société DALKIA FRANCE, et condamne cette dernière à lui payer la somme de 29.425 ç en réparation des préjudices immatériels subis,

Déclare en outre la société DALKIA responsable pour moitié du préjudice subi par Chantal Y... tel que chiffré par le jugement dont appel,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes formées par la société AMEC SPIE SUD X... S.A.S et la société DALKIA FRANCE,

Condamne la société AMEC SPIE SUD X... S.A.S et la société DALKIA FRANCE conjointement à payer à Chantal Y... la somme supplémentaire de 1.000 ç, et au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 ç,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité complémentaire au titre des honoraires de gestion du syndic,

Condamne la société AMEC SPIE SUD X... S.A.S et la société DALKIA FRANCE aux entiers dépens d'appel et de première instance, y compris les honoraires de l'expert, et reconnaît pour ceux d'appel à la SCP CHATEAU-PASSERA, la SCP MALET, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Dit que ces dépens seront supportés pour 70% par la société AMEC SPIE

SUD X..., et 30% par la société DALKIA. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS

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