Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 20 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 20 février 2006
20/02/2006 ARRÊT No67 No RG: 05/01609 HM/CD Décision déférée du 10 Février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3984 T. CABALE EURL GERCO TP représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Jean-Luc X... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Y... épouse X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT SA SMABTP représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
EXPERTISE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANTE EURL GERCO TP 13 avenue Pédrazzini 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SELARL P. BOUE, avocats au barreau d'AGEN INTIMES Monsieur Jean-Luc X... 24 bis chemin du Chandelier 31170 TOURNEFEUILLE représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Y... épouse X... 24 bis chemin du Chandelier 31170 TOURNEFEUILLE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE SA SMABTP 114 rue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Michèle BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles
786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006, en audience publique, devant H. MAS, Président, O. COLENO, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Sur la base d'un devis établi pour la somme globale de 5.622 ç les époux X... ont confié à L'EURL GERCO TP, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de la voie privative d'accès à leur maison d'habitation.
Ils ont versé un acompte de 1.124 ç.
Mécontents du travail réalisé les époux X... ont fait appel à leur assureur qui a désigné un expert dont le rapport, établi en l'absence de la société GERCO, a conclu à la nécessité de procéder à la reprise du revêtement et des bordures pour un coût total de 5.763,33 ç.
Le 13 novembre 2003 les époux X... ont assigné la société GERCO TP devant le tribunal d'instance de Toulouse pour obtenir paiement de cette somme sur le fondement des articles 1134 et 1152 du code civil. L'EURL GERCO TP a soutenu que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l'article 1792 du code civil dont les conditions d'application ne seraient pas réunies et a appelé en cause et en garantie son assureur la SMABTP.
Cet assureur a conclu à sa mise hors de cause en exposant qu'il ne pouvait garantir les dommages n'entrant pas dans le cadre de la
garantie décennale et a subsidiairement sollicité l'application de la franchise contractuelle.
Par jugement du 10 février 2005 le tribunal d'instance de Toulouse a condamné L'EURL GERCO TP à payer aux époux X... la somme de 4.632,71 ç à titre de dommages intérêts et celle de 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
Le premier juge a considéré que le rapport d'expertise non contradictoire était opposable à L'EURL GERCO en tant qu'élément de preuve, qu'il n'était pas techniquement contredit, qu'il révélait une exécution défectueuse non conforme aux prévisions contractuelles et que, compte tenu des sommes restant dues par les époux X..., la somme de 4.632,71 ç correspondait au préjudice subsistant.
Il a par ailleurs considéré qu'en l'absence de réception la garantie de la SMABTP n'était pas due.
L'EURL GERCO TP a régulièrement fait appel de cette décision. Elle sollicite au principal l'organisation d'une expertise judiciaire au motif que l'expertise sur laquelle s'est fondé le premier juge n'est pas contradictoire et subsidiairement sa garantie par la SMABTP.
Cet assureur conclut à la confirmation de sa mise hors de cause en exposant que l'existence d'une réception n'est pas démontrée et que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale.
Les époux X... sollicitent, par voie d'appel incident, l'octroi d'une somme supérieure à celle retenue par le premier juge et subsidiairement ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée en faisant valoir que les désordres initiaux se sont aggravés.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si une expertise même non contradictoire peut servir d'éléments de preuve, particulièrement en ce qui concerne les simples constatations de l'état des lieux rapportées par le technicien
choisi, elle ne suffit pas à elle seule à fonder une condamnation si aucun autre élément ne permet d'établir les causes des désordres constatés et d'apprécier contradictoirement les moyens techniques nécessaires pour y remédier ;
Attendu par ailleurs que les époux X... invoquent l'apparition de nouveaux désordres ce qui peut influer sur la nature de la garantie à mettre en oeuvre et sur les méthodes de réfection préconisées ; qu'il convient donc, avant dire droit au fond, d'ordonner une expertise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
avant dire droit au fond,
ordonne une expertise,
commet pour y procéder M. BEDIN Z..., 7 avenue Louis Couder 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE,
avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux et en faire la description, - relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux en considération des documents contractuels liant les parties, - en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et à l'usage qui peut être attendu de l'ouvrage ou quant à la conformité à sa destination, - indiquer les solutions appropriées pour y remédier, - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles
pour y remédier, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, - fixe à 1.200 ç le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par L'EURL GERCO TP au plus tard 1 mois après la présente décision entre les mains du régisseur d'avance et de recette de la juridiction, - impartit à l'expert pour le dépôt du rapport d'expertise un délai de 4 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, - dit que l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état et aux parties, dès que possible, le coût prévisionnel de ses opérations et leur durée si elles doivent dépasser le délai imparti,
dit que l'affaire sera appelée à nouveau à la mise en état du 6 juillet 2006,
réserve les dépens en fin d'instance. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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