Cour d'appel de Toulouse, CT0052, du 20 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0052, du 20 février 2006

20/02/2006 DECISION No 1 NoRG: 05/00003 Franck X... C/ MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

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Décision prononcée en audience publique le VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 12 Décembre 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Franck X... 10, rue Charles Despiau 31000 TOULOUSE Ayant pour avocat Maître Olivier VERCELLONE du barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... des affaires juridiques Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse .

Par requête reçue le 4 avril 2004, Monsieur Franck X... sollicite au titre de son préjudice matériel : 479,33 ç pour perte de salaire, 716,60 ç pour les honoraires d'avocat, et au titre du préjudice moral 5 000 ç, outre 800 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose que placé en détention du 23 avril 2004 au 1er juin 2004, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu.

Il n'a pu exercer son activité professionnelle de serveur à temps partiel et, âgé de 18 ans, il a vécu son incarcération comme un épisode traumatisant mêlé d'un sentiment d'injustice.

L'Agent Judiciaire du Trésor observe que le requérant avait déjà été incarcéré, que les documents fournis sont insuffisants pour établir la réalité d'un emploi, que les honoraires d'avocat ne sont pas la conséquence directe de la détention.

Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE

Sur la recevabilité

La requête est recevable en la forme.

Sur le préjudice moral

Monsieur Franck X... a été détenu pendant un mois et neuf jours. Il était âgé de 19 ans, célibataire.

Il avait déjà été incarcéré précédemment pour vol aggravé et faisait l'objet de diverses procédures.

Le traumatisme qu'il indique avoir subi doit donc être apprécié au vu de ces éléments.

Le préjudice moral sera chiffré à 1 000 ç.

Sur le préjudice matériel

Le requérant produit une déclaration unique d'embauche adressée à L'U.R.S.S.A.F. mais ne verse aucun contrat d'embauche mentionnant le montant de son salaire qui reste inconnu, ni aucun bulletin de salaire pour la période pendant laquelle il aurait travaillé.

Le préjudice résultant de la perte de salaire n'est pas justifié.

Concernant les honoraires d'avocat, peuvent donner lieu à indemnisation ceux qui sont en relation directe avec la détention.

Or la facture produite vise "l'assistance à instruction correctionnelle" et non précisément les honoraires relatifs à la détention.

En conséquence ce chef de préjudice n'est pas démontré.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il apparaît équitable d'allouer 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Allouons à Monsieur Franck X... une indemnité de mille euros (1 000 ç) outre deux cents euros (200 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le greffier,

Le premier président,

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