Cour d'appel de Toulouse, CT0052, du 20 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0052, du 20 février 2006
20/02/2006 DECISION No 2 NoRG: 05/00004 Yvon X... C/ MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 12 Décembre 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Yvon X... 10 bis, Chemin de Clairefont 81150 TERSSAC Ayant pour avocat Maître Simon COHEN, du barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... des affaires juridiques Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête du 4 avril 2005 Monsieur Yvon X... sollicite une indemnité de 100 000 ç au titre du préjudice moral et de 4 084,49 ç au titre du préjudice matériel en raison d'une détention provisoire de deux mois et trois jours, alors qu'il a été acquitté de l'accusation d'agressions sexuelles sur personne vulnérable, en
réunion, et par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.
Il fait valoir que sa détention s'est effectuée dans des conditions matérielles et morales extrêmement pénibles, dans une maison d'arrêt vétuste dans un premier temps, qu'il a fait l'objet de menaces de mort.
Sa femme et ses enfants n'ont pu lui rendre visite et par la suite, son épouse a du faire des trajets importants.
Il a du être suivi par un psychiatre et prendre des antidépresseurs. Par ailleurs il a été révoqué de ses fonctions par le Ministre de l'Intérieur.
Concernant le préjudice matériel, son épouse a supporté des frais de déplacement s'élevant à 1 663,20 ç.
Il a du régler des honoraires de 2 421,29 ç à son conseil en relation avec la détention.
L'Agent Judiciaire du Trésor observe qu'il n'est pas démontré que l'incarcération ait été particulièrement pénible.
D'autre part, les frais de déplacement de l'épouse ne peuvent être indemnisés et il n'est pas démontré que les honoraires d'avocat concernent la détention.
Le Ministère Public s'en rapporte.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la forme.
Sur le préjudice moral
Le bien fondé de la décision de placement en détention provisoire échappe à notre contrôle et est sans incidence sur l'évaluation de
l'indemnisation.
Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 46 ans, marié, père deux enfants âgés de 11 et 7 ans.
Il exerçait les fonctions de sous-brigadier de police.
Il n'est nullement démontré que la détention ait été exécutée dans des conditions particulièrement éprouvantes, il est simplement indiqué dans le rapport d'expertise psychiatrique qu'il a vécu douloureusement son incarcération.
D'autre part, rien ne permet de retenir qu'il a du suivre un traitement psychiatrique en raison de sa détention.
En effet, l'expert psychiatre indique que Monsieur X... a présenté il y a près de 15 ans un syndrome dépressif réactionnel, mais qui n'avait pas occasionné de séquelle spécifique. Depuis le début de ses problèmes médico-légaux, la symptomatologie anxieuse et certains affects dépressifs son réapparus qui ont justifié une instauration de traitement psychotrope avant son incarcération, pendant son incarcération et depuis son incarcération.
Il s'agit donc d'un état préexistant.
L'éloignement familial a été très relatif, puisque Monsieur A... a été détenu à Toulouse puis à Carcassonne.
D'autre part, rien n'indique que la révocation du requérant par le Ministre de l'Intérieur soit motivée par la détention, motif qu'il n'aurait pas manqué de contester devant les instances compétentes.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la détention, le montant de l'indemnité du chef du préjudice moral doit être fixé à 2 500 ç.
Sur le préjudice matériel
Les frais de déplacement engagés par Madame X... ne constituent pas un préjudice personnellement subi par le requérant et ne peuvent être indemnisés.
Concernant les honoraires et frais d'avocat, seuls ceux exposés du fait de la détention peuvent être indemnisés.
En l'espèce, Monsieur X... produit deux factures : - l'une du 26 mars 2001 de 1 823,29 ç TTC pour "provision sur frais et honoraires", - l'autre du 18 février 2002 pour "procédure Cour d'appel, porivison sur honoraires" de 598 ç TTC.
Ces deux factures ne sont pas détaillées et ne précisent pas les diligences effectuées. Elles ne peuvent être a priori imputées au contentieux de la détention.
De surcroît, l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 dispose qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé, de sorte que Monsieur X... devait être en mesure de justifier de l'imputation des honoraires.
En conséquence, sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à Monsieur Yvon X... une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 ç). La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,
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