Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 21 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 21 février 2006

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21/02/2006 ARRÊT No NoRG: 05/02967 MLA/MFT Décision déférée du 04 Mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 03/1098 DOUCHEZ-BOUCARD Bernard X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Denise Y... épouse X... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Bernard X... Le Cantoul 81320 BARRE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle BABEC-BESSE, avocat au barreau d'ALBI INTIME(E/S) Madame Denise Y... épouse X... 81320 BARRE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me DEMERSSEMAN JEAN-LOUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M.F. TREMOUREUX, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Bernard X... et Denise Y... se sont mariés le 28 juillet 1970

La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions sus visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Attendu que Bernard X... fait valoir en premier lieu à cet effet la plainte qu'il a déposé le 17 décembre 2005 auprès des services de gendarmerie.

Attendu qu'une telle plainte, n'a pas mis en mouvement l'action publique, que le sursis à statuer ne s'impose pas.

Attendu qu'une telle plainte, n'a pas mis en mouvement l'action publique, que le sursis à statuer ne s'impose pas.

Attendu que cette plainte ayant été déposé le 17 décembre 2005, elle ne peut constituer une cause postérieure à l'ordonnance de clôture seule susceptible de permettre en application de l'article 784 du nouveau code de procédure civile la révocation de celle-ci ;

Attendu que Bernard X... n'a pas produit aux débats la teneur de cette plainte pour "faux, usages de faux, destruction d'un bien privé, fausse déclaration"

Que celle-ci en toute hypothèse ne serait que l'expression des

doléances d'une partie et donc insusceptible de constituer preuve ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, à raison de cette plainte de faire droit à la demande de révocation de la clôture ou de sursis à statuer.

Attendu que Bernard X... fait valoir en second lieu que la cour de céans, dans un arrêt du 12 janvier 2006, statuant dans le cadre du litige opposant Bernard X... à la SARL X..., (Société Familiale dans laquelle chacun des époux est titulaire de 25 % des parts le surplus appartenant à un de leurs enfants), a, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de référé, condamné la SARL X... à à BARRE (Tarn) après avoir conclu le 27 juillet 1970 devant Maître SEBE, Notaire à BRASSAC, un contrat de séparation de biens.

Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.

Au vu d'une ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2001 et d'une assignation du 20 mars 2001, le tribunal de grande instance de CASTRES, par jugement du 4 mai 2005, a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- condamné Bernard X... à payer à Denise Y... une prestation compensatoire d'un montant de 320.000 euros

- débouté Bernard X... de sa demande de dommages et intérêts

- condamné Bernard X... à payer à

Denise Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné Bernard X... à supporter les dépens et à payer à Denise Y... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bernard X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions au fond en date du 23 septembre 2005, il a demandé à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse

- débouter en conséquence Denise Y... de toute demande de prestation compensatoire, et de dommages et intérêts

- de condamner Denise Y... sur le fondement de l'article 266 du code civil à payer à Bernard X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonner les mesures de publicité légale et commettre un notaire

pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

SUBSIDIAIREMENT de :

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Denise Y..., aucune disparité de revenu ou de situation financière ne résultant du divorce.

rembourser à Bernard X... à titre provisionnel la somme de 150.000 euros au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, à supporter les dépens ainsi qu'à verser en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 2.000 euros.

Attendu que cette décision concerne les droits de Bernard X... dans cette société familiale, n'a pas autorité de chose jugée au fond.

Attendu qu'elle n'a pas de conséquence directe sur l'appréciation des torts respectifs des époux dans la rupture de la vie conjugale, et sur les droits de chacun des époux en conséquence de cette rupture.

Attendu qu'elle ne constitue donc pas une cause grave, pouvant

justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Attendu que seront donc écartés des débats comme irrecevables les pièces communiquées le 16 janvier 2006.

II) Sur les torts :

Attendu que pas plus qu'en première instance, Bernard X... ne produit de document probant de nature à établir que Denise Y... aurait eu une liaison, ni qu'elle se serait refusée à entretenir des relations intimes avec son mari.

Attendu que Bernard X... ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre par le premier juge mais estime qu'ils ne peuvent justifier le prononcé du divorce à ses torts.

Attendu que certes, c'est Bernard X... qui le 6 février 2001 a pris l'initiative de déposer une requête en divorce.

Attendu que toutefois cette primauté dans le temps ne saurait signifier que Denise Y... avait renoncé

à faire valoir les griefs qu'elle pouvait avoir à son encontre et notamment le reproche d'adultère étayé par un constat très précis dressé le 8 septembre 2000, démontrant que Bernard X... avait une liaison avec une Plus généralement de débouter Denise Y... de toutes ses demandes. - de condamner Denise Y... à payer à Bernard X... une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- de condamner Denise Y... aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2005, Denise Y... demande à la cour de :

- débouter Bernard X... de ses demandes

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari

- condamner Bernard X... à payer à

Denise Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 321.087,73 euros réparti comme suit :

* la maison d'habitation sise à CANTOUL 81320 BARRE, pour un montant de 91.469,41 euros

* 20 hectares de terre à 4.573,47 euros l'hectare, lesdites terres étant sise commune de BARRE (81) section AM et AN

* l'abandon en pleine propriété par Bernard X... des sommes à lui dues par la SARL X... au titre du solde créditeur de son compte courant et cantonnées à la somme de 138.148,91 euros au 30 avril 2002 et aux termes d'un pré-rapport d'expertise partiel déposé par le Cabinet BOIRO le 14 février 2004.

A titre subsidiaire,

Condamner Bernard X... à payer à Denise Y... épouse X..., la somme de 321.087,73 euros en un maximum de 120 mensualités.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner Bernard X... à payer à Denise Y... épouse X..., outre l'abandon en pleine propriété de ses droits sur l'immeuble sis à CANTOUL, 81320 BARRE, une rente viagère en aucun cas inférieure de autre femme.

Attendu que Bernard X... ne justifie d'aucun fait de nature à démontrer que postérieurement à ce constat son épouse lui aurait pardonné cette infidélité, que le seul fait qu'elle n'ait pas elle-même, aussitôt après ce constat, présenté une requête en divorce ne peut compte tenu du court laps de temps s'étant écoulé entre le 8 septembre 2000 et le 6 février 2001 être démonstratif de ce pardon.

Attendu que le fait qu'en 1995 Bernard X... se soit présenté dans plusieurs agences matrimoniales comme divorcé depuis plusieurs années, et cherchant à se remarier a été à juste titre retenu par le premier

juge à la charge de Bernard X....

Attendu qu'en effet un tel comportement était injurieux envers l'épouse, et celle-ci, est en droit de le faire valoir pour souligner la gravité de l'inconduite répétée du mari.

Attendu que depuis 1992 les époux et un de leur fils sont associés au sein de la SARL X... qui exploite des parcelles agricoles, que chacun des époux possède 25 % des parts, leur fils 50 %.

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que de façon contemporaine à la rupture du couple X... des difficultés ont opposé Bernard X... à la SARL ce qui s'est traduit par diverses procédures prud'homales et commerciales.

Attendu que toutefois ainsi que relevé par le premier juge par des motifs pertinents que la cour fait siens, il ne résulte pas des éléments produits que ces dissensions soient nées de la volonté de Denise Y... de nuire à son mari.

Attendu que Bernard X... qui avait,

dans cette société, les droits d'un associé, ne démontre pas qu'avant le dépôt de sa requête en divorce, il n'aurait pas été appelé aux assemblées générales, au cours desquelles il était à même de faire valoir ses droits et son point de vue quant aux décisions à prendre pour la vie de cette 2.140 euros par mois à titre de prestation compensatoire.

En tout état de cause, de condamner Bernard X... à payer à Denise Y... la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère injurieux de la requête en divorce, des griefs allégués et de l'assignation en divorce délivrée à son encontre.

Vu l'article 266 du code civil de :

- condamner Bernard X... à payer à Denise Y... la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice propre découlant de l'inconduite notoire de Bernard X....

Ordonne les mesures de publicité légale.

Commettre le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation pour liquider les droits respectifs des parties.

Condamner Bernard X... à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2006.

Bernard X... par conclusions de procédure du 12 janvier 2006 a sollicité la révocation de cette clôture, et que la cour, constatant l'existence de la plainte déposée par Bernard X... le 17 décembre 2005 ;

"Considérant que cette plainte peut avoir une influence sur le dossier en cours tant au titre du prononcé du divorce qu'au titre de l'estimation d'une éventuelle prestation compensatoire ;

Surseoit à statuer sur l'appel";

Il a par conclusions de procédure du 17 janvier 2006, sollicité de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des

débats, et l'admission des pièces communiquées le 16 janvier 2006, en faisant valoir l'existence d'un arrêt rendu par la cour le 12 janvier 2006.

Denise Y... a sollicité le rejet de ces demandes.

société.

Attendu qu'il ne démontre pas non plus que Denise Y... qui exerçait alors les fonctions de gérante, aurait agi de façon malveillante à son encontre dans la gestion de cette société.

Attendu que ne sauraient être démonstratives d'un tel grief les décisions qui ont pu être prises postérieurement à la rupture du couple, manifestement consommée lors du dépôt de la requête en divorce.

Attendu qu'au soutien de sa propre demande en divorce Denise Y... reprend devant la cour, outre le reproche d'infidélité, celui de violence.

Attendu toutefois qu'elle ne produit pas d'autre pièce à cet égard

que le certificat médical du 10 juillet 1995 ce qui ne permet pas de dire que Bernard X... serait à l'origine des ecchymoses et douleurs constatées par ce médecin ;

Attendu que Bernard X... a, dans sa requête en divorce et dans son assignation exposé "qu'à la suite d'une infidélité de son épouse il y a de trés nombreuses années, le couple a toujours fait chambre à part depuis lors.... L'exposant s'est donc trouvé sans affection de la part de son épouse... Au surplus, depuis environ deux ans il est tenu à l'écart de la gestion de l'entreprise...".

Attendu que le seul énoncé de ces griefs, dans des documents internes à la procédure de divorce, et dont il n'est pas allégué qu'il aurait été fait un usage différent, ne suffit pas non plus que le fait que Bernard X... n'en ait pas établi la réalité à caractériser un comportement fautif du mari.

Attendu que Denise Y... établissant le comportement injurieux et adultère du mari, et Bernard X... ne rapportant pas la preuve des

griefs qu'il allègue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.

III) Sur les dommages et intérêts :

Attendu que Denise Y... ne justifiant pas de ce que la rédaction de la requête et de l'assignation en divorce, de même que leur utilisation aient eu un caractère fautif, il n'y a pas lieu de faire droit à son appel incident du rejet de ce chef de demande prononcé par le tribunal.

Attendu que Denise Y... n'établit pas que l'inconduite de son mari ait eu un caractère notoire.

Attendu que par contre, le prononcé du divorce à raison de la conduite du mari, alors que la vie commune a duré 35 ans a entraîné pour elle un préjudice moral.

Attendu que la somme allouée par le premier juge est une juste réparation de ce préjudice.

IV) Sur la prestation compensatoire :

Attendu que la prestation compensatoire, au terme des articles 270 et suivants du code civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est

possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu'ils ont déjà consacré à l'éducation des enfants ou qu'il faudra y consacrer, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, les droits existants et prévisibles des conjoints, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial.

Attendu que Denise Y... est née le 24 novembre 1946, qu'elle déclare avoir exercé de 1964 à 1970 la profession de secrétaire, et cotisé durant ces années à ce titre en vue d'une retraite.

Attendu que selon les énonciations figurant sur le contrat de mariage elle exerçait la profession de comptable.

Attendu que de 1971 à 1993 elle indique avoir été aide agricole au conjoint, inscrite à la mutualité sociale agricole comme telle de 76 à 93, et depuis 1993 cotiser à la MSA en qualité de gérant salarié de la SARL X....

Attendu que les époux X... ont, selon leurs explications et les pièces versées exploité des terres appartenant à Bernard X....

Attendu que Bernard X... est né le 30 janvier 1944, qu'en 1971 selon les indications figurant sur les relevès hypothécaires : il a bénéficié d'une donation de ses parents qu'en 1974 et 1977 il a acquis d'autres parcelles de terre ;

Qu'en 1979 après le décès de son père, il a bénéficié d'une donation de terres de la part de sa mère que dans les années suivantes il a à diverses reprises, acquis des parcelles de terre.

Attendu qu'en 1992 les époux X... et un de leur fils ont créé la SARL X..., qui

a comme activité principale la production et la vente de sapins de noùl, et à titre secondaire l'élevage.

Attendu que Bernard X... a fait apport à la SARL de ses droits à exploiter diverses parcelles, a mis à disposition ou a loué à la SARL des terres lui appartenant.

Attendu que chacun des époux X... dispose de 25 % des parts de cette SARL leur fils disposant de 50 %, que chacun des époux X... était salarié de la SARL, que tel n'est plus le cas de Bernard X....

Attendu qu'a été également créé entre les membres de la famille X... la société civile agricole de LAVERNIERE, laquelle a pour objet l'acquisition et l'exploitation de terres dans cette commune, que selon les documents produits la SARL X... est titulaire de 900 des 1000 parts sociales, Bernard X... de 50 et Denise Y... également de 50.

Attendu qu'actuellement, existe entre Bernard X... et la SARL X... un contentieux, puisque Bernard X... veut se retirer de la SARL et que les autres associés l'ont accusé d'empêcher la SARL de continuer à exploiter les terres lui appartenant ou sur lesquelles il a des droits, et cela par la vente, la location de divers biens en fraude de leurs droits ou de façon brutale.

Attendu que la solution de ce litige ne relève pas de la présente procédure puisqu'elle concerne les droits respectifs de Bernard X... en sa qualité d'associé de la SARL X... et cette société.

Attendu que Bernard X... expose dans sa déclaration sur l'honneur être invalide ne disposer actuellement que des revenus d'un petit élevage créée en 2002 et, qu'il n'a pu récupérer le montant de son compte courant d'associé...

Attendu qu'ainsi chacun des époux expose ne disposer actuellement que de revenus modestes, dont l'avenir ne permet pas de prévoir la pérennité mais soutient que son conjoint bénéficie en réalité de moyens financiers plus important que ce qu'il déclare.

Attendu que l'expertise qui avait été ordonnée le 4 juin 2002 par le juge de la mise en état aurait permis d'éclaircir la réalité des situations respectives des parties quant à leur revenus, ainsi que de rechercher si comme le prétend Denise Y... elle seule aurait assuré la subsistance familiale, son mari utilisant ses propres revenus pour acheter des terres.

Attendu que Bernard X... n'a pas consigné la provision mise à sa charge pour la réalisation de cette expertise.

Attendu que Denise Y..., si elle n'a pas refusé de consigner la provision également mise à sa charge par cette ordonnance, n'a pas offert que cette expertise soit réalisée à ses seuls frais avancés, alors qu'elle était demanderesse à une prestation compensatoire.

Attendu que le fait que, statuant dans le cadre de la validation d'une saisie conservatoire pratiquée par Denise Y... sur le compte courant d'associé de Bernard X... dans les livres de la SARL X..., la cour, ait retenu que Denise Y... justifiait à hauteur de 100.000 euros d'une créance paraissant fondée dans son principe au titre d'une prestation compensatoire et de dommages et intérêts n'a pas autorité de chose jugée quant au principe ou au montant de la créance.

Attendu qu'au delà des zones d'ombre qui subsistent il ressort des éléments de la cause :

- que les époux sont d'âge équivalent

- qu'ils ne justifient pas de charge particulière leur incombant,

- qu'ils bénéficient de droits sociaux égaux dans les sociétés à la création desquelles ils ont participé : SARL X..., SCEA de la VERNIERE,

- que Denise Y... bénéficie d'un salaire mensuel de l'ordre de 1.500 euros rémunérant son activité au sein de ces sociétés, mais n'est pas propriétaire de biens immobiliers

- que Bernard X... a repris pour son compte une activité d'exploitant agricole, (vente de sapins, élevage de veaux) qui actuellement ne lui procure que des revenus modestes

- qu'il est toutefois propriétaire d'un patrimoine foncier important, qui

- qu'il est toutefois propriétaire d'un patrimoine foncier important,

qui certes est pour large part encore mis à la disposition ou loué à la SARL X..., qui depuis plusieurs années verse le montant des loyers sur le compte courant d'associé de Bernard X...

- qu'il loue actuellement certains biens (cf constat du 14 mai 2002) ce qui lui rapporte un revenu,

- que certes à raison des mauvaises relations existant entre les parties, il a été refusé par la gérance de la SARL le versement de tout ou partie de ce compte courant à Bernard X..., de telle sorte que celui-ci n'a pas bénéficié pleinement ces dernières années des revenus de son patrimoine

Attendu que toutefois le règlement devant la juridiction commerciale ou à l'amiable du différent opposant les associés de la SARL X... sera de nature à permettre à Bernard X... de bénéficier à nouveau d'une manière ou d'une autre des fruits de son patrimoine foncier.

Attendu qu'il existe donc une disparité dans les situations des époux à raison du fait que Bernard X... est propriétaire d'un important patrimoine foncier alors que Denise Y... n'est propriétaire d'aucun bien.

Attendu que Denise Y... ne démontre toutefois pas comme elle le soutient que ce serait en fraude de ses droits conjugaux que Bernard X... aurait acquis ce patrimoine.

Attendu qu'en effet les premiers biens dont il a bénéficié sont ceux donnés par ses parents, qu'au cours du mariage il a bénéficié d'une nouvelle donation.

Attendu que les époux avait adopté en se mariant le régime de la séparation des biens.

Attendu que la famille était logée dans un immeuble appartenant au mari.

Attendu que le fait que jusqu'en 1992 avant la création de la SARL après avoir assuré avec son épouse la vie de leur ménage, Bernard

X... ait pu investir les bénéfices de son exploitation agricole dans l'achat de terres procède des choix des époux et de l'application de leur contrat de mariage.

Attendu que Denise Y... qui gérait la SARL X... ne pouvait ignorer que partie des salaires versés par la SARL X... à son mari, ainsi que les loyers dus pour l'exploitation de ses terres étaient versés sur son compte courant d'associé, qu'elle ne s'en est plainte qu'après la rupture du couple.

Attendu que la cour retiendra que la demande de prestation compensatoire de Denise Y... n'est justifiée que par le fait qu'il existe entre elle et son époux une disparité consécutive au fait qu'elle même n'a pas de patrimoine foncier alors que Bernard X... dispose d'un nombre important de parcelles agricoles productives d'un revenu ou susceptibles d'être mises en valeur à cette fin.

Attendu que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il

a alloué une prestation compensatoire mais le réformera sur le montant du capital alloué à ce titre qui sera plus exactement fixé à 80.000 euros.

Attendu que succombant au principal Bernard X... supportera la charge des dépens.

Attendu que l'équité justifie uniquement outre la confirmation de la somme allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile que pour la cause d'appel, il doit alloué une somme de 3.000 euros à Denise Y....

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision entreprise hormis en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Réformant et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Bernard X... à payer à Denise Y... une prestation

compensatoire d'un montant de 80.000 euros.

Condamne pour la cause d'appel, Bernard X... à payer à Denise Y... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Bernard X... aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX

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