Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 17 janvier 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 17 janvier 2006

17/01/2006 ARRÊT No NoRG: 05/02145 MT/JCB Décision déférée du 18 Février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 01/20712 Mme XIVECAS Serge X... représenté par la SCP MALET C/ Corinne Y... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Serge X... 1 avenue Charles André Boulle 31250 REVEL représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Corinne Y... Z... 23 rue des Lauriers - Résidence Alexandre Dumas - Appt.71 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL DE FIRMAS-MAMY-SICARD, avocats au barreau de TOULOUSE, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M.F. TREMOUREUX, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée au MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. A..., qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux

parties - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE

MONSIEUR SERGE X... a interjeté appel, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, d'un jugement prononcé le 18 février 2005 par le Tribunal de grande instance de Toulouse qui a : - déclaré que Monsieur Serge X... est le père de Charles Y... né le 16 avril 1999 à Toulouse et qu'il portera désormais le nom patronymique X... ; - dit que le jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de Charles ; - dit que les parents exercent de droit l'autorité parentale en commun ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; - accordé un droit de visite et d'hébergement amiable au père et, à défaut d'accord, fixé celui-ci,

. en période scolaire les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 19 heures;

. pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ; - fixé à 457 ç par mois la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant ; - débouté Madame l'administratrice ad hoc de sa demande en dommages intérêts ; - condamné Monsieur Serge X... à payer à Madame Corinne Y... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Serge X... demande, dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2005, de : - réformer le jugement en ce qu'il a fixé une contribution à hauteur de 457 ç ; - lui donner acte de ce qu'il propose de verser une somme de 150 ç à titre de contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant à compter de l'arrêt à

intervenir ;

- lui allouer une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame Corinne Y..., intimée, dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2005, demande de : - fixer la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de Charles à 600 ç par mois ; - dire que cette contribution est due à compter du jour de la naissance de l'enfant soit le 16 avril 1999, subsidiairement à compter de l'assignation du 23 janvier 2000 ; - fixer le droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :

. une demi-journée de 14 heure à 18 heures, les premier et troisième samedi de chaque mois, durant six mois effectifs ;

. une journée de 10 heures à 19 heures, les première et troisième samedis de chaque mois, durant six mois effectifs ;

. par la suite les première et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi, sortie des classes au dimanche 19 heures ; - dire que l'enfant gardera le nom de sa mère, subsidiairement qu'il portera les noms de ses deux parents de la manière suivante MIGNARD-X... ; - confirmer le surplus de la décision du 189 février 2005 ; - condamner Monsieur Serge X... à lui verser la somme de 8 000 ç à titre de dommages intérêts ; - le condamner en outre à lui verser une somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens.

En outre, dans le corps de ses écritures, mais sans reprendre sa demande au dispositif de ses conclusions, Madame Corinne Y... sollicite une somme de 3 000 ç pour recours abusif.

Le ministère public, a déclaré s'en remettre à la Cour par mention sur les conclusions de l'appelant, le 22 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 û sur la paternité de Monsieur Serge X..., l'exercice

en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant chez la mère

Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a déclaré que Monsieur Serge X... est le père de Charles né le 16 avril 1999 à Toulouse et dit que le jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de Charles, que les parents exercent de droit l'autorité parentale en commun et en ce que la résidence habituelle de l'enfant est chez la mère.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ces chefs. 2 û sur le montant de la contribution

Les digressions de Monsieur Serge X... sur les conditions de la conception de l'enfant et la responsabilité respective de chacun des parents quant à la naissance de celui-ci sont sans pertinence sur l'obligation légale qui pèse sur chacun des parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant.

Ces digressions sont également inopérantes quant à l'appréciation du montant de la contribution due par le père, montant qui selon la loi doit être déterminé en fonction des ressources respectives des parents et en fonction des besoins de l'enfant.

Monsieur Serge X..., qui offre une contribution d'un montant de 150 ç se met lui même en fort mauvaise posture pour justifier sa prétention en omettant de donner aucune indication chiffrée dans ses conclusions sur le montant exact de ses ressources hormis une vague allégation quant à des difficultés prévisibles de trésorerie de sa société.

Monsieur Serge X... ne peut non plus critiquer le premier juge pour n'avoir pas pris en compte les critères légaux d'appréciation de la contribution dès lors qu'il n'avait pas fournit les justificatifs de ses ressources en première instance.

Cependant, il appert de son avis d'imposition sur le revenu en 2004,

communiqué en cause d'appel, qu'il a perçu des revenus fiscaux nets et fonciers d'un montant de 40 088 ç, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 3 340,67 ç. Ses charges sont celles habituelles de la vie courante.

Madame Corinne Y... perçoit 1 165 ç par mois.

Elle ne fait pas état de besoins particuliers pour l'enfant, qui sont ceux habituels d'un enfant de son âge, actuellement âgé de 6 ans, sauf à justifier d'une note de frais trimestrielle de l'OGEC La Providence pour la scolarité de son fils dans le dit établissement en qualité d'externe, pour un montant de 188 ç, la participation des familles étant, hors sortie, de 108 ç par trimestre.

Par conséquent, la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant fixée au montant de 300 ç.

Le jugement sera réformé sur ce point

Monsieur Serge X... est reçu en sa demande de réduction mais seulement très partiellement et Madame Y... est déboutée de sa demande d'augmentation. 3 û sur la date à compter de laquelle la contribution est due

L'établissement de la paternité naturelle a un effet déclaratif, de sorte que l'obligation d'entretien du père à l'égard de son fils prend effet à la date de sa naissance.

La demande de la mère ne peut être dite tardive dans la mesure où elle a délivré à l'encontre de Monsieur Serge X... une assignation en justice devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 23 janvier 2000, soit dans le délai légal de deux ans à compter de la naissance de l'enfant et en l'espèce dans les premiers mois suivant sa naissance, Monsieur Serge X... n'étant pas étranger à la longueur de la procédure en déclaration de paternité, en dépit du fait qu'il a entretenu des liens avec l'enfant dans les tous premiers mois de sa naissance avant de rompre toute relation, sans fondement

aucun puisque l'expertise biologique a prouvé sa paternité biologique.

Par conséquent, la contribution du père est due à compter de la naissance de l'enfant, le 16 avril 1999, l'indexation courant à compter de la date de l'arrêt.

Le jugement sera réformé sur ce point. 4 û sur le nom de l'enfant

Ni Monsieur Serge X... ni Madame Corinne Y... ne demandent le changement de nom de famille de l'enfant.

Monsieur Serge X... ne s'oppose pas à la demande de la mère en maintien du nom de famille actuel de l'enfant, en l'espèce du nom maternel.

Par conséquent, il y a lieu d'accueillir l'appel incident de Madame Corinne Y... et de dire que l'enfant conservera pour nom de famille celui de sa mère.

Le jugement sera réformé sur ce point. 5 û sur le droit de visite et d'hébergement du père

Depuis l'introduction de l'instance en janvier 2000, Charles n'a plus vu son père, ce qui revient à dire que Monsieur Serge X... n'a

Depuis l'introduction de l'instance en janvier 2000, Charles n'a plus vu son père, ce qui revient à dire que Monsieur Serge X... n'a plus revu son enfant, actuellement âgé de 6 ans et demi, depuis l'âge de ses 9 mois.

Monsieur Serge X... n'a encore jamais hébergé l'enfant chez lui. Charles et son père doivent donc apprendre à se connaître et il est de l'intérêt de l'enfant, pour qu'une relation filiale se développe sur de bonnes bases, que le droit de visite et d'hébergement du père soit organisé de manière progressive, comme le demande la mère.

Par conséquent, il y a lieu d'accueillir l'appel incident de Madame Corinne Y... et de dire que le droit de visite et d'hébergement du

père s'exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord amiable des parties:

. une demi-journée de 14 heure à 18 heures, les premier et troisième samedi de chaque mois, durant six mois à compter du présent arrêt, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2006 ;

. une journée de 10 heures à 19 heures, les premier et troisième samedis de chaque mois, durant six mois effectifs, soit du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ;

. par la suite les premier et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi, sortie des classes au dimanche 19 heures, soit à compter du 1er janvier 2007.

Le jugement sera réformé sur ce point. 6 û sur les dommages intérêts Monsieur Serge X... met en cause gravement, devant la Cour, l'intégrité morale de la mère de son fils, sans apporter aucune preuve , aucun témoignage, aucun document au soutien de ses affirmations, et de manière totalement gratuite puisque le comportement allégué de Madame Corinne Y..., non établi ni justifié, est sans rapport avec les questions en litige.

Cette mise en cause gratuite et sans fondement cause à Madame Corinne Y... un préjudice moral que Monsieur Serge X... devra réparer en versant des dommages intérêts d'un montant de 500 ç.

Par conséquent, il y a lieu d'accueillir partiellement l'appel incident de Madame Corinne Y... sur ce point, et de condamner Monsieur Serge X... à lui verser une somme de 500 ç à titre de dommages intérêts au regard du préjudice que la Cour évalue en fonction des éléments de l'espèce. 7 û sur les dommages intérêts pour recours abusif

Madame Corinne Y... n'apporte pas la preuve de ce que Monsieur Serge X... aurait abusé de son droit d'exercer un recours contre

la décision critiquée, étant relevé de surcroît que l'appel était au moins partiellement justifié, puisqu'il est fait partiellement droit à la demande en réduction de la contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant.

Par conséquent, elle sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour recours abusif. 8 û sur l'indemnité pour les frais de défense non compris dans les dépens

Il y a lieu d'accueillir la demande de Madame Corinne Y... sur ce point et de lui allouer une somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 9 û sur les dépens Monsieur Serge X... supportera les entiers dépens car même s'il ne succombe que partiellement en son appel, ce litige n'aurait pas perduré s'il ne s'était opposé à l'établissement de sa paternité et s'il avait conclu en première instance et justifié de ses ressources devant le tribunal de grande instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, après avis du Ministère Public et après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré et dit que :

. Monsieur Serge X... est le père de Charles né le 16 avril 1999 à Toulouse

. que le jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de Charles Y... ;

. que les parents exercent de droit l'autorité parentale en commun sur l'enfant ;

. et en ce que la résidence habituelle de l'enfant est chez la mère ;

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord amiable des parties:

. une demi-journée de 14 heure à 18 heures, les premier et troisième samedi de chaque mois, durant six mois à compter du présent arrêt, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2006 ;

. une journée de 10 heures à 19 heures, les premier et troisième samedis de chaque mois, durant six mois effectifs, soit du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ;

. par la suite les premier et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi, sortie des classes au dimanche 19 heures, soit à compter du 1er janvier 2007.

Condamne Monsieur Serge X... à payer à Madame Corinne Y... une contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant d'un montant de 300 ç par mois ;

Dit que cette contribution est due à compter de la naissance de l'enfant, le 16 avril 1999 ;

Dit que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile de Madame Corinne Y... et qu'elles seront revalorisées par Monsieur Serge X... lui-même au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2007 en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation (ensemble des ménages, série métropole et DOM, hors tabac) publiée par l'INSEE (indices et éléments de calcul sur Minitel : 3615 ou 3617 code INSEE ; par téléphone : 08 92 68 07 60 ; sur Internet : http://www.insee.fr), la comparaison devant être effectuée entre l'indice en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt et l'indice du mois d'octobre précédant la revalorisation.

Dit n'y avoir lieu au changement de nom de famille de l'enfant et que

l'enfant conserve le nom de sa mère ;

Condamne Monsieur Serge X... à verser à Madame Corinne Y... une somme de 500 ç à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;

Déboute Madame Corinne Y... de sa demande de dommages intérêts pour recours abusif ;

Condamne Monsieur Serge X... à verser à Madame Corinne Y... une somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Serge X... aux dépens d'appel, en autorisant qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le présent arrêt a été signé par MF. TRÉMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT R. ROUBELET

MF. TREMOUREUX

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