Cour d'appel de Toulouse, CT0039, du 28 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0039, du 28 février 2006
28/02/2006 ARRÊT No NoRG: 05/01314 Décision déférée du 01 Décembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/286 ALQUIER Société ATMO (ASSISTANCE TECHNIQUE MACHINES OUTILS) représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Jean Pierre X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC représentée par la SCP MALET Intervenants volontaires Reprise d'instance Christian CAVIGLIOLI représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Olivier BENOIT représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX
APPELANT(E/S) Société ATMO (ASSISTANCE TECHNIQUE MACHINES OUTILS) ZI du Terroir 20 rue du Terroir 31140 ST ALBAN représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Hervé COULOMB, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Jean Pierre X... 41 avenue Georges Clémenceau 33400 TALENCE
représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Hervé COULOMB, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC 20 Quai des Chartrons 33058 BORDEAUX représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul BOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANTS VOLONTAIRES ET REPRISE D'INSTANCE Maître CAVIGLIOLI Christian es
qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société ATMO 10, Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Hervé COULOMB, avocat au barreau de TOULOUSE Maître BENOIT Olivier es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ATMO 17, Rue de Metz B.P. 7132 31071 TOULOUSE CEDEX représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Hervé COULOMB, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Attendu que la société ASSISTANCE TECHNIQUE MACHINES OUTILS (ATMO) et son gérant Monsieur X... ont fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la société anonyme SBCIC (la banque ou la SBCIC) les sommes de 5.509,41 ç, 59.000 ç et 24.147,29 ç avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 mars 2003 outre 500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que la SBCIC poursuit contre la société ATMO et contre son gérant, Monsieur X..., pris en sa qualité de caution, le recouvrement des sommes qui lui seraient dues au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres
par la société cautionnée, du crédit de trésorerie qui lui a été consenti et d'un bordereau DAILLY ;
Attendu que la société ATMO et son gérant, appelants, font grief aux premiers juges d'avoir fait droit aux prétentions de la banque alors pourtant
- que la société ATMO avait cédé en bordereau DAILLY une créance qu'elle détenait sur la société CIT mais que celle ci avait savoir à la banque le 21 octobre 2002 qu'elle contestait l'exigibilité de cette créance ; que dès lors l'intimée pouvait se voir opposer l'exception tirée de cette contestation, liée à la non-conformité des prestations fournies par la société ATMO, et qu'elle devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24.147,29 ç au titre du bordereau de cession ;
- que l'engagement de caution de Monsieur X... n'avait pas date certaine et que donc il était entaché de nullité ; que de plus la banque ne pouvait pas solliciter la capitalisation des intérêts dès lors qu'elle n'avait pas rempli son obligation d'information de la caution, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
- que la SBCIC avait manqué à son obligation de conseil en ne répondant pas à la demande de la société ATMO tendant à la restitution de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société CIT de façon à lui permettre d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de cette société ; qu'elle devait être condamnée à payer à ce titre à la société ATMO la somme de 64.509,41 ç égale au montant des sommes que l'intimée réclamait au titre du solde débiteur du compte courant et du crédit de trésorerie ;
qu'ils concluent sur ces bases à l'infirmation de la décision déférée et à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
;
Attendu que le redressement judiciaire de la société ATMO a été prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 15 novembre 2005 et que Maîtres CAVIGLIOLI et BENOIT sont intervenus volontairement pour reprendre l'instance et pour faire leurs les conclusions de la Sté ATMO en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ;
Attendu que la SBCIC intimée conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation solidaire de la SARL ATMO et de Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 ç par application de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Io) Attendu que les appelants prétendent opposer à la banque leur propre carence dans l'exécution de leur contrat avec la société CIT mais que par l'effet de la cession le banquier cessionnaire est devenu seul propriétaire de la créance cédée et qu'il résulte de l'article L 313-4 du Code monétaire et financier que sauf convention contraire le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ;
que seule la société CIT aurait pu faire valoir l'exception d'inexécution ou de mauvaise exécution des prestations de la société ATMO et que pour le surplus la caution du cédant est aussi garant du paiement ;
IIo) Attendu que l'engagement de la caution n'est soumis à aucune forme particulière et que le caractère exprès imposé par l'article 2015 du Code civil n'implique pas davantage un formalisme quelconque ; que dès lors l'absence de date sur un acte de cautionnement ne
saurait justifier une demande en nullité ;
que celle-ci ne pourrait prospérer qu'en l'absence de toute indication sur l'époque de l'engagement et de toute référence aux créances garanties ;
que dans le cas particulier ces deux conditions ne sont pas réunies car il n'est pas douteux que Monsieur X... s'est engagé en octobre 2002 et qu'il n'ignorait rien des concours accordés à la société cautionnée ;
IIIo) Attendu que les prescriptions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier sont applicables jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement et que dès lors, faute par elle de les avoir observées, la SBCIC ne peut prétendre qu'au principal de ses créances soit 5.436,30 ç (solde débiteur du compte) 59.000 ç (crédit de trésorerie) et 24.147,29 ç (cession Dailly) soit 88.583,59 ç augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2003 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
que sa créance ainsi définie doit être fixée au passif de la société ATMO et que Monsieur X... en sa qualité de caution doit être condamné à la payer ;
IVo) Attendu que la responsabilité de la banque n'est pas engagée ; que même à supposer, ce qu'elle conteste, qu'elle ait reçu le courrier de la SARL ATMO lui demandant "restitution de sa créance" elle n'a commis aucune faute en refusant de se dessaisir d'une créance dont elle était devenue seule titulaire ; que de plus le préjudice allégué par les appelants n'est pas caractérisé puisque, de leur propre aveu, le recours que la société ATMO aurait pu engager à l'encontre de la société CIT se serait heurté aux contestations de celle-ci, tirées de la non-conformité des prestations facturées ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront
supportés par Monsieur X... et par la procédure collective, lesquels devront aussi payer à la banque la somme supplémentaire de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Mais l'infirmant pour le surplus ou y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de la SBCIC sur la SARL ATMO en redressement judiciaire à la somme de 88.583,59 ç avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2003 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne Monsieur X... en sa qualité de caution à payer à la SBCIC la somme de 88.583,59 ç augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2003 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne Monsieur X... et la procédure collective aux dépens d'appel et autorise la SCP MALET, avoués associés, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Les condamne en outre à payer à la SBCIC la somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
R. GARCIA
M. LEBREUIL
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