Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 16 février 2006

Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 16 février 2006

MC/SU MINUTE No 181/2006 Copie exécutoire à : - Mes d'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF - Me Christiane WYBRECHT-HIRIART - Me Valérie SPIESER - la SCP CAHN ET ASSOCIES - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS - Mes ACKERMANN & HARNIST - Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY Le 16/02/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Février 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 01/03862 Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS et demandeurs : 1) Monsieur Claude X..., demeurant 27, Rue du Graefenthal à 67500 MARIENTHAL, 2) Madame Marie-France Y... épouse X..., ... par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour, MIS EN CAUSE : Maître Pierre MULHAUPT, ès-qualités de commissaire à l'exécution de plan de la S.A. MAISONS VOEGELE, en redressement judiciaire, demeurant 4, Place des Martyrs à 68000 COLMAR, Représenté par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour, INTIMEE et défenderesse : LA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "CAMB-TP", ayant son siège social 5, rue Jacques Kablé BP 448 à 67009 STRASBOURG CEDEX, Représentée par Me Valérie SPIESER, substituant Me BUEB, Avocats à la Cour,

MISE EN CAUSE :

présence d'humidité sur "le mur à colombage en partie pointe pignon" et qu'à cette fin étaient cités les constats de l'expert concernant "le médaillon du colombage" ;

que les époux X... visaient toutes les façades et sollicitaient les travaux ou indemnités proposés par l'expert qui comprenaient la remise en état du pignon ;

qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel ;

qu'elle était clairement formée en première instance en temps non couvert par la prescription, celle-ci ayant été valablement interrompue le 29 septembre 1994 par l'ordonnance ayant désigné l'expert ;

que la fin de non recevoir sur ce point doit être écartée ;

* * * * *

Attendu que la solution du litige est subordonnée à la détermination de la nature juridique des désordres allégués ;

Attendu qu'il convient d'abord d'exclure toute application de l'article 1792-3 alors qu'aucun élément de l'ouvrage ayant vocation à fonctionner n'est en

Attendu qu'il convient d'abord d'exclure toute application de l'article 1792-3 alors qu'aucun élément de l'ouvrage ayant vocation à fonctionner n'est en cause, seuls le revêtement et la composition des façades de la maison étant concernés ;

Attendu qu'il échet ensuite d'examiner si les parties d'ouvrage

défectueuses sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SA VOEGELE découlant des articles 1792 ainsi que 1792-2 du Code civil, et si, partant, les époux X... sont recevables et bien Maître Anny HARQUET, es qualités de représentant des créanciers de la SA MAISONS VOEGELE, ayant son siège social 4, Rue du Conseil Souverain à 68003 COLMAR CEDEX,

Non représentée, assignée à personne le 27 juin 2002,

APPELES EN GARANTIE :

1) Monsieur Jean-Philippe Z..., demeurant 348, Rue des Alliers à 67680 EPFIG,

2) LA SA EGGER ROL, ayant son siège social Avenue d'Albret à 40370 RION DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal,

Représentés par la SCP G. & T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour,

fondés à exercer l'action directe contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ;

Attendu qu'à cet égard il sera rappelé que le contrat liant les époux X... à la SA VOEGELE avait pour objet la construction d'une maison "à ossature bois" ;

qu'aux termes de la notice descriptive datée du 30 juillet 1988 et signée des parties, qui avait donc valeur contractuelle, il était convenu, s'agissant de la structure porteuse, que les murs extérieurs comprendraient :

- un revêtement extérieur en panneaux contreplaqués marine CTBX de 12 mm d'épaisseur y compris garnissage des joints au mastic polyméthane, - une lame d'air ventilée,

- un voile travaillant en panneaux de particules,

- une structure en pan de bois de 4/12 de section et espacé d'environ 60 cm avec double lisse basse et haute,

- une isolation en laine de roche posée entre les poteaux de la structure,

- un pare vapeur agrafé sur poteaux,

- le contre lattage support de placoplâtre en sapin traité de 35/40 cloué sur les poteaux ;

que cette même notice descriptive prévoyait au poste PEINTURE la pose

d'enduits plastiques teintés extérieurs sur toutes les façades à l'exception des murs du sous-sol, ceux-ci devant rester bruts;

Attendu qu'il résulte déjà de cette description contractuelle corroborée par le schéma fait par l'expert dans son rapport du 14 mai 1999, la distinction entre la structure de l'ouvrage - qui était en l'espèce en bois au lieu d'être en maçonnerie - et les parements des façades posés sur la structure en préservant une lame d'air ;

que sur la maison considérée il a été posé deux types différents de 3) LA SA GAN ASSURANCES, ayant son siège social Place de l'Iris à 92082 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 13, représentée par son représentant légal,

Représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la Cour,

4) LA S.à.R.L. VITEX SAIDAC, ayant son siège social 13, Rue Véga ZI Belle Etoile Véga BP 44404 à 44474 CARQUEFOU CEDEX, représentée par son représentant légal,

Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la Cour,

Plaidant : Me BADER, Avocat à STRASBOURG,

5) La Compagnie d'assurances AGF, ayant son siège social 87, Rue de

Richelieu à 75002 PARIS CEDEX, représentée par son représentant légal,

parements de façades ;

que les pignons ont reçu des panneaux CTBX et les autres façades ont été traités avec le procédé ROLIFACADE offert sur le marché par la Société EGGER - ROL ;

Attendu que l'essentiel de la discussion concerne précisément ce procédé ROLIFACADE ;

Attendu qu'aux termes de l'avis technique dont il a fait l'objet celui-ci est décrit comme un revêtement extérieur en plaques de panneaux de particules de composition spéciale parementés, sur leur deux faces, de films thermocollés sous pression, qui sont fixées, par vissage ou clouage et collage sur une ossature secondaire ménageant une lame d'air ventilée, et qui reçoivent en finition un enduit de parement plastique ;

que cet avis précise encore que les plaques de revêtement ne participent pas à la stabilité des bâtiments et que la nature et l'organisation de la paroi permettent de considérer que l'étanchéité

des murs sera convenablement assurée ;

Attendu qu'il appert de cette description technique, confirmée par l'expert, que le procédé ROLIFACADE, impliquant successivement la pose des panneaux puis du parement plastique s'analyse comme un mode de ravalement des façades ayant pour vocation d'assurer l'étanchéité, et à tout le moins l'imperméabilisation de l'ouvrage ;

que partant il est, dans la totalité de ses composantes, au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil un ouvrage ;

qu'à ce titre sa mise en oeuvre doit être couverte par une assurance de responsabilité décennale ce qui était le cas ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent les époux X..., si la réunion de ces conditions sont nécessaires pour les rendre recevables à agir sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, elles ne sont pas suffisantes pour les rendre bien

Représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, Avocat à la Cour,

Plaidant : Me BEGIN, Avocat à BESANCON,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WERL, Président de Chambre,

Mme VIEILLEDENT, Conseiller,

Madame CONTE, Conseiller,

fondés à engager la responsabilité décennale du constructeur ;

que le bénéfice de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 précité est subordonné au constat de dommages compromettant la solidité et/ou la destination de l'ouvrage ;

Attendu que tout au long de ses constats, pratiqués tant à l'intérieur du délai de garantie décennale que postérieurement à l'expiration de celui-ci intervenu le 3 juillet 1999, l'expert a constaté des fa'ençages et décollements du revêtement plastique posé dans le cadre de la mise en oeuvre du procédé ROLIFACADES, dont l'aggravation et la généralisation se sont constamment amplifiées ;

qu'il en découle un évident préjudice esthétique ;

qu'en revanche, et malgré les prévisions plus ou moins alarmantes de l'expert, aucune infiltration, ni atteinte à la structure de la

maison n'ont été relevées, ni dénoncées ;

qu'ainsi en 1996 l'expert annonçait une mise en péril "à moyen terme" des panneaux ROL ;

que cependant en 1999 l'homme de l'art relevait que le parfait état de conservation de la structure - dont le procédé ROLIFACADE devait assurer l'étanchéité - excluait tout désordre à l'intérieur du bâtiment et que les panneaux ROL, participant du procédé ROLIFACADES ne s'avéraient pas détériorés malgré le décollement du revêtement plastique ;

que dans son rapport de 2000 l'expert ne décrivait que la situation des pignons pour lesquels le procédé ROLIFACADES n'a pas été employé ;

que le 17 février 2005 l'expert indiquait que les panneaux ROL n'assuraient plus la protection de la structure porteuse ce qui risquait selon lui de compromettre la stabilité de la maison et il ajoutait que le début de pourrissement des panneaux leur faisait perdre leurs caractéristiques d'étanchéité mais il concluait

qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme A...,

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

néanmoins qu'aucune infiltration n'était à déplorer à l'intérieur de l'immeuble ;

que le 17 juin 2005 l'expert réitérait ses conclusions du 17 février 2005 ;

Attendu qu'il appert du tout qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a été constatée à l'intérieur du délai décennal et que six ans après l'expiration de celui-ci un tel dommage n'est encore évoqué par l'expert qu'en termes de risque et pas de réalité ;

que la destination d'habitation de la maison, en l'absence d'infiltrations causées par le procédé ROLIFACADE ou d'atteinte à la structure ne se trouve pas davantage compromise ;

que la circonstance que les époux X... n'aient pas pu vendre ou louer leur immeuble ne participe pas d'une impropriété de destination dès lors que l'immeuble était habitable ;

que l'aspect désastreux de la façade les auraient certainement conduits à consentir une réduction de prix mais qui pouvait contractuellement être assortie de clauses afférentes à la transmission ou à la conservation de leurs droits dans la présente action indemnitaire ;

qu'aussi grave que soit le préjudice esthétique, il est sans incidence sur la destination de l'ouvrage ;

qu'en conséquence il est établi que pendant tout le délai décennal le procédé ROLIFACADES, par le truchement des panneaux a assuré son

office d'étanchéité ;

qu'aucun désordre de nature décennal n'est apparu, ni pendant le FAITS ET PROCEDURE :

Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 30 juillet 1988, les époux X... avaient confié à la Société MAISONS VOEGELE (ci-après SA VOEGELE) la charge d'édifier une maison d'habitation avec une ossature bois, sise 27 rue de Graefenthal à MARIENTHAL (67), dont la réception a été prononcée le 3 juillet 1989.

Postérieurement les époux X... ont dénoncé l'apparition de décollements du revêtement des façades de leur maison, et le 29 septembre 1994, à leur initiative, un expert judiciaire a été désigné qui a déposé son rapport le 16 février 1996.

Par exploits d'huissier des 16 et 29 janvier 1997, les époux X... ont, en se fondant sur les articles 1792 et suivants du Code civil, fait citer en indemnisation

des préjudices consécutifs aux désordres la SA VOEGELE et son assureur de responsabilité décennale la Caisse d'Assurances Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après CAMBTP).

Des recours en garantie ont été dirigés contre M. Z... qui a exécuté les façades comme sous-traitant de la SA VOEGELE, contre la Société EGGER-ROL qui a fourni les panneaux de façade et la Société AGF son assureur, ainsi que contre la SA VITEX SAIDAC fabricant du revêtement et son assureur la Société GAN.

L'expert ressaisi successivement par ordonnances du juge de la mise en état puis du juge des référés, a déposé deux nouveaux rapports les 17 août 1999 et 30 mars 2000.

Par jugement du 26 juin 2001 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a :

- rejeté toutes les demandes afférentes au décollement de l'enduit ;

délai décennal, ni postérieurement ;

que les époux X... doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes formées au titre du procédé ROLIFACADES sur le fondement de la garantie décennale contre la SA VOEGELE et la CAMBTP ;

que par suite les appels en garantie de la CAMBTP deviennent sans objet ;

Attendu que sur tous ces points le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu qu'en revanche, et là aussi en confirmant le jugement déféré, les époux X... sont bien fondés à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre du pignon, dont dès le rapport déposé le 14 mai 1999 - soit avant l'expiration du délai de garantie décennale - l'expert relevait des infiltrations dans les combles du fait de la mauvaise mise en oeuvre des panneaux CTBX qui favorise la stagnation d'eau et les remontées par capillarité ;

que ce désordre compromet la solidité comme la destination de l'ouvrage, ce qui oblige la SA VOEGELE, qui n'excipe pas d'une cause étrangère exonératoire à réparation sauf à relever que du fait de la procédure collective seule une fixation de créance peut être ordonnée

;

que les époux X... sont bien fondés à exercer l'action directe contre la CAMBTP qui assurait la responsabilité décennale de la SA VOEGELE sauf à rappeler - là en infirmant le jugement - que son obligation à réparation ne saurait s'exercer en nature mais seulement par le versement d'une indemnité et ceci sans pouvoir opposer de franchise s'agissant de l'assurance obligatoire ;

Attendu que sans être critiqué le Tribunal avait retenu pour la réparation du pignon la solution chiffrée par l'expert dans son rapport du 30 mars 2000 à la somme HT de 18.252,76 F soit 2.782,62 ç;

- condamné sous astreinte la SA VOEGELE et la CAMBTP à réparer en nature les désordres affectant les pignons ;

- condamné outre intérêts et frais la SA VOEGELE à payer aux époux X... la somme de 1.524,49ç à titre de dommages et intérêts.

Le 10 août 2001 les époux X... ont interjeté appel général de ce jugement.

La SA VOEGELE a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 2002.

Les époux X... justifient de leur déclaration de créance.

Ressaisi par ordonnances du conseiller de la mise en état, l'expert a déposé de nouveaux rapports les 11 mars 2004, 9 juin 2004 et 21 juin 2005.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2005.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :

- le 27 octobre 2005 par les époux X...,

- le 7 septembre 2005 par la CAMBTP,

- le 29 novembre 2002 pour la SA VOEGELE et Maître MULHAUPT ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan,

- le 20 octobre 2005 par la Société AGF,

- le 18 novembre 2005 par la Société VITEX,

- le 12 août 2005 par la Société GAN.

M. Z... et la Société EGGER ROL ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Maître HARQUET, ès-qualités de représentant des créanciers de la SA VOEGELE, régulièrement appelé en cause, n'a pas constitué avocat.

qu'outre TVA et indexation - dans les limites de la demande - à compter de août 2004, c'est donc cette somme que sera condamnée à payer la CAMBTP et qui fera l'objet d'une fixation au passif de la SA VOEGELE ;

Attendu que les époux X... sollicitent la somme de 3.000 ç au titre de leurs préjudices immatériels ;

que cette somme doit être réduite aux seuls préjudices résultant du désordre du pignon ;

qu'il y a un trouble de jouissance certain puisque l'humidité a empêché tout aménagement des combles et un préjudice moral lié aux soucis créés par cette situation ;

que par voie respective de fixation et de condamnation, la SA VOEGELE et la CAMBTP répareront ces dommages par une indemnité de 1.000 ç ;

Attendu que s'agissant des décollements du revêtement ROLIFACADES, les époux X... sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la SA VOEGELE ;

que le contrat de construction de maison individuelle constitue un contrat d'entreprise qui imposait à la SA VOEGELE une obligation de résultat envers les maîtres d'ouvrage ;

que la SA VOEGELE, qui répond envers les maîtres d'ouvrage des fautes de ses sous-traitants éventuels, a manifestement failli à son engagement s'agissant de l'aspect des façades qui à dire d'expert procèdent d'une mauvaise mise en oeuvre sur des supports inadaptés ; qu'en application de l'article 1147 du Code civil la SA VOEGELE est obligée à réparation des préjudices esthétiques des appelants ;

qu'au vu de l'appréciation circonstanciée de l'expert et du devis que lui ont soumis les époux X... et déduction faite du coût de réparation du pignon, il convient de fixer à la somme de 32.595,10 ç la créance de réparation des façades ;

Concluant par voie d'infirmation du jugement entrepris à la fixation d'une créance au passif de la SA VOEGELE et à la condamnation de la CAMBTP à leur payer en réparation de leurs préjudices matériel et immatériels, les sommes respectives de 35.377,72 ç et 3.000 ç les époux X... ont essentiellement fait valoir :

- qu'il apparaît des expertises que les désordres qui sont généralisés et qui provoquent le pourrissement des structures en bois de leur immeuble, compromettent tant la solidité que la destination de celui-ci ;

- que subsidiairement ils agissent sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. * * * * *

Relevant appel incident et provoqué, la CAMBTP, et la SA VOEGELE ainsi que Maître MULHAUPT, ont conclu au rejet de toutes les demandes des époux X... en soutenant essentiellement que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale.

Les parties appelées en garantie ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS :

Attendu qu'il y a liminairement lieu de constater que les époux X... sont recevables en toutes leurs demandes ;

qu'il est en effet vainement soutenu que le premier juge aurait excédé les limites de sa saisine en statuant sur les désordres afférents au pignon ;

qu'il apparaît des dernières écritures déposées par les époux X... en première instance le 9 janvier 2001, et qui liaient le juge tant par les énonciations contenues dans leurs motifs que dans leur dispositif, qu'il était notamment demandé réparation de la

qu'au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, c'est la créance de 2.000 ç qui sera fixée ;

Attendu que les garanties de la CAMBTP ne sont pas mobilisables au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SA VOEGELE, ce qui commande de rejeter les demandes principale et en garantie sur ce fondement ;

Attendu que les entiers préjudices des appelants, qu'ils étaient en mesure d'évaluer totalement, sont intégralement réparés ;

qu'il n'y a donc pas lieu à leur donner acte de leurs réserves ;

Attendu que la SA VOEGELE n'exerce, à l'exception de celui contre la CAMBTP, aucun recours en garantie ;

Attendu que la CAMBTP n'avait formé ses recours en garantie qu'au titre d'une éventuelle condamnation du fait du revêtement ROLIFACADES ;

qu'elle est taisante sur un recours concernant les dommages du pignon ;

qu'en admettant que de tels recours soient inclus dans ses formulations générales ils seront rejetés comme mal fondés ;

qu'en effet il n'est pas établi, ni même allégué que les Sociétés EGGER ROL et VITEX auraient oeuvré de quelque manière que ce soit pour la pose des panneaux CTBX du pignon ;

que leurs assureurs ne peuvent donc être actionnés ;

qu'en sa qualité de sous-traitant M. Z... ne peut être recherché que dans les limites de son engagement contractuel, et en l'absence de

production aux débats de son contrat, il n'est pas établi qu'il était chargé de poser les panneaux CTBX ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté tous les appels en garantie;

Attendu que curieusement le premier juge, qui avait exclu toute responsabilité -décennale ou contractuelle de droit commun - de la SA VOEGELE, l'avait néanmoins condamnée, sans autre fondement énoncé que celui prohibé de l'équité, à payer aux époux X... une indemnité de 1.524,49 ç ;

que l'infirmation de cette condamnation s'impose ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles ;

Attendu que les époux X... qui succombent principalement en appel seront condamnés aux dépens d'appel ;

que toutes les demandes de frais irrépétibles d'appel non justifiées en équité ou par les circonstances économiques, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes principales et en garantie au titre des désordres des façades traitées selon le procédé ROLIFACADES et fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil ;

LE CONFIRME également en ce qu'il a déclaré la SA MAISONS VOEGELE responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, des désordres des panneaux CTBX du pignon et en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles ;

INFIRME pour le surplus le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la Caisse d'Assurances Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) à payer aux époux X..., en réparation intégrale de leurs dommages au titre des désordres du pignon, la somme de 2.782,62 ç (deux mille sept cent quatre vingt deux euros et soixante

deux cents) augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt et indexée sur l'indice BT01 entre août 2004 et le jour de l'arrêt pour les travaux de réparation, et celle de 1.000 ç (mille euros)ante deux cents) augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt et indexée sur l'indice BT01 entre août 2004 et le jour de l'arrêt pour les travaux de réparation, et celle de 1.000 ç (mille euros) pour le trouble de jouissance et pour le préjudice moral, toutes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

ORDONNE au profit des époux X... la fixation de ces mêmes créances : 2.782,62 ç (deux mille sept cent quatre vingt deux euros et soixante deux cents) et 1.000 ç (mille euros) outre TVA, indexation et intérêts au passif de la SA MAISONS VOEGELE ;

DIT que la SA MAISONS VOEGELE est responsable, en application de l'article 1147 du Code civil, des désordres esthétiques des façades traitées selon le procédé ROLIFACADES ;

ORDONNE la fixation au profit des époux X... des créances de réparation de leurs entiers préjudices suivantes au passif de la SA MAISONS VOEGELE :

- Travaux de façades (ROLIFACADES) : 32.595,10 ç TTC (trente deux

mille cinq cent quatre vingt quinze euros et dix cents) avec indexation sur l'indice BT01 d'août 2004 au jour de l'arrêt,

- Trouble de jouissance et préjudice moral : 2.000 ç (deux mille euros) ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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