Cour d'appel de Toulouse, CT0112, du 23 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0112, du 23 février 2006

23/02/2006 ARRÊT No No RG 05/05017 AM/MFM Décision déférée du 30/11/98 - Conseil de prud'hommes de Périgueux Philippe X... C/ Société COOOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE DU CENTRE

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX

DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Philippe X... Y... 24260 ST CIRQ représenté par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Société COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE 32, Boulevard Carnot B.P. 416 87011 LIMOGES CEDEX Représentée par Me MAURY, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: A. MILHET Assesseur

: R. MULLER

: M. Z...

: M.P. PELLARIN

: C. CHASSAGNE qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Philippe X..., engagé le 5 juillet 1983 par la société COOPERATIVE de BANQUE POPULAIRE DU CENTRE avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995. Après avoir reçu plusieurs courriers aux termes desquels il lui était demandé de remettre en ordre des comptes débiteurs, le salarié s'est vu notifier une mutation à l'agence de ST YRIEIX (87) avec maintien de sa rémunération et de sa classification. Ayant refusé cette mesure, Philippe X... a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1997 en application de l'article 32 de la convention collective applicable. Saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de Périgueux a, par jugement du 30 novembre 1998, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement des sommes de 288 791, 66 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 59 749, 99 Francs à titre d'indemnité de préavis et de 5 974, 99 Francs au titre des congés payés sur préavis. Cette décision a été confirmée le 25 septembre 2002 par la cour d'appel de Bordeaux qui a considéré que la

cause réelle et sérieuse du licenciement était une insuffisance professionnelle non fautive au sens de l'article 30 de la convention collective et que le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire. La cour de cassation a, au visa de l'article 122-40 du Code du travail et de l'article 32 de la convention collective applicable et par arrêt du 18 mai 2005, cassé partiellement l'arrêt de la cour quant à ses dispositions rejetant la demande du salarié en dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le licenciement avait un caractère nécessairement disciplinaire dès lors que la lettre de licenciement visait l'article 32 de la convention collective. Philippe X... conclut à l'allocation des sommes de 107 476, 56 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 500 ç au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'il a été licencié pour un motif disciplinaire sans que les dispositions de la convention collective en matière de retrogradation ou de révocation ne soient respectées, que le préjudice est aggravé par son importante ancienneté et par le dénigrement dont a fait preuve la société auprès des clients après son licenciement, qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement avant son licenciement, que l'employeur n'en établit pas la notification et qu'il est devenu après son licenciement travailleur indépendant et gérant de société mais n'a jamais retrouvé son niveau de rémunération.

La société COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE (anciennement BANQUE POPULAIRE DU CENTRE) sollicite la confirmation du jugement déféré et l'octroi de la somme de 4 000 ç au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'elle a respecté les dispositions de la convention collective en matière de révocation, que la cause réelle et sérieuse du licenciement réside dans les

fautes du salarié rendant nécessaire sa révocation compte tenu de son refus de la mutation initialement proposée et, subsidiairement, que Philippe X... ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où il a trouvé un autre emploi salarié puis a exercé en qualité de travailleur indépendant.

SUR QUOI, la cour Attendu, sur le principe du licenciement, qu'il s'évince de l'examen de la lettre de licenciement que le licenciement pour faute grave de Philippe X... est motivé par le refus opposé par ce dernier quant à sa mutation de l'agence de Périgueux (Dordogne) à l'agence de St-Yrieix (Haute-Vienne); Attendu, en droit, que le refus de se soumettre à une modification résultant d'une sanction disciplinaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si la sanction était justifiée ou légitime ; Or, attendu, en l'espèce, qu'il est permis de considérer que l'employeur ne pouvait imposer au salarié une mutation, même à titre disciplinaire, dans un autre département ; Attendu, en effet, que la clause de mobilité insérée au contrat de travail ayant lié les parties était limitée au département de la Dordogne ; Attendu, également, qu'il apparaît, par référence à l'article 32 de la convention collective applicable (c'est à dire celle du personnel des banques adaptée au crédit populaire), que la mutation géographique dont s'agit, qui n'était pas contractuellement prévue, ne constituait pas une simple rétrogradation ; Attendu, en conséquence, que le refus d'une sanction illégitime tel qu'opposé par Philippe X... était fondé ; Que le licenciement de Philippe X... ne procède pas, ainsi, d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur les effets du licenciement, que, compte tenu de son âge et de son ancienneté au moment du licenciement, le susnommé se verra attribuer la somme de 50 000 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ; Que la cour estime, en outre, équitable de lui allouer la somme de 1 200 ç au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS La cour. Statuant dans le cadre des effets de la cassation partiellement prononcée, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Philippe X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, Condamne la société COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE à payer à Philippe X... la somme de 50 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ATLANTIQUE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier, Le greffier,

Le Président P. MARENGO

A. MILHET

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less