Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 16 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 16 février 2006

16/02/2006 ARRÊT No NoRG: 04/05329 Décision déférée du 29 Novembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/1733 PASCAUD

Société FREVENT BATTERIES ACCUMULATEURS "FBA" représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société DE COMPOSANTS ELECTRIQUES représentée par Me Bernard DE LAMY

confirmation partielle Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) SA FREVENT BATTERIES ACCUMULATEURS "FBA" 2, avenue Saint Germier 31600 MURET représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me BRUNET-ALAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SA DE COMPOSANTS ELECTRIQUES 140, rue de Cocherel BP 1600 27016 EVREUX - cédex représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Françoise GENOT-DELBECQUE et Me Cécile X..., avocates au barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

La société Frevent Batteries Accumulateurs dite FBA a relevé appel le 7 décembre 2004 du jugement rendu le 29 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Toulouse qui l'a déboutée de ses demandes et qui a débouté la société de Composants Electroniques dite SCE de ses demandes reconventionnelles. Les parties ont été condamnées aux dépens à raison de moitié chacune.

La société FBA est spécialisée dans le commerce de gros de batteries automobiles et elle a noué des relations avec la société SCE qui commercialise en France les batteries italiennes de marque FIAMM. Le 9 mai 2001 les deux sociétés ont signé deux conventions. La première est un accord purement financier par lequel il est rappelé la dette de la société FBA à l'égard de la société SCE (14 343 444, 82 F au 31 mars 2001), il est prévu un règlement échelonné, le dirigeant de la société FBA, M. Y..., nantit au profit de la société SCE les parts qu'il détient dans la société FBA. La deuxième convention, liée à la précédente, est un accord de coopération par lequel la société SCE confie à la société FBA l'organisation et l'exécution de la logistique du traitement de ses marchandises. Ce dernier contrat a été conclu pour un an à compter du 1 juin 2001 avec renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de 6 mois. Il est stipulé que la dénonciation du contrat n'ouvrira pas droit à

indemnité pour quelle que cause que ce soit. La société FBA avait dans sa clientèle la société Scapauto (centrale d'achat des magasins Leclerc). La société Scapauto a souhaité prendre des distances avec la société FBA et la société SCE s'est substituée à la société FBA pour fournir la société Scapauto à compter du 1er avril 2002, la société FBA assurant les prestations de logistique moyennant la rémunération de 9% du chiffre d'affaires et percevant en outre une commission de 9% intitulée commission d'apport. Par lettre recommandée du 25 novembre 2002, la société SCE a notifié à la société FBA la rupture de leurs relations pour le 31 mai 2003. La société SCE s'est alors prévalu d'une convention signée le 9 janvier 2002 qui lui allouait, au cas de rupture, une indemnité représentant trois années de rémunération. La société SCE a contesté être engagée par cette convention et le litige est né dans ces circonstances.

La société FBA inscrit ses relations avec la société SCE dans la perspective d'une acquisition par celle-ci, cette perspective étant toutefois ramenée à un accord de logistique sous-tendu par le fait que la société FBA apportait le référencement de la société SCE auprès de la société Scapauto et elle en obtenait la logistique. Elle soutient que la convention du 9 janvier 2002 prolonge celle du 5 mai 2001, qu'elle institue une contrepartie à son profit (9% du chiffre d'affaires net réalisé avec la société Scapauto en plus des 9% pour la logistique) et qu'elle prévoit une indemnisation pour le cas où ses relations avec la société SCE seraient interrompues alors qu'elle a apporté le client Scapauto. En application de cette convention, la société SCE devrait plus de deux millions d'euros à la société FBA. La société FBA réfute les critiques soulevées par la société SCE à propos de la convention du 9 janvier 2002 et en particulier à raison d'une inopposabilité pour défaut de pouvoir du directeur commercial

M. Z... signataire de la convention litigieuse. La société FBA soutient qu'il existe pour le moins un mandat apparent, que M. Z... a participé aux négociations, qu'il a signé des accords de coopération commerciale pour la société SCE Elle ajoute que si les sommes en jeu étaient effectivement importantes, la société SCE a un chiffre d'affaires annuel d'environ 70 000 000 ç, qu'elle a participé à l'apparence du mandat en laissant M. Z... signer des contrats avec la société Scapauto et en lui confiant la négociation des accords avec cette société, qu'en toute hypothèse la société SCE a ratifié la convention en l'appliquant pendant un an puisqu'elle a pratiqué une rémunération de 18% pour les factures Scapauto. Par ailleurs la société FBA réfute les autres critiques apportées par la société SCE à la convention litigieuse. Elle se fonde sur un chiffre d'affaires annuel de la société SCE indiqué au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux, 2 758 284 ç, elle ajoute un chiffre d'affaires perdu de 980 000 ç soit un chiffre d'affaires global de 3 738 254 ç dont elle demande trois fois (pour 3 ans) le pourcentage de 18% assuré par la convention de sorte qu'elle évalue sa créance de ce chef à 2 018 657 ç HT ou 2 414 313 ç TTC. Elle précise que cette indemnité n'a pas le caractère d'une clause pénale qu'elle n'est donc pas susceptible de modération et qu'en tout état de cause elle n'a pas un caractère excessif. La société FBA ajoute une créance de 176 400 ç au titre du chiffre d'affaires de batteries perdu pour 980 000 ç, une créance de 146 920,08 ç pour factures impayées, une créance de 150 980,67 ç en rémunération de son rôle d'apporteur d'affaires en sus de l'apport de la société Scapauto, une créance de 681 011,43 ç pour perte du marché des balais d'essuie-glace auprès des centres Leclerc. Elle s'insurge contre les demandes reconventionnelles de la société SCE en paiement de 41 342 ç pour trop payé et de 106 000 ç pour perte du client Scapauto d'autant

que la société SCE aurait perdu la société Scapauto en raison de défauts d'approvisionnement qui lui sont imputables. La société FBA conclut au paiement de 2 414 313 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter d'une lettre recommandée du 6 janvier 2003 et avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes précédemment énumérées à des titres divers, au paiement de 15 000 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

La société SCE déclare qu'elle s'est engagée avec la société FBA en ce que celle-ci était acquéreur de batteries automobiles et en ce qu'elle assurait les services logistiques de l'ensemble de ses ventes de batteries automobiles et que s'il a été question de prendre une participation dans la société FBA ce projet, envisagé parmi d'autres, a été très vite abandonné. Elle soutient qu'elle est devenue fournisseur en batteries de la société Scapauto par un accord satisfaisant la société Scapauto qui ne voulait plus collaborer avec la société FBA tant en raison de sommes impayées qu'en raison de l'attitude de M. Y..., gérant de la société FBA, qui se serait compromis avec le directeur commercial de la société Scapauto. Il a donc été convenu qu'à compter du 1er avril 2002 la société Scapauto passerait ses commandes à la société SCE qui assurerait en outre le paiement et la facturation. La société SCE nie formellement avoir signé la convention du 9 janvier 2002 bien qu'elle reconnaisse avoir appliqué le pourcentage de 9% prévue à ladite convention pour rémunérer la société FBA en tant qu'apporteur d'affaires. Elle fait état de difficultés nées des relations de M. Y... avec M. A... directeur commercial de Scapauto, avec M. Z... son propre directeur commercial et encore avec le directeur commercial d'une autre société. Elle soutient que le marché de la société

Scapauto ne l'intéressait pas particulièrement car le coefficient de marge brute dégagé avec cette société n'était pas très rentable, que la société FBA avait des difficultés de trésorerie qui l'amenait à des comportements abusifs, qu'elle a donc voulu revoir la logistique des livraisons de ses produits ce qui l'a conduite à dénoncer le contrat avec la société FBA par lettre du 25 novembre 2002 dans les conditions prévues au contrat du 9 mai 2001 c'est-à-dire sans indemnité. Elle prétend que la convention du 9 janvier 2002 a été signée dans des conditions douteuses car à cette date les relations tripartites avec la société Scapauto n'étaient pas encore définies de sorte que la date réelle est inconnue, elle s'étonne des termes employés, elle remarque que le nom de M. Z... est mal orthographié (B...), elle impute à M. Y... des comportements frauduleux, elle observe que M. Z... a soutenu le 25 novembre 2002 que le seul contrat existant avec la société FBA était celui du 9 mai 2001. Elle expose qu'à la convention litigieuse M. Z... a agi sans pouvoir et elle indique l'avoir licencié le 31 janvier 2003 sans préavis ni indemnité. Elle en déduit qu'elle n'a pas donné son consentement à cette convention où il est écrit que M. Z... agit dans le cadre d'une délégation de pouvoir alors qu'il n'a jamais reçu délégation à cet effet et qu'il n'a effectivement présenté aucun document en ce sens. Elle réfute par ailleurs que M. Z... ait pu avoir la qualité de mandataire apparent et que la société SCE ait pu s'y méprendre légitimement. Elle argue du montant élevé de l'indemnité de résiliation qui aurait du conduire la société FBA à s'interroger sur les pouvoirs de son interlocuteur, elle invoque les contrats du 9 mai 2001 signés par M. C... directeur général bien que les conditions en aient été négociées par M. Z..., elle conteste que la société FBA ait pu croire au pouvoir de M. Z... de signer une convention aussi importante. Elle nie par ailleurs

avoir pu ratifier une convention dont elle ignorait l'existence et elle soutient que le règlement de la commission d'apport de 9% pour le client Scapauto résulte d'échanges de courriers comme il était habituel entre les parties. A titre subsidiaire la société SCE considère que l'article 5 alinéa 2 de la convention prévoyant le versement de l'indemnité de résiliation est nul comme étant un engagement perpétuel et comme étant dépourvu de cause. A titre encore plus subsidiaire la société SCE estime ne pas devoir l'indemnité parce-qu'elle a résilié la seule convention de prestations logistiques du 9 mai 2001 et pas la convention du 9 janvier 2002 qui a un autre objet. Elle ajoute encore que la société Scapauto a mis fin à son référencement en novembre 2003 de sorte qu'en toute hypothèse les relations avec ce client n'auraient pas dépassé cette date. A titre infiniment subsidiaire la société SCE conteste le montant de l'indemnité réclamée qui ne saurait excéder 691 274 ç et elle en sollicite la réduction comme étant manifestement excessive alors que la société FBA avait déjà perdu de son propre fait le client Scapauto. S'agissant du solde de factures impayées, la société SCE prétend qu'il y a eu compensation avec une facture résultant d'un écart d'inventaire et avec le montant d'une saisie conservatoire. Sur la demande au titre d'une perte de commissions, la société SCE fait valoir que les parties n'ont rien fixé à ce titre et qu'elle a mis normalement fin au contrat. Sur la demande pour perte du marché des balais d'essuie-glace, la société SCE observe que ce marché ne la concerne pas. Sur la somme de 176 400 ç perdue au titre de batteries non vendues, la société SCE soutient que sa faute n'est pas établie et qu'aucune quantité minima n'avait été fixée. Enfin la société SCE forme une demande en paiement de 41 342 ç pour trop perçu sur le marché Scapauto et de 106 000 ç en ce que le client Scapauto a été perdu en raison des défaillances de la société FBA. La société SCE

conclut au débouté des prétentions de la société FBA, subsidiairement à la fixation de l'indemnité à 691 724 ç au maximum, avec réduction et sans capitalisation des intérêts. Elle conclut au paiement par la société FBA de 41 342 ç avec intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 13 mai 2005, au paiement de 106 000 ç pour la perte du client Scapauto, au paiement de 15 000 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de Me de Lamy. SUR QUOI

Attendu que la demande principale de la société FBA porte sur le paiement d'une indemnité de résiliation prévue à une convention conclue le 9 janvier 2002 entre d'une part la société SCE représentée par son directeur commercial M. B... et d'autre part la société FBA représentée par son directeur général M. Y... ; que la société SCE nie avoir souscrit cette convention ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucun pouvoir de M. Z... l'autorisant à signer la convention litigieuse ; qu'il convient d'apprécier si la société FBA a pu croire légitimement aux pouvoirs de M. Z... ;

Attendu que la convention du 9 janvier 2002 est formellement moins bien rédigée que celle du 9 mai 2001 dans la présentation, le style, la clarté des engagements réciproques ; qu'en outre le nom de M. Z... est mal orthographié (B...) ; que toutefois aucune conséquence utile ne peut être tirée de ces seuls éléments ;

Attendu que la convention aurait été signée le 9 janvier 2002 alors qu'il résulte d'un courrier de la société Fiamm (SCE) à la société Scapauto que le 4 février 2002 ces deux parties étaient en

négociation de tarifs et qu'une lettre de la société Scapauto à la société Fiamm du 21 mars 2002 renvoie à un entretien du 12 mars précédent en présence de M. Y... avec pour objet de mettre au point les relations entre les trois parties ; qu'il n'est pas utilement expliqué par la société FBA, qui invoque la protection de ses intérêts, comment la convention du 9 janvier 2002 a pu être conclue avant que les négociations avec la société Scapauto n'aboutissent ; que si la société FBA avait éprouvé le besoin de signer avec la société SCE une convention préalable aux accords tripartites, cette convention aurait du réserver l'hypothèse d'un échec des entretiens entre la société Scapauto et la société SCE ; qu'en outre il est peu vraisemblable que la société SCE se soit engagée de façon précise et lourde de conséquences avec la société FBA sans connaître les profits qu'elle pourrait retirer du client Scapauto ;

Attendu par ailleurs que la société FBA invoque une ratification de la convention par la société SCE en ce que celle-ci a

Attendu par ailleurs que la société FBA invoque une ratification de la convention par la société SCE en ce que celle-ci a effectivement appliqué la commission d'apport de 9% ; que la notion de ratification est abusivement utilisée si, comme elle le prétend, la société SCE a pratiqué cette commission par l'effet d'un accord non matérialisé par un écrit formel ;

Attendu que la société FBA fait valoir, plus utilement, que M. Z... menait les négociations commerciales pour la société SCE ; que ce fait est réel et que le courrier de la société Scapauto à la société Fiamm le 21 mars 2002, adressé à M. Z..., en témoigne ;

que cependant ce fait n'est pas déterminant dès lors que les conventions du 9 mai 2001, négociées avec M. Z..., ont néanmoins été signées par le directeur général M. C... ;

Attendu en effet que M. Z... signait des contrats de coopération commerciale avec des partenaires de la société SCE et qu'il a notamment signé les contrats de coopération commerciale avec la société Scapauto le 27 février 2002 ; que toutefois ces contrats sont postérieurs à la convention du 9 janvier 2002 et la société FBA n'explique pas comment elle a pu croire aux pouvoirs de M. Z... alors que le seul précédent qui la concernait, et dont elle avait connaissance, était précisément la convention de partenariat du 9 mai 2001 signée par M. C... et qui excluait toute indemnité de rupture ; qu'il est anormal que la convention du 9 janvier 2002 entre les mêmes parties qui revenait sur des engagements précédents et qui avait des conséquences pécuniaires lourdes pour la société SCE n'ait pas suivi le même processus ;

Attendu en conséquence que la société FBA ne rapporte pas la preuve qu'elle était fondée à croire au pouvoir de M. Z... de signer la convention du 9 janvier 2002 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation ;

Attendu, sur la demande en paiement par la société FBA d'un solde de factures s'élevant à 146 920 ç, que la société SCE prétend avoir réglé ce solde à concurrence de 73 658,02 ç par compensation avec une saisie conservatoire effectuée par la société FBA alors que le paiement venait d'intervenir, et à concurrence de 73 242,06 ç par une facture correspondant à un écart d'inventaire ;

Attendu que la société FBA argumente sur la seule facture pour écart d'inventaire au motif qu'il n'y a jamais eu d'inventaire contradictoire ;

Attendu cependant qu'il est produit un inventaire manuscrit sur des feuilles portant le tampon de la société FBA et portant les paraphes ou les signatures de Mme D... pour la société SCE et de M. E... pour la société FBA ; que les critiques adressées par la société FBA à cet inventaire sont réfutées de façon logique et circonstanciée par la société SCE ; qu'il n'existe aucun motif de juger qu'il n'y a pas eu d'inventaire contradictoire ; que les écarts argués par la société SCE ont été comptabilisés conformément à la convention du 9 mai 2001 ; qu'il sera donc retenu une créance de la société SCE pour 73 242,06 ç ; que cette créance ajoutée à celle de 73 658,02 ç non contestée donne un total de 146 900,08 ç qui se compense effectivement avec la somme de 146 920 ç ;

Attendu, sur la somme de 150 980,67 ç, que la société FBA en demande paiement au titre de la perte de ses rémunérations d'apporteur d'affaires pour des clients autres que la société Scapauto ; qu'il est exact que la société FBA percevait une commission pour d'autres clients qu'elle avait apporté ; que toutefois il n'est produit aucun écrit prévoyant une indemnité conventionnelle pour la perte de ces clients ; que la rupture des relations commerciales entre les parties ne s'est accompagnée d'aucune faute de la société SCE justifiant des dommages et intérêts ; que la demande en paiement d'une indemnité n'est donc pas fondée ;

Attendu, sur la somme de 681 011,43 ç, que la société FBA a perdu le

marché des balais d'essuie-glace qu'elle avait avec la société Scapauto et qui n'a plus été rentable quand elle a cessé d'assurer la logistique du marché des batteries ;

Attendu que la société SCE est étrangère à ce marché et la rupture des relations commerciales avec la société FBA n'est pas fautive ; que l'indemnisation au titre de la perte du marché des balais d'essuie-glace n'est due à aucun titre ;

Attendu que la société FBA demande encore 176 400 ç au titre des commissions perdues du fait de la société SCE qui n'aurait pas assuré les approvisionnements demandés par la société Scapauto ; que de son côté la société SCE demande 106 000 ç pour avoir perdu le marché Scapauto par la faute de la société FBA qui n'assurait pas les livraisons ; qu'en effet la société Scapauto a écrit à la société Fiamm le 28 juillet 2003 qu'elle dénonçait l'accord de coopération entre les parties en raison de nombreux manquements notamment dans les approvisionnements ; que la même société Scapauto a écrit à nouveau le 8 septembre 2003 à la société SCE qu'elle mettait fin aux relations commerciales en raison de ruptures dans les livraisons de fournitures, ruptures qui avaient fait perdre de 30 000 à 40 000 ventes lors de l'hiver 2002/2003 ;

Attendu qu'il doit être recherché si ces ruptures sont imputables à la société SCE qui ne fournissait pas suffisamment de matériels ou à la société FBA qui n'assurait pas régulièrement la logistique ; que chacune des parties se fonde sur le courrier précité du 8 septembre 2003 pour imputer à l'autre la faute dans les ruptures d'approvisionnements ;

Attendu cependant que les lettres de la société Scapauto constatent des ruptures d'approvisionnement et en tirent des conséquences mais elles sont muettes sur l'imputabilité de ces ruptures à l'une ou l'autre partie ; que la société SCE justifie d'une mise en demeure adressée à la société FBA le 28 avril 2003 et faisant état des doléances de 13 clients mécontents des retards de livraison ; qu'il est aussi produit un telex du 14 avril 2003 portant recrutement de deux intérimaires par la société Fiamm pour assurer des prestations de la société FBA ;

Attendu cependant que ces deux derniers documents précèdent de quelques jours seulement la prise d'effet de la résiliation du contrat du 9 mai 2001 entre les deux parties et qu'à compter du 31 mai 2003 il appartenait à la société SCE d'assurer la logistique des approvisionnements ou de s'adresser à un autre partenaire ; qu'il n'est justifié d'aucun document utile pendant l'hiver 2002/2003 lequel est invoqué par la société Scapauto comme la période critique ; que si la société FBA ne rapporte pas la preuve d'une carence de la société SCE dans les approvisionnements, celle-ci ne rapporte pas mieux la preuve d'une imputabilité des défaillances à la seule société FBA pendant la période considérée ; que l'une et l'autre partie seront déboutées de leurs demandes indemnitaires ;

Attendu, sur la somme de 41 342 ç, qu'elle correspond, selon la société SCE, à un trop perçu de la société FBA en ce que celle-ci a été rémunérée sur le contrat Scapauto par une fraction du chiffre d'affaires brut réalisé par la société SCE alors que la fraction devait s'appliquer au chiffre d'affaires net ; qu'en effet l'article 5 de la convention du 9 mai 2001 stipule que "le montant net hors taxes facturé aux clients SCE s'entend du chiffre d'affaires réalisé

par SCE après déduction des diverses remises" ; que selon la société SCE, celle-ci a omis de déduire des factures de la société FBA les remises consenties à la société Scapauto ; que la société FBA se borne à contester cette demande comme étant invraisemblable et ne reposant sur rien ;

Attendu que la société SCE verse une série de documents justificatifs qui ne permettent pas de comprendre quel est le montant appelé par la société FBA par rapport au montant qui était du ; que la demande à ce titre sera également rejetée ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé à l'exception des dépens et frais irrépétibles ; qu'en effet le litige porte essentiellement sur l'indemnité de résiliation demandée par la société FBA qui a pris l'initiative de la procédure et qui a succombé notamment sur ce point ; que cette société supportera les dépens et elle versera à la société SCE une somme de 5 000 ç pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Réformant pour le surplus et y ajoutant, Condamne la société Frevent Batteries Accumulateurs à payer à la société de Composants Electroniques cinq mille euros (5 000 ç) pour frais irrépétibles, Condamne la société Frevent Batteries Accumulateurs aux dépens de première instance et d'appel, Autorise Me de Lamy à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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