Cour d'appel de Toulouse, CT0039, du 14 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0039, du 14 février 2006

14/02/2006 ARRÊT No NoRG: 05/00756 Décision déférée du 01 Décembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/2656 ALQUIER Guy X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Martine Y... épouse X... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

ARRÊT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Guy X... 33 chemin des graves 31450 MONTGISCARD représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/10114 du 07/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame Martine Y... épouse X... 33, chemin des Graves 31450 MONTGISCARD représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/10114 du 07/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(E/S) BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES 47 rue d'Alsace Lorraine BP 611 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée du

CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

Attendu que les époux X... ont fait appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, d'un jugement en date du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse les a condamnés à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (la BPTP ou la banque) les sommes de 91.469,41 ç outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001 au titre de leur engagement de caution, 76.224,51 ç outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 au titre du billet à ordre et 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que la BPTP poursuit à l'encontre des époux X..., pris en leur qualité de cautions à hauteur en principal de 600.000 F de tous les engagements de la société BDR COQUILLAGES dont Monsieur X... était le gérant et dont le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire ont été prononcés les 25 octobre et 21 décembre 2001, le recouvrement des sommes qui lui resteraient dues par la débitrice principal non seulement en exécution de ses divers engagements mais aussi en vertu du billet à ordre d'un montant de 500.000 F qu'elle a souscrit le 31 juillet 2001 et qu'ils ont avalisé ;

Attendu que les époux X..., appelants, font grief aux premiers juges d'avoir fait droit aux demandes de la banque alors pourtant

- que la BPTP n'avait jamais fait valoir l'application de la déchéance du terme à l'encontre de la société BDR avant le jugement de redressement judiciaire et que la lettre qu'elle leur avait adressée le 5 novembre 2001 c'est à dire après le jugement d'ouverture ne faisait pas davantage état d'une quelconque déchéance du terme ; que par conséquent la BPTP ne pouvait en aucun cas réclamer aux cautions la créance de 714.140,18 F qu'elle prétendait avoir sur la société BDR au titre des créances à échoir du prêt de 800.000 F ;

- que la banque ne pouvait leur demander paiement de sommes qui n'avaient pas été admises au passif ;

- que la BPTP avait joué auprès de la BDR depuis 1997 un rôle de conseil permanent et qu'elle s'était immiscée dans sa gestion ; qu'elle l'avait incitée à signer le 7 janvier 2000 un contrat d'affacturage avec la société FACTOREM et que la signature de ce contrat avait marqué le début de ses difficultés, lesquelles étaient allées en empirant jusqu'au dépôt de bilan en octobre 2001 ; que les clients avaient profité du système de l'affacturage pour faire des déclarations de sinistres non justifiées et améliorer leur trésorerie en gagnant du temps ; que le factor était incapable de gérer ces litiges qui restaient donc à la charge de la société BDR ; que la facture au bout de 90 jours lui était restituée par le factor et qu'elle devait la lui payer sans pouvoir la récupérer sur le client et après avoir payé pour rien les frais de gestion ; que le contrat d'affacturage l'avait donc obligée à exposer des frais financiers qu'elle n'aurait pas exposés si la BPTP ne lui avait pas imposé de passer par sa filiale, la société FACTOREM, pour assurer le financement à court terme ; que jusqu'au début de l'année 2000 sa

situation était parfaitement saine et que, ainsi qu'elle l'avait indiqué à la BPTP par lettre du 20 août 2000, ses difficultés de trésorerie étaient directement liées à l'affacturage ; que la banque avait manifestement commis une faute en lui faisant signer un contrat totalement inadapté à son activité et qu'elle avait aggravé sa faute en lui conseillant de poursuivre les relations avec le factor alors que les comptes étaient de plus en plus débiteurs ; qu'elle avait manqué à son obligation de conseil et qu'elle n'avait songé qu'à la sauvegarde de ses propres intérêts puisqu'alors que la société BDR se plaignait des difficultés de trésorerie liées à l'affacturage elle avait cherché à se couvrir en obtenant la caution des époux X... au lieu de conseiller à la débitrice principale de mettre fin à ses relations avec le factor ;

- qu'elle avait par ailleurs rejeté brutalement l'intégralité des effets de commerce à échéance du 30 juillet 2001 tirés par la société BDR aggravant ainsi les difficultés de celle-ci avec la BANQUE DE FRANCE et que le lendemain du rejet des traites elle n'avait pas hésité à proposer aux époux X... d'avaliser un billet à ordre de 500.000 F ; que le compte courant par le biais de cette opération était redevenu créditeur mais qu'il s'agissait d'un crédit fictif et d'un soutien manifestement abusif à une société proche du dépôt de bilan ; qu'elle avait commis une faute supplémentaire en demandant aux appelants d'avaliser un billet à ordre souscrit par une société largement déficitaire ;

- qu'elle avait le 24 août 2001 de nouveau rejeté les échéances de fin août 2001 et dénoncé les concours à durée indéterminée mais que le 11 septembre elle avait quand même payé les chèques pour 501.695,60 F aggravant ainsi le passif et la situation des cautions ; - que ses diverses fautes étaient bien à l'origine du préjudice subi

par les époux X... ; qu'elle avait artificiellement retardé le dépôt de bilan de la société BDR et aggravé inutilement son passif ; qu'elle ne pouvait pas sérieusement soutenir que la situation de la société cautionnée n'était pas irrémédiablement compromise lorsqu'elle avait recherché la garantie des appelants, alors que le dépôt de bilan était intervenu deux mois après l'aval du billet à ordre et que le passif s'élevait à 1.615.612 ç ;

Attendu qu'ils demandent en conséquence à la cour de

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'ils ne pouvaient être tenus qu'à hauteur de 600.000 F en vertu de l'acte de caution ;

- de dire et juger que la créance de 514.140,18 ç correspondant aux créances non échues du prêt consenti à la société BDR ne leur sont pas opposables,

- de constater que la créance de 13.088,26 ç relative aux effets escomptés n'a pas été admise au passif de la société BDR ;

- de dire et juger que les diverses fautes commises par la banque sont à l'origine de leur préjudice et en conséquence de les décharger de leurs engagements de caution et d'avalistes,

- d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque et de la condamner à leur payer les sommes de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la BPTP, intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision déférée et à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu que le compte courant de la société BDR COQUILLAGES était débiteur au 23 octobre 2001de la somme de 74.719,11 ç ;

que la société BDR était par ailleurs liée à la banque par un contrat de prêt d'un montant de 800.000 F remboursable en 60 échéances mensuelles s'échelonnant entre le 6 août 1999 et le 6 juillet 2004 ; qu'elle avait aussi remis à l'escompte divers effets qui se sont avérés impayés à leur échéance pour un montant de 13.088,26 ç mais que cette créance n'a pas été admise au passif ;

que le 2 août 2000 les époux X... se sont portés cautions de tous les engagements de la société BDR à concurrence de la somme de 600.000 F en principal majorée de tous intérêts au taux contractuel, frais et accessoires ;

que la banque, à défaut d'admission au passif, ne leur réclame rien au titre des effets escomptés mais qu'elle sollicite leur garantie pour toutes ses autres créances et spécialement au titre du solde débiteur du compte courant pour 74.719,11 ç et au titre du prêt équipement pour 78.380,17 ç, ces deux créances ayant été définitivement admises ;

Attendu qu'il est en premier lieu prétendu par les appelants qu'ils ne sont pas redevables de la totalité des sommes dues au titre du prêt impayé à défaut de déchéance du terme ; que ce moyen doit être rejeté dès lors que la liquidation judiciaire dont la société cautionnée a fait l'objet le 21 décembre 2001 rendait exigibles les dettes non échues et que de plus, par courrier du 5 novembre 2001, les époux X... avaient été avertis qu'à défaut de paiement dans les 8 jours la déchéance du terme serait prononcée à leur encontre ; que de surcroît leur engagement de caution stipulait expressément que l'exigibilité des créances de la banque à l'égard du débiteur principal entraînerait de plein droit l'exigibilité de la dette des

cautions ; qu'enfin le prêt est à ce jour totalement échu ;

Attendu qu'il est en second lieu soutenu par les époux X... que la banque a commis diverses fautes et qu'en conséquence ils doivent être déchargés de leurs engagements de cautions mais aussi d'avalistes ;

Mais attendu

- que ces engagements sont de nature commerciale puisque Monsieur X... était le gérant de la société BDR et que celle ci n'avait pas d'autres associés que les époux X... ;

- que les appelants ne sont donc pas des cautions profanes qui, ignorant tout de la société cautionnée, auraient pu être trompés sur sa situation ou se méprendre sur la portée de leurs engagements ;

- qu'ils étaient au contraire parfaitement au courant de la situation de la société BDR lorsqu'ils ont accepté de se porter garants ;;

- qu'en outre ils ne font à aucun moment la preuve de ce que c'est la BPTP qui leur a imposé les décisions de gestion qu'ils critiquent aujourd'hui et spécialement la signature du contrat d'affacturage qui serait selon eux la source de toutes les difficultés de leur société ;

- que la banque leur a certes conseillé cette solution pour une division des risques, la société FACTOREM assurant le financement à court terme tandis que se son côté elle finançait les concours à moyen terme c'est à dire les prêts mais qu'en leur qualité de dirigeants sociaux ils restaient évidemment libres de ne pas contracter avec le factor ;

- que le contrat conclu avec la société FACTOREM est inopposable à la BPTP et que les difficultés auxquelles il parait avoir donné lieu ne sauraient engager sa responsabilité ; qu'il appartenait simplement à la société BDR de les résoudre en procédant à la résiliation de ce contrat ;

- que la banque n'a fait que proposer une solution de financement dont les époux X... prétendent aujourd'hui qu'elle n'était pas adaptée à leur activité mais qui par définition devait permettre à leur entreprise de disposer sans délai de la trésorerie indispensable et n'était donc pas a priori à déconseiller, même si, bien entendu, l'intervention du factor n'était pas gratuite ;

- qu'au demeurant l'affacturage n'est certainement pas la cause exclusive des difficultés qu'a rencontrées la société BDR dont le chiffre d'affaires est passé de 30.385.494 F en 1999 à 14.231.985 F en 2000 ;

- que la BPTP n'a pas non plus commis de faute en faisant avaliser le billet à ordre de 500.000 F par les appelants ; qu'elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée que si elle savait su que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et si, par suite de circonstances exceptionnelles, le gérant Monsieur X... avait lui même ignoré cette situation ; que cette double condition n'est pas remplie ; que les époux X... ont donné leur aval en toute connaissance de cause, dans l'espoir de redresser la société et pour lui permettre d'avoir une trésorerie suffisante ; que de plus une insuffisance de trésorerie, même grave, ne suffit pas à caractériser une situation sans issue et que le reproche fait à la banque d'avoir accordé un crédit abusif est d'autant moins fondé que selon les époux X... eux mêmes leur entreprise en l'an 2000 était l'une des meilleures de la région ;

- qu'il est aussi reproché à l'intimée d'avoir aggravé le passif de la société BDR COQUILLAGES mais que dans le même temps, et de façon pour le moins contradictoire, les époux X... lui font grief d'avoir rejeté brutalement l'intégralité des effets de commerce à échéance du 30 juillet 2001 tirés par la société BDR aggravant ainsi les difficultés de celle ci avec la BANQUE DE FRANCE et d 'avoir le

24 août 2001 de nouveau rejeté les échéances de fin août 2001 et dénoncé les concours à durée indéterminée ; qu'on ne peut pas lui reprocher une chose et son contraire ni considérer qu'elle a commis aucune faute en adaptant ses concours aux circonstances et en permettant à ses clients, à leur demande, de tenter de redresser la situation de leur entreprise ;

- qu'en tout état de cause et dans la mesure où ils étaient parfaitement informés de la situation de la société les époux X... ne sauraient, à défaut de circonstances exceptionnelles, mettre en oeuvre la responsabilité de la BPTP pour soutien abusif de crédit ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que les époux X... qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la BPTP la somme supplémentaire de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Et y ajoutant,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la SCP NIDECKER/PRIEU-PHILIPPOT, avoués associés, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les condamne en outre à payer à la BPTP la somme supplémentaire de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

R. GARCIA

M. LEBREUIL

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