Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 20 mars 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 20 mars 2006

20/03/2006 ARRÊT No128 No RG: 05/02141 OC/CD Décision déférée du 02 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 1999/1000 Mme LECLERCQ Bernard X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Jean Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA GAN ASSURANCES représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI OPAC DE LA VILLE DE TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Bernard X... 54 rue Louis Vitet 31400 TOULOUSE représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Jean Y... 51, avenue de l'éropostale 31520 RAMONVILLE ST AGNE représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul SERRES, avocat au barreau de TOULOUSE GAN ASSURANCES 2 Rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE OPAC DE LA VILLE DE TOULOUSE 27 rue Roquelaine 31069 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles

786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, devant H. MAS, président, O. COLENO, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

A l'apparition de désordres sur les volets roulants posés en 1995 dans le cadre d'une campagne de rénovation des immeubles de la Cité du Grand Rond à Toulouse sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC de la Ville Toulouse, une expertise a été ordonnée en référé le 18 mars 1997 à l'initiative de cette dernière par le Président du tribunal administratif de Toulouse.

Au vu des conclusions de l'expert, l'OPAC de la Ville de Toulouse a saisi le tribunal administratif d'une action en réparation contre Jean Y..., maître d'oeuvre de l'opération, et la Compagnie du store qui avait fourni et posé les stores.

Par acte d'huissier du 16 février 1999, Jean Y... a fait citer en garantie la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Toulouse, laquelle a appelé en cause Bernard X..., exploitant à l'enseigne compagnie du store, et la compagnie SUISSE ASSURANCES IARD FRANCE les 26 et 28 octobre 1999.

L'OPAC de la Ville de Toulouse est intervenue volontairement à cette instance.

Par un jugement du 10 juin 1999 confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 novembre 2003, le tribunal administratif a

condamné solidairement Jean Y... et la compagnie du store au paiement des dommages et réparti entre eux leur contribution à proportion respectivement d'un tiers et deux tiers.

Par un premier jugement du 12 février 2002 assorti de l'exécution provisoire devenu définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la compagnie GAN ASSURANCES a garantir intégralement Jean Y..., déclaré Bernard X... irrecevable en son recours contre Jean Y..., sursis à statuer sur les recours entre le GAN ASSURANCES et Bernard X... jusqu'à décision de la cour administrative d'appel, et mis hors de cause la compagnie SUISSE ACCIDENTS.

Par le jugement déféré du 2 mars 2005 rendu après décision de la cour administrative d'appel, le tribunal, admettant la subrogation de la compagnie GAN ASSURANCES dans les droits de Jean Y... et retenant que Bernard X... avait eu connaissance tant de l'expertise à laquelle il s'était fait assister d'un avocat que de la procédure administrative en considération de laquelle il avait d'ailleurs conclu devant le tribunal de grande instance de sorte que la décision du tribunal administratif confirmée par la cour administrative d'appel s'imposait à lui, l'a condamné a garantir dans la proportion des deux tiers la compagnie GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 février 2002. Le tribunal a rejeté le recours en garantie de Bernard X... contre la compagnie SUISSE ACCIDENTS au visa de l'autorité de chose jugée acquise par le jugement du 12 février 2002 qui l'avait mise hors de cause, mais rejeté la demande de dommages-intérêts de cette dernière pour procédure abusive.

Bernard X..., régulièrement appelant, conclut à titre principal et in limine litis au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la

tierce opposition formée contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 novembre 2003, à l'inopposabilité de l'expertise et des décisions de l'instance administrative et à l'irrecevabilité de l'action en garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, subsidiairement à l'absence de toute responsabilité à sa charge, la cause des désordres résidant dans la décision de L'OPAC de conserver les coulisses anciennes des volets roulants en bois, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage l'exonérant de toute responsabilité contractuelle ou légale.

Il conteste par ailleurs l'existence même du désordre retenu et soutient qu'à l'admettre, il ne pourrait en être tenu au-delà de 10%. La compagnie GAN ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement dont appel, soutenant que l'appelant ne peut contester l'opposabilité de l'expertise et des procédures administratives, dont le jugement s'impose au juge judiciaire s'agissant de marchés publics, et que sa tierce opposition tardive est dilatoire.

Jean Y... conclut à sa mise hors de cause.

L'OPAC de la Ville de Toulouse conclut à la confirmation du jugement entrepris et estime que son maintien dans la procédure est abusive à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les décisions prises par le juge administratif sont assurément inopposables à Bernard X... qui n'a pas été régulièrement attrait à l'instance, raison pour laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable comme présentée pour la première fois devant elle la prétention de Jean Y... à être garanti par Bernard X..., alors que l'instance n'avait été suivie que contre la "compagnie du store" qui n'est en réalité qu'une enseigne sous le couvert de laquelle l'intéressé a cessé d'exercer dès 1996 ;

qu'il n'a par conséquent rien été jugé à l'égard de Bernard X... par la juridiction administrative qui était compétente pour statuer, dans le cadre de l'obligation in solidum qu'elle consacrait au profit du maître de l'ouvrage, sur les rapports entre co-obligés ;

qu'il n'y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au jugement de la tierce opposition formée par Bernard X... sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Attendu que la compagnie GAN ASSURANCES est recevable à agir devant le juge judiciaire en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, Jean Y... définitivement condamné au paiement des dommages, en vue d'être garantie par l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux, sur un fondement quasi-délictuel ;

qu'il lui incombe de démontrer la faute de celui-ci à l'égard du maître d'oeuvre, ce que la compagnie d'assurances subrogée peut faire en se référant aux constatations et avis de l'expert désigné par le juge administratif ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient Bernard X..., les opérations d'expertise lui sont en effet opposables dès lors qu'il a personnellement participé à l'ensemble de celles-ci où il était assisté d'un avocat qui a pleinement usé de la faculté de déposer des dires auxquels l'expert a répondu ;

que les constatations approfondies et les avis motivés de l'expert peuvent en conséquence servir de base à la solution du litige ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert qui ne sont pas précisément critiquées que les importants défauts qu'ont présenté les ouvrages de Bernard X... trouvent leur origine dans le fait que les coulisses des anciens stores, conservées, n'étaient pas assez profondes et ne maintenaient pas suffisamment le rideau de rénovation en PVC lors de sa descente, compte tenu de ses caractéristiques

particulières de souplesse et d'assemblage, différentes de celles des stores en bois antérieurs ;

Attendu que, spécialiste du store selon les termes mêmes de son enseigne, Bernard X... était le plus apte à percevoir l'inconvénient qu'il pouvait y avoir à associer des parties dépareillées d'un ensemble fonctionnel en principe conçu comme un tout ;

qu'il ne prétend pas qu'il aurait en la circonstance accompli le devoir de conseil dont il était tenu envers le maître d'oeuvre économiste de la construction, alors qu'il avait été personnellement associé à la décision, qui ne lui a pas été imposée, de conserver les coulisses anciennes en place au lieu de les remplacer comme il l'avait prévu dans son devis ;

que le maître d'oeuvre est fondé à lui imputer à faute cette abstention ;

Attendu d'autre part qu'il résulte des constatations de l'expert que Bernard X..., qui s'était engagé à fournir une qualité de store par référence au standard d'un fabricant ou assembleur nommément désigné, s'est livré lui-même à un assemblage associant certaines pièces seulement de cet assembleur ;

qu'il en est résulté que la conduite du chantier a été privée du suivi technique de ce fabricant ou assembleur qui eût été immanquablement associé à la décision sur le maintien des anciennes coulisses, qu'il eût à coup sûr répudiée ;

que l'assureur est fondé à imputer à faute à Bernard X..., à l'égard du maître d'oeuvre, ce manquement technique à ses engagements, dont il n'avait pas été informé ;

Attendu que sur ces bases, la Cour ne peut qu'homologuer l'avis donné par l'expert sur le caractère largement prépondérant de la causalité technique imputable à l'entrepreneur spécialisé dans la survenance du dommage qu'il évalue entre 70 et 80% ;

que Bernard X... sera en conséquence tenu à garantir le maître d'oeuvre des deux tiers du dommage conformément à la demande, et à rembourser à son assureur subrogé cette proportion des indemnités justifiées ;

Attendu que Bernard X... n'est pas fondé, sans prendre appui sur aucune justification, à critiquer l'avis de l'expert selon lequel c'est l'ensemble des ouvrages qui doivent être intégralement repris en l'état du vice qui les affecte tous de manière identique,

Attendu que Bernard X... n'est pas fondé, sans prendre appui sur aucune justification, à critiquer l'avis de l'expert selon lequel c'est l'ensemble des ouvrages qui doivent être intégralement repris en l'état du vice qui les affecte tous de manière identique, du grand nombre de dommages qui se sont manifestés très rapidement, peu de temps après la réception, et de l'impossibilité d'assurer des reprises partielles, tant du point de vue de l'efficacité technique de telles reprises qu'en considération de la circonstance qu'aucune entreprise n'accepte d'y procéder de ce fait même ;

Attendu en conséquence que la décision du premier juge, qui n'est pas utilement critiquée, doit être confirmée ;

Attendu que ni Jean Y... ni l'OPAC de la Ville de Toulouse dont les droits sont fixés par des décisions devenues irrévocables à leur égard, n'étaient plus susceptibles d'être concernés par les points restant à juger entre la compagnie GAN ASSURANCES et Bernard Cors ;

qu'il y a lieu à les mettre hors de cause ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par Bernard X...,

Condamne Bernard X... à payer à Jean Y..., l'OPAC de la Ville de Toulouse et la compagnie GAN ASSURANCES chacun la somme de 500 ç,

Condamne Bernard X... aux dépens de l'instance en appel et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS

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