Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 9 mars 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 9 mars 2006
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09/03/2006 Z... L... No RG: 05/02398 MLA/FB Décision déférée du 24 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 04/1968) Mme F... Robert MIQUEL représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Philippe K... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Geneviève K... épouse D... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ Danielle K... épouse O... représentée par Me Bernard DE LAMY Iva A... veuve K... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Jacqueline G... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
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Z... DU NEUF MARS DEUX MILLE SIX
*** APPELANT(E/S) Monsieur Robert K... ... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me E... BELSUNCE (DE), avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Philippe MIQUEL C... Terres 81500 LAVAUR représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me E... BELSUNCE (DE), avocat au barreau de TOULOUSE Madame Geneviève K... épouse D... LA JORDANNE 81500 GIROUSSENS représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me E... BELSUNCE (DE), avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Danielle K... épouse O... Les Graves
du Pech 81500 LAVAUR représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Chantal I..., avocat au barreau de CASTRES Madame Ida A... veuve K... incapable majeure en tutelle représentée par sa gérante de tutelle Madame Jacqueline G... Maison de Retraite MAPAD Centre Hospitalier 81500 LAVAUR représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me N..., avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/0100280 du 02/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en chambre du conseil, devant C. B..., Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. B..., président C. PERRIN, conseiller F. BRIEX, conseiller Greffier, lors des débats : M. TORONDEL Y... : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. B..., président, et par R. P..., greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS
Ida A... veuve K... née le 25 novembre 1909 a eu de son union avec Joseph K..., aujourd'hui décédé, deux enfants, André K... lui même décédé en laissant une fille Danielle K... épouse O... et
Robert K... qui a eu trois enfants Bernard K... (décédé), Geneviève, K... épouse D..., Philippe K....
Elle a été déclarée incapable majeure et mise sous la curatelle de Jacqueline G..., désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de LAVAUR en date du 13 novembre 1998 rendue sur le fondement de l'article 512 du Code Civil, mesure transformée en tutelle par jugement du 22 juillet 2004 qui a désigné Jacqueline G... en qualité de gérante de tutelle.
Elle est actuellement accueillie à la maison de retraite MAPAD de LAVAUR mais ses ressources ne lui permettent pas de couvrir l'intégralité de ses frais de séjour qui s'élèvent à 1.319 ç par mois.
Représentée par sa gérante dûment autorisée par ordonnance du juge des tutelles de LAVAUR du 5 octobre 2004 elle a, par acte du 9 novembre 2004, fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CASTRES, en contribution alimentaire, son fils Robert K..., et ses petits enfants Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D..., Danielle K... épouse O.... Par jugement du 24 mars 2005 cette juridiction a - fixé à 500 ç par mois la contribution alimentaire due à Ida A... veuve K..., solidairement par Robert K..., Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D..., Danièle K... épouse O... soit la somme de 125 ç par mois pour chacun d'eux avec effet à compter du mois de novembre 2004 inclus - dit qu'elle était payable d'avance avant le dix de chaque mois et indexée sur l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains, (base 100 en 1998) publiée par l'INSEE avec revalorisation faite chaque année par le débiteur lui-même en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la décision selon la formule (indice de base = dernier indice publié au
24 mars 2005, indice de révision = dernier indice publié au jour de la révision) - condamné Robert K..., Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D..., Danièle K... épouse O... aux entiers dépens. Par acte du 18 mai 2005 Robert K..., Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D... ont a interjeté appel de cette décision et par voie de conclusions du 23 décembre 2005 Danielle K... épouse O... a formé appel incident. MOYENS DES PARTIES
Robert K..., Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D... ne contestent ni l'état de besoin ni le montant de l'aide nécessaire à Ida A... veuve K... soit 500 ç par mois mais demandent que la condamnation ne soit pas mise à la charge de chacun des défendeurs à hauteur de 125 ç par mois mais répartie par lignée soit 250 ç pour Danielle K... épouse O... et 250 ç pour Robert K..., avec dispense de toute contribution pour Philippe K... et Geneviève K... épouse D....
Ils s'opposent aux prétentions de Danielle K... épouse O... tendant à se voir déchargée de sa dette alimentaire sur le fondement de l'article 207 du code civil, les allégations formulées de ce chef étant infondées.
Ils communiquent le détail de leur situation financière respective.
Robert K... indique bénéficier avec son épouse d'un revenu net imposable de 27.527 ç pour l'année 2003 et 23.599 ç pour l'année 2004 outre des revenus fonciers à hauteur de 16.758 ç par an qui proviennent de revenus de biens propres de son épouse.
Geneviève D... précise que son mari est fromager ambulant, que ses revenus sont aléatoires, qu'elle même ne travaille pas, qu'il n'appartient pas à son mari de participer aux frais de la grand-mère de sa femme, que ce dernier a déclaré en 2002 un revenu de 11.066 ç soit 900 ç par mois, en 2004 de 22.749 ç soit 1.890 ç par mois et
doit faire face aux taxes foncières (870 ç) à la taxe d'habitation (539 ç) et aux charges de la vie courante, dont les assurances, à hauteur de 3.100 ç par an.
Philippe K... expose avoir deux enfant à charge, percevoir en 2004 avec son épouse 26.759 ç par an, faire face au remboursement de crédits immobiliers à hauteur de 886 ç par mois, supporter les frais de co-location de leur fille étudiante à hauteur de 249 ç et ses dépenses courante ainsi que les frais de logement et de scolarité de leur fils en apprentissage.
Ils soulignent que Robert K... a des revenus suffisants pour faire face à sa proposition de contribution à hauteur de 250 ç par mois alors que ses enfants ne peuvent contribuer, eu égard à leur situation respective, et que l'appréciation de la situation de Danielle K... épouse O... n'a pas été faite avec pertinence.
Ils font remarquer que celle-ci a perçu au titre de l'année 2004 un revenu de 13.708 ç et son époux de 36.739 ç, dont 14.020 ç au titre de revenus fonciers liés à la propriété de 3 maisons à LAVAUR qui ont nécessairement augmenté depuis puisqu'une villa a été construite sur le terrain chemin du PECH à LAVAUR et donnée à bail, sommes sur lesquelles le couple acquitte un prêt immobilier de 633,33 ç par mois de sorte qu'elle peut parfaitement régler à sa grand mère une pension alimentaire de 250 ç par mois.
Ils demandent que l'indexation soit opérée sur l'augmentation du coût des frais de la maison de retraite et exigent l'octroi de la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Danielle K... épouse O... conteste le principe même de son obligation alimentaire et se prévaut de l'exception d'ingratitude de l'article 207 alinéa 2 du code civil.
Elle explique avoir souffert des brimades et humiliations que lui
infligeait sa grand-mère paternelle durant son enfance et son adolescence qui lui ont laissé un impact psychologique dont elle souffre encore aujourd'hui, ainsi qu'en atteste son psychologue.
Elle souligne qu'Ida A... veuve K... a, également, manifesté envers son fils Laurent indifférence et mépris alors qu'elle réservait à ses autres petits enfants un accueil chaleureux et harcelé sa fille Marie J... au cours des mois de mars et avril 1998. Subsidiairement, elle souligne qu'aux termes de l'article 208 du code civil, la contribution doit être fixée en proportion des besoins de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit.
Elle indique avoir perçu en 2004 un revenu annuel de 13.708 ç et son époux 36.739 ç, le couple étant par ailleurs propriétaire de biens immobiliers qui leur rapportent un revenu foncier de l'ordre de 1.100 ç par mois sur lesquels il rembourse un emprunt immobilier de 633,33 ç par mois.
Elle prétend qu'il n'existe aucune raison de décharger Geneviève K... épouse D... de toute contribution dès lors que si son couple a déclaré 22.749 ç au titre des revenus industriels et commerciaux de 2004 il n'a aucun enfant à charge et est propriétaire de biens immobiliers.
Elle conclut de même pour Philippe K... qui a été bénéficiaire de la part d'Ida A... veuve K... d'une somme de 38 112,25 ç afin d'acquérir des terrains et d'y construire une maison d'habitation suivant acte de reconnaissance de dette du 9 juin 1990 prévoyant qu'il soignerait et nourrirait sa grand-mère jusqu'à son décès.
Elle conclut, ainsi, à l'infirmation du jugement déféré et à l'octroi de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ida A... veuve K... fait valoir que son état de besoin n'est pas
contestable puisqu'elle dispose de 868,17 ç de revenus à titre de pensions de retraite
Ida A... veuve K... fait valoir que son état de besoin n'est pas contestable puisqu'elle dispose de 868,17 ç de revenus à titre de pensions de retraite (CRAM de 533,54 ç et ORGANCI de 61,44 ç) et d'une allocation logement de 273,19 ç et qu'aucun manquement grave envers lui ne peut lui être reproché.
Elle estime être en droit d'agir à l'encontre de tous ses descendants en ligne directe, en l'absence de toute hiérarchie entre les débiteurs d'aliments.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fixé à 500 ç par mois la pension alimentaire qui lui est due et s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la répartition de la somme entre les co-débiteurs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension alimentaire due à Ida A... veuve K...
Aux termes des articles 205 à 208 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; mais ces aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. sur l'état de besoin de Ida A... veuve K...
L'état de besoin d'Ida A... veuve K... est parfaitement caractérisé.
Il résulte de la nécessité de résider en établissement mais de ne pas pouvoir, par ses propres ressources constituées de plusieurs pensions de retraite ou prestation sociale (CRAM, ORGANIC, CAF) à hauteur de 868,17 ç, faire face aux frais subsistance correspondant aux frais de séjour et aux dépenses de vie quotidienne d'un montant de 1.319 ç par mois, l'excédent de charges s'élevant à 450,83 ç par mois arrondi à 500 ç par mois.
Ce chiffre accordé en première instance et non contesté en cause d'appel. sur la détermination des débiteurs
Son fils, Robert K... et ses petits enfants, Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D... (enfant de Robert) et Danielle K... épouse O... (fille du second fils André prédécédé) sont soumis à obligation alimentaire envers Ida A... veuve K....
En effet, si l'article 205 du code civil ne crée d'obligation alimentaire qu'en ligne directe, il l'impose dans cette ligne à l'infini ; le créancier peut exiger les aliments de l'un quelconque de ses débiteurs ou même de tous à la fois car leur obligation est simultanée et non successive.
Aucune disposition légale n'impose donc à Ida A... veuve K... une action commune ou des actions successives selon un ordre déterminé. * Danielle K... épouse O... ne peut valablement prétendre y échapper totalement ou partiellement en invoquant l'exception d'indignité de l'article 207 alinéa 2 du code civil.
Toute exonération ou décharge partielle doit être écartée dès lors qu'aucun manquement grave d'Ida A... veuve K... aux obligations qu'elle pouvait avoir envers elle n'est démontrée.
Ses dires relatifs aux brimades et humiliations infligées par sa grand-mère ne sont étayés par aucune donnée concrète et objective
L'attestation de Mme X... en date du 1er février 2005 qui certifie "avoir suivi Danielle K... épouse O... en consultation et justifier que la relation avec sa grand-mère paternelle pendant son enfance et adolescence a laissé un impact psychologique important chez elle dont elle souffre encore aujourd'hui" est dépourvue de valeur probante à cet égard car ce praticien ne fait que reproduire les dires de sa patiente sur son vécu.
Or, en droit, la réalité objective des faits reprochés ne peut reposer sur la seule perception subjective d'une situation par l'intéressée.
Les attestations de ses propres enfants, Laurent O... et Marie Laure O..., sont, juridiquement, inopérantes dès lors qu'elles relatent des comportements d'Ida A... veuve K... non à l'égard de leur mère mais à leur égard, et donc envers d'autres personnes que celle contre laquelle est exercée l'action alimentaire.
Ainsi, aucune situation relevant du texte susvisée ne peut être admise. *
Danielle K... épouse O... ne peut davantage se prévaloir de l'acte de reconnaissance de dette signé par M... MIQUEL aux termes duquel "il reconnaît avoir reçu de Ida A... veuve K... la somme de 250.000 F (38.112,25 ç) que cette dernière nous donne en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir et construction d'une maison d'habitation dessus dont trois pièces me seront réservées ma vie durant et jusqu'au jour de mon décès et, également, à condition qu'ils me soignent et nourrissent si nécessaire jusqu'à mon décès".
En effet, l'absence de hiérarchie entre les diverses personnes à qui le créancier peut se trouver en droit de réclamer des aliments, exclut que l'une d'elles puisse se faire dispenser de sa propre obligation en invoquant celle de l'autre. Sur le montant de la contribution
Même si un époux n'est pas tenu de verser des aliments aux grands-parents de son conjoint, ses ressources doivent, par application des articles 212, 214 et 1409 du code civil, être prises en considération pour apprécier la situation de fortune de son conjoint et déterminer si celui-ci doit des aliments à son ascendant. *
Au vu des pièces communiquées en cause d'appel et notamment les déclarations fiscales et avis d'imposition (foncière et d'habitation) de 2004 tableaux d'amortissement des prêts, contrat de location et factures de scolarité - Robert K... dispose d'une pension de retraite de 8.498 ç et son épouse Thérèse H... d'une pension de retraite de 15.101 ç outre 16.758 ç de revenus fonciers soit un total de ressources de 40.357 ç par an ou 3.363,08 ç par mois.
Propriétaire de son logement, le couple paie pour celui-ci une taxe foncière de 576 ç par an et d'habitation de 361 ç par an soit au total 937 ç ou 78,08 ç par mois.
Les taxes foncières sur les immeubles en location n'ont pas lieu d'être prises en considération puisqu'elles ont déjà été déduites des recettes locatives. - Geneviève K... épouse D... dispose par son époux Christian D... d'un bénéfice industriel et commercial de 22.749 ç outre 6.886 ç de revenus fonciers (micro foncier) soit au total 29.635 ç par an soit 2.469,58 ç par mois
Propriétaire de son logement, le couple paie une taxe foncière de 870 ç par an et d'habitation de 539 ç par an soit au total 1.409 ç ou 117,42 ç par mois. - Philippe K... dispose d'un salaire de 21.138 ç et son épouse de 5.621 ç soit au total 26.759 ç par an soit 2.229,91 ç par mois.
Propriétaire de son logement, le couple paie une taxe foncière de 1.140 ç par an et d'habitation de 500 ç par an soit au total 1.640 ç par an ou 133,66 ç par mois ; il acquitte trois crédits immobiliers d'un montant total de 786,16 ç par mois (116,17 ç + 425,82 ç +244,17 ç).
La rémunération perçue par leur fils Sébastien dans le cadre d'un emploi formation (931 ç par an) couvre une partie de ses charges (831,81 ç par an de frais d'internat en 2004 et 135,68 ç par mois en 2005).
Les frais de scolarité de leur fille Stéphanie en lycée professionnel s'élèvent à 505 ç par trimestre soit 168,33 ç par mois (année 2004/2005) outre 249 ç par mois de loyer en co-location. - Danielle K... épouse O... dispose en 2004 d'un salaire de 13.708 ç et son époux de 36.739 ç outre 1.458 ç de revenus de capitaux mobiliers et 14.020 ç de revenus fonciers soit un total de ressources de 65.925 ç par an ou 5.493,75 par mois.
Propriétaire de son logement, le couple paie une taxe foncière de 4.332 ç par an et d'habitation de 940 ç par an soit au total 5.272 ç ou 439,33 ç par mois ; il acquitte un crédit immobilier de 633,33 ç par mois.
Chacun doit assumer, en outre, les charges habituelles : électricité, chauffage, eau, assurances (habitation, automobile)....etc et dépenses courantes (téléphone, vêtements, nourriture etc...)
Au vu de l'ensemble de ces données, les contributions à l'entretien d'Ida A... veuve K... doivent être fixées comme suit : Robert K...
170 ç Geneviève K... épouse D...
90 ç Philippe K...
240 ç
Philippe K... doit en être dispensé, eu égard au montant limité de ses revenus et à l'importance de ses charges qui lui permettent tout juste de faire face aux besoins de sa propre famille dont deux enfants, majeur ou proche de la majorité mais encore en formation ou scolarisé, qui doivent être prioritairement satisfaits. *
Par ailleurs, aucune solidarité n'existe entre débiteurs d'aliments dans la mesure où elle n'est pas prévue par la loi et où le montant de la dette alimentaire est fonction non seulement des besoins du créancier mais également des ressources personnelles du débiteur ; ainsi, en cas de pluralité de débiteurs alimentaires poursuivis, chacun d'eux ne peut être condamné à verser plus d'aliments que s'il était débiteur unique de l'obligation ; sa part dans la dette doit être fixée et il ne peut être condamné à payer au créancier que ce montant.
Le jugement sera donc infirmé sur la désignation des débiteurs effectivement tenus, sur le caractère solidaire conféré à la contribution alimentaire et sur le montant de l'obligation personnelle de chacun des co-débiteurs.
Il sera, en revanche, confirmé sur le choix de l'indice d'indexation ; si en matière alimentaire, celui-ci est libre, encore faut-il que la clause de variation se rapporte à un indice existant ; vouloir faire dépendre le montant de la pension de l'augmentation du coût des frais de la maison de retraite, comme le demandent les consorts K.../D..., ne répond pas à cette exigence légale.
Il sera, aussi, approuvé sur le point de départ de la contribution au
1er novembre 2004, mois de délivrance de l'assignation introductive d'instance. Sur les demandes annexes
Robert MIQUEL, Geneviève K... épouse D... et Danielle K... épouse O... succombant au moins partiellement dans leurs prétentions, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à leur charge, solidairement. *
Eu égard aux circonstances de la cause, à la position des parties, à la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Robert K..., Philippe MIQUEL, Geneviève K... épouse D... la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à l'encontre de Danielle K... épouse O.... PAR CES MOTIFS La Cour,
- Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à la désignation des débiteurs effectivement tenus à obligation alimentaire envers Ida A... veuve K..., au caractère solidaire conféré à la contribution et au montant de l'obligation mise à la charge personnelle de chacun des co-débiteurs. Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
- Dit n'y avoir lieu à contribution alimentaire de Philippe K... envers Ida A... veuve K...
- Condamne * Robert K... à payer la somme de 170 ç par mois * Geneviève K... épouse D... à payer la somme de 90 ç par mois * Danielle K... épouse O... à payer la somme de 240 ç à Ida A... veuve K..., à titre de pension alimentaire. Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
- Condamne solidairement Robert MIQUEL, Geneviève K... épouse D... et Danielle K... épouse O... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme BELIERES, président et par Mme ROUBELET, greffier
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
R. P...
C. B...
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