Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 mars 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 mars 2006
27/03/2006 ARRÊT No137 NoRG: 05/02160 HM/CD Décision déférée du 10 Mars 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/11184 M. MONIER Société DV X... représentée par Me Bernard DE LAMY C/ Société NOUVELLE SOMEPLAC représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE SIX
APPELANTE Société DV X... Le Séville 22 avenue de Pythagore 33702 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEE Société NOUVELLE SOMEPLAC 4 rue Emile Baudot 31100 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
La société COGEMIP a confié la réalisation des travaux de
construction du lycée d'enseignement professionnel de Foix à la société DV X...
Cette société a sous traité le lot plâtrerie à la SARL René MARTIN qui a elle même sous traité une partie des travaux à la société SOMEPLAC.
La société René MARTIN a été placée en redressement judiciaire.
La société SOMEPLAC n'ayant pas été réglée par la société René MARTIN du solde de ses travaux et n'ayant pas obtenu ce paiement de la société COGEMIP, a fait assigner la société DV X... devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 13.923,86 ç avec intérêts à compter de la première mise en demeure en invoquant la carence de cette société sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil.
Elle soutenait que la société DV X... avait commis une faute en négligeant d'exiger de la société René MARTIN la fourniture d'une caution garantissant le paiement de son sous traitant à défaut de délégation de paiement.
La société DV X... a conclu au rejet en exposant qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard de la société SOMEPLAC sous traitant de second rang.
Par jugement du 10 mars 2005 le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société DV X... à payer à la société nouvelle SOMEPLAC la somme de 13.923,86 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en relevant que la société René MARTIN aurait dû délivrer à la société SOMEPLAC une caution ou une délégation de paiement, que la société DV X... aurait dû imposer la délivrance de cette caution ou délégation dans la mesure où elle n'ignorait pas la présence de la société SOMEPLAC
et que la société DV X... a profité des travaux de la société SOMEPLAC qu'elle refuse de régler.
La société DV X... a régulièrement fait appel de cette décision. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société SOMEPLAC, qu'elle n'est pas la bénéficiaire des travaux réalisés par cette société qui ne peut donc invoquer aucun enrichissement sans cause de sa part et qu'il appartenait à la société intimée de se faire connaître par le maître d'ouvrage et d'agir à son égard.
Elle ajoute qu'elle est créancière de la société René MARTIN et n'est pas responsable des agissements de celle-ci.
Elle réclame 2.000 ç pour procédure abusive et 4.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SOMEPLAC conclut à la confirmation en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et subsidiairement en application de l'article 1382 du code civil en soutenant que connaissant l'intervention de la société SOMEPLAC elle a commis une faute en réglant la société René MARTIN sans s'assurer du règlement par celle-ci des travaux effectués à sa place.
Elle ajoute que la procédure justifiée qu'elle a engagée ne peut être qualifiée d'abusive et sollicite 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espèce le maître de l'ouvrage de l'opération est la société COGEMIP ; que la société DV X... n'a la qualité d'entrepreneur principal qu'à l'égard de son sous traitant la SARL René MARTIN laquelle est liée par un contrat de louage d'ouvrage à la SARL SOMEPLAC son sous traitant ;
Attendu que l'entrepreneur principal, directement lié au maître de l'ouvrage, n'est tenu, aux termes de la loi du 31 décembre 1975 et
notamment de l'article 14-1 de cette loi, d'aucune obligation à l'égard du sous traitant de second rang dès lors qu'il n'a pas à l'égard de celui-ci la qualité d'entrepreneur principal ni celle de maître de l'ouvrage et que les obligations de présentation à l'agrément du maître de l'ouvrage ne pèsent que sur le sous traitant de premier rang qui a lui même qualité d'entrepreneur principal à l'égard de son propre sous traitant ;
Attendu dès lors que l'action engagée par la société SOMEPLAC à l'égard de la société DV X... sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est infondée ;
Attendu que la société SOMEPLAC n'invoque à l'encontre de la société DV X..., tenue de faire régler son propre sous traitant par le maître d'ouvrage et dont il résulte des pièces produites, et notamment de la sentence arbitrale rendue dans ses rapports avec la société René MARTIN, qu'elle demeure créancière de celle-ci, aucun comportement susceptible de lui être imputé à faute et en relation de causalité avec son préjudice qui résulte de l'impossibilité pour elle d'être payée directement par le maître d'ouvrage en raison de la seule carence de la société René MARTIN ;
Attendu qu'aucun élément ne démontre que la société DV X... s'était engagée à régler directement SOMEPLAC, le courrier visé à ce titre dans la sentence arbitrale émanant de la société René MARTIN ; Attendu que la société DV X... n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause du fait du non paiement de la société SOMEPLAC puisque la société René MARTIN a été réglée des sommes pouvant lui revenir au titre des travaux réalisés par elle ou par son sous traitant SOMEPLAC ;
Attendu que la décision déférée qui a fait droit aux demandes infondées de la société SOMEPLAC doit être réformée ;
Attendu que pour être infondée l'action engagée par la société SOMEPLAC n'apparaît pas pour autant abusive ; que la demande en dommages intérêts formée à ce titre par la société DV X... est injustifiée ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
réforme la décision déférée,
déboute la société SOMEPLAC de ses demandes,
rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société DV X...,
dit n'y avoir à lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOMEPLAC aux dépens distraits au profit de Me DE LAMY. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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