Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 27 février 2006
27/02/2006 ARRÊT No No RG: 05/02242 OC/CD Décision déférée du 03 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/852 M. GUILHEM SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ SCI MARIE-PIERRE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
REFORMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX
APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES X... représenté par son SYNDIC LA SARL FONCIA MPI 164, route d'Albi 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SCI MARIE-PIERRE 164, route d'Albi 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SELARL MONTAZEAU - CARA, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, devant H. MAS, président, O. COLENO, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller Greffier, lors des débats
: E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI MARIE-PIERRE est propriétaire de divers locaux à usage commercial en rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété de la résidence Le X... à Toulouse, à destination mixte de commerce et d'habitation.
Un litige l'oppose au syndicat des copropriétaires depuis quelques années sur les modalités de mise en oeuvre du droit à installer une signalisation commerciale que lui reconnaît le règlement de copropriété.
S'étant heurtée à un refus d'autorisation de l'assemblée générale le 30 mai 2000, la SCI, munie d'une autorisation municipale, a procédé à l'implantation d'un mât supportant une croix lumineuse de pharmacie. Le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a condamné la SCI sous astreinte à déposer cette enseigne, puis a rejeté une demande ultérieure de celle-ci tendant à voir déclarer illicite le refus persistant du syndic.
La SCI MARIE-PIERRE a de nouveau saisi l'assemblée générale de la copropriété d'une demande d'autorisation, qui lui a été refusée le 1er juillet 2002.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2002, la SCI MARIE-PIERRE a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence Le X... ainsi que son syndic la société CABINET VERDIE, ensuite remplacée par la société FONCIA MPI, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en nullité de cette délibération.
Par le jugement déféré du 3 janvier 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action et considérant que le refus du syndic et du
syndicat des copropriétaires n'était pas justifié, a prononcé l'annulation de la délibération de l'assemblée générale et autorisé l'implantation de l'enseigne conformément à l'arrêté municipal du 14 août 2000 et à l'installation mise en place.
Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA MPI, régulièrement appelantes, concluent à la réformation de cette décision, au rejet des demandes de la SCI MARIE-PIERRE et demandent à la Cour de la condamner sous astreinte à enlever le poteau litigieux, de liquider l'astreinte fixée par le juge de l'exécution le 25 juin 2002, enfin de la condamner au paiement à chacun de la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts.
Ils soutiennent que l'action est irrecevable comme prétendant à la nullité d'une délibération qui ne fait que confirmer une précédente identique devenue définitive, que les refus ne peuvent être qualifiés abusifs ni de la part du syndic tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale ni de la part du syndicat des copropriétaires qui ne peut porter atteinte aux droits acquis résultant d'une décision antérieure, alors en outre que l'enseigne litigieuse ne répond pas aux conditions définies par le règlement de copropriété, et occasionne une gêne importante aux copropriétaires occupants de l'immeuble, dont elle dénature au surplus l'aspect extérieur.
La SCI MARIE-PIERRE conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle soutient que la demande soumise à l'assemblée générale du 1er
juillet était différente de la précédente, qu'elle dispose d'un droit légalement et contractuellement prévu et protégé à une signalisation commerciale qui constitue une modalité de jouissance des parties privatives à laquelle l'assemblée générale ne peut imposer aucune modification, que c'est au syndic seul que le règlement de copropriété confère le pouvoir d'autoriser son installation, que celui-ci ne pouvait sans abus s'y opposer dès lors que le projet était conforme aux exigences déterminées par le règlement de copropriété, que l'assemblée générale ne peut prendre de décision dans le seul intérêt de quelques copropriétaires au mépris du caractère mixte de la destination de l'immeuble, que l'interprétation du règlement de copropriété concernant le lieu d'implantation n'est pas justifiée, enfin que la Cour ne peut liquider l'astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu en fait que le règlement de copropriété stipule qu' "il pourra être installé en angle de la copropriété, en bordure extérieure des espaces verts, une signalisation, lumineuse ou non, mentionnant tous les commerces et professions exercés dans l'immeuble en un même ensemble récapitulatif de rappel" ;
Attendu que l'assemblée générale du 30 mai 2000, saisie de plusieurs demandes d'autorisation de travaux de la SCI MARIE-PIERRE a refusé de lui donner celle de poser "au niveau de la pelouse, à mi-distance entre l'immeuble et le domaine public, une croix électronique de 1.200 x 1.200 posée sur un mât de 4 mètres, scellé dans un socle en béton" ;
que l'assemblée générale du 1er juillet 2002 a refusé une demande présentée comme faisant "suite au refus de l'assemblée générale de 2000 quant à l'implantation d'un mât regroupant les différentes enseignes des commerces de l'immeuble", et tendant à obtenir l' "autorisation rétroactive de pose sur un mât surmonté d'une croix de
signalisation de la pharmacie tel qu'il est réalisé aujourd'hui et au même emplacement en conformité avec le règlement de copropriété et les différents services administratifs compétents" ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir, qu'il ressort des éléments des débats que le dispositif de signalisation installé, et pour lequel l'autorisation était sollicitée en 2002, était différent de celui qui avait fait l'objet de la demande rejetée le 30 mai 2000 en ce que, en sus de la croix électronique, il comportait des caissons lumineux supplémentaires pour les autres commerces de l'immeuble ;
qu'il s'ensuit que l'identité d'objet entre les deux demandes n'est pas utilement invoquée au soutien du moyen d'irrecevabilité de l'action ;
Attendu que le règlement de copropriété stipule que la signalisation susvisée "sera soumise, avant toute installation, à l'agrément exprès du syndic de la copropriété" ;
qu'il se déduit de cette stipulation que c'est au syndic, chargé aux termes de l'article 18 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965 d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, qu'il incombait de donner ou non l'agrément, et non pas à l'assemblée générale ;
que la régularité de la délibération de l'assemblée générale du 1er juillet 2002 ne peut être critiquée par la SCI du seul fait qu'elle aurait prononcé sur une attribution qui ressortait de celles du syndic dès lors que c'est elle qui avait pris l'initiative de la saisir de la demande d'autorisation en application des dispositions de l'article 10 du décret no67-223 du 17 mars 1967 ;
mais attendu que lorsque la signalisation a été implantée, au mois de septembre 2000, la SCI PIERRE-MARIE n'avait pas obtenu l'agrément exprès du syndic qu'elle avait sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2000 ;
que, tenue par les obligations résultant du règlement de copropriété, elle ne pouvait donc pas procéder à cette installation, ce qui a été jugé par le juge des référés du tribunal de grande instance qui l'a condamnée sous astreinte à procéder à la dépose de cette installation ;
Attendu qu'il est constant que cette décision n'a pas été exécutée par la SCI MARIE-PIERRE ;
Attendu que le refus manifesté par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2002 de renoncer au bénéfice d'une décision judiciaire exécutoire ne peut caractériser un abus de sa part ;
qu'il en va de même du syndic, tenu de faire assurer le respect du règlement de copropriété ;
que l'appelante ne peut leur faire grief des inconvénients d'une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée ;
Attendu par surcroît que la SCI MARIE-PIERRE ne démontre en rien que le grief d'une atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires et occupants invoquée par le syndicat des copropriétaires et le syndic, et résultant des "flashes de la croix rejaillissant sur les appartements, notamment à la tombée de la nuit", ne serait pas fondé, même si le règlement de copropriété lui confère le droit à installer une signalisation lumineuse ;
qu'elle ne soumet à la Cour aucun élément de preuve précis relativement à l'autre grief qui lui est fait d'une implantation non conforme aux stipulations ci-dessus rappelées du règlement de copropriété ;
Attendu que dans ces circonstances, la position de refus du syndic appuyée sur un avis de l'assemblée générale non sérieusement combattu, ne peut être non plus considérée comme abusive ;
Attendu en conséquence que la décision dont appel est à bon droit
critiquée, et doit être réformée ;
mais que la Cour ne pourrait être compétente pour liquider une astreinte résultant d'une décision qui ne lui est pas déférée ;
qu'il y a lieu de faire droit par contre à la demande de condamnation à enlèvement de la signalisation litigieuse ;
Attendu enfin que le caractère abusif de l'action de la SCI MARIE-PIERRE ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SCI MARIE-PIERRE,
La déclare mal fondée et l'en déboute,
La déclare mal fondée et l'en déboute,
Condamne la SCI MARIE-PIERRE à déposer le poteau litigieux sous astreinte de 100 ç par jour de retard passé un mois après la signification du présent arrêt,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le X... et la société FONCIA MPI de leurs demandes en liquidation d'astreinte et dommages-intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SCI MARIE-PIERRE,
Condamne la SCI MARIE-PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le X... et à la société FONCIA MPI chacun 1.200 ç, Condamne la SCI MARIE-PIERRE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant en première instance qu'en appel, et reconnaît pour ceux d'appel, à la SCP NIDECKER & PRIEU-PHILIPPOT, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt
a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.