Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
13/02/2006 ARRÊT No50 NoRG: 05/01792 HM/EKM Décision déférée du 11 Mars 2005 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 04/1538 A. ROUMEGOUX Société IMMOBILIERE THIRIOT représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ COMPAGNIE AGF IART représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANTE Société IMMOBILIERE THIRIOT 33 Lices Georges Pompidou 81000 ALBI représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI INTIMEE COMPAGNIE AGF IART 87, rue de Richelieu 75OO2 PARIS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Les époux X... ont confié à la SARL IMMOBILIERE THIRIOT assurée auprès de la compagnie A.G.F. la réalisation de travaux de construction de leur habitation.
Invoquant l'existence de désordres apparus après réception, ils ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, obtenu par jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 5 mars 2002, la condamnation in solidum de la SARL IMMOBILIERE THIRIOT et de son assureur A.G.F. à leur payer la somme de 78.250,72 ç en réparation des malfaçons outre 1.219,35 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie A.G.F. a réglé les condamnations et a demandé à la SARL IMMOBILIERE THIRIOT le remboursement de la somme de 13.805,97 ç correspondant à la franchise contractuelle.
Son assurée n'ayant pas réglé, elle l'a faite assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Albi par acte du 13 avril 2004.
La SARL IMMOBILIERE THIORIOT a conclu au rejet en invoquant la prescription biennale de l'action dont le délai aurait commencé à courir au jour de l'assignation délivrée par les époux X... ou au plus tard au jour du jugement du tribunal de grande instance.
Elle a également soutenu que l'autorité de la chose jugée du jugement précité s'oppose à la demande dans la mesure où la compagnie A.G.F. a été condamnée in solidum pour le tout sans référence à une quelconque franchise.
Elle a subsidiairement soutenu que la franchise revendiquée par la
compagnie A.G.F. ne serait pas celle applicable et ne pourrait être que celle correspondant au contrat no 32 593 930 relatif à la responsabilité de construction de maison individuelle aboutissant à un montant limité à 3.811,23 ç.
Par jugement du 11 mars 2005, le tribunal de commerce d'Albi a condamné la SARL IMMOBILIERE THIRIOT à payer à la SA A.G.F. IART la somme de 13.805,97 ç avec intérêts à compter du 13 avril 2004 et 900 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'autorité de chose jugée et de la prescription en retenant que le point de départ de la prescription biennale était la résistance de l'assurée au paiement de la franchise soit en l'espèce le 19 septembre 2002 date de réclamation de la franchise et que la police mobilisée était la police responsabilité professionnelle des entreprises artisanales du bâtiment prévoyant la franchise réclamée aux termes du contrat 32 593 931.
La SARL IMMOBILIERE THIRIOT a régulièrement fait appel de cette décision en reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Elle expose que la compagnie A.G.F. pouvait dès l'assignation introductive d'instance réclamer l'application de la franchise et que ne l'ayant pas fait, elle est forclose. Elle ajoute que le tribunal a commis une erreur de fait en retenant la date du 19 septembre 2002 comme étant celle du refus par la société THIRIOT de régler la franchise alors que la lettre adressée à cette date par les A.G.F. l'était aux époux X...
Elle ajoute qu'il convient d'appliquer les mêmes règles à l'assureur et à l'assuré et que l'article L 114-1 prévoyant que le délai de prescription court contre l'assuré du jour où le tiers victime exerce
une action contre l'assuré, ce même point de départ doit être appliqué lorsque l'assureur est assigné par le tiers.
Elle dit qu'en tout état de cause le délai a nécessairement couru à compter du jugement prononçant condamnation in solidum et que l'autorité de chose jugée attachée à cette condamnation sans restriction fait obstacle à la demande d'application de la franchise. Elle soutient enfin subsidiairement que c'est la police relative à son activité de constructeur de maison individuelle qui doit être prise en compte dès lors qu'elle a sous-traité l'intégralité des travaux soit une franchise de 3.811,23 ç.
La compagnie A.G.F. conclut à la confirmation en exposant que le tribunal de grande instance saisi de l'action engagée par les époux X... n'a pas statué sur le principe de la franchise et qu'il n'y a donc pas autorité de chose jugée sur ce point, que le délai de l'article L 114-1 du code des assurances n'a commencé à courir que du jour où l'assuré a manifesté son désaccord sur l'application de la franchise et que c'est bien le contrat no 32 593 931 qui a été pris en compte pour la condamner in solidum avec son assuré par le tribunal de grande instance ce qui conduit à l'application de la franchise prévue à ce contrat.
Elle réclame 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'autorité de chose jugée :
Attendu que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision ; qu'il résulte du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Albi statuant sur la demande des époux X... que cette juridiction a prononcé condamnation in solidum de la SARL IMMOBILIERE THIRIOT et de son assureur A.G.F. à l'égard des époux X... mais n'a en aucun cas statué sur l'application
de la franchise contractuelle ;
Attendu au surplus que le tribunal n'avait pas à trancher cette question puisqu'il résulte des propres écritures de la SARL THIRIOT que celle-ci prétendait alors que la société A.G.F. devrait supporter les sommes éventuellement allouées aux époux X... dans les limites des clauses du contrat souscrit, ce qui n'était pas contesté, par la compagnie A.G.F. ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ; - Sur la prescription :
Attendu que l'assureur condamné in solidum avec son assuré à payer certaines sommes au tiers victime ne peut agir contre son assuré en paiement des sommes susceptibles de rester à la charge définitive de celui-ci aux termes du contrat d'assurance, que dans la mesure où il justifie avoir réglé le tiers victime des condamnations prononcées ; Attendu dès lors que le délai de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ne commence à courir que du jour où ayant réglé l'assureur peut agir contre son assuré ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'après avoir payé une part importante des condamnations prononcées et pris acte du refus de la SARL IMMOBILIERE THIRIOT de régler directement aux époux X... le montant de la franchise qu'elle jugeait devoir rester à la charge de son assurée, la compagnie A.G.F. à laquelle les époux X... bénéficiaires d'une condamnation in solidum s'étaient seule adressés, a versé le solde soit 13.805,97 ç le 4 mars 2003 ;
Attendu qu'ayant versé à cette date la totalité des sommes allouées au tiers victime, c'est à partir de celle-ci que la société A.G.F. pouvait agir en paiement contre la société THIRIOT qui se trouvait à l'abri d'un recours des époux X... désintéressés ;
et suivants du code civil ;assurance A.G.F. a assigné en application du contrat en remboursement des sommes payées au titre de l'obligation in solidum le 13 avril 2004 que son action, engagée avant l'expiration du délai de deux ans, n'est pas prescrite ; - Sur le montant de la franchise :
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que le tribunal de grande instance statuant sur la demande des époux X... a précisé le contrat en vertu duquel il condamnait sur le fondement de l'action directe la compagnie A.G.F. in solidum avec son assuré, que la condamnation ayant été prononcée sur le fondement de l'article 1792 à l'égard de la SARL IMMOBILIERE THIRIOT, c'est le contrat couvrant les obligations de l'assurée dans le cadre de cette garantie légale qui trouve à s'appliquer ;
Attendu qu'aucune des parties ne produit les conditions générales du contrat no 32 593 930 que la SARL IMMOBILIERE THIRIOT désire voir appliquer ;
Attendu qu'il résulte néanmoins des documents produits que la SARL IMMOBILIERE THIRIOT avait souscrit à la date de la construction un contrat no 32 593 931 couvrant au vu des conditions particulières et des conditions générales sa responsabilité décennale tant en qualité d'entrepreneur qu'en qualité de constructeur de maison individuelle, qualité qui contrairement à ce que soutient la société IMMOBILIERE THIRIOT correspond à celle d'un locateur d'ouvrage avec des précisions spéciales ;
Que la garantie était souscrite qu'elle exécute une partie des travaux ou qu'elle sous traite ceux-ci tous corps d'état,
Attendu qu'elle avait également souscrit un contrat no 325 939 30 prévoyant la couverture de la responsabilité civile générale pour les activités déclarées, garantie qui ne peut couvrir la responsabilité légale fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ;les
activités déclarées, garantie qui ne peut couvrir la responsabilité légale fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société IMMOBILIERE THIRIOT à régler à la compagnie A.G.F. le montant de la franchise prévue au contrat garantie décennale no 32 593 931 ;
Attendu que pour être infondée la résistance de la société IMMOBILIERE THIRIOT n'apparaît pas pour autant abusive que la demande de dommages intérêts formée à ce titre par la compagnie A.G.F. est infondée;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la compagnie d'assurance A.G.F. la somme complémentaire de 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée ;
Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la compagnie A.G.F. ;
Condamne la société IMMOBILIERE THIRIOT à payer à la compagnie A.G.F. la somme complémentaire de 1.000 ç (mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens distraits au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS
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