Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006

13/02/2006 ARRÊT No52 NoRG: 05/01810 HM/EKM Décision déférée du 03 Mars 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/5092 M. MONIER Société X... représentée par Me Bernard DE LAMY C/ SPIE BATIGNOLLES OUEST représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Société AEROCONSTELLATION SPIE BATIGNOLLES SERVICES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX

*** APPELANTE Société X... Z.I. Artel B.P. 16 82101 CASTELSARRASIN CEDEX représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE INTIMEES SPIE BATIGNOLLES OUEST 13 Rue Paulin Talabot BP 1289 31040 TOULOUSE CEDEX 1 représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE Société AEROCONSTELLATION SPIE BATIGNOLLES SERVICES 113, avenue Aristide Briand 94743 ARCUEIL CEDEX représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

La société AEROCONSTELLATION BATIGNOLLES SERVICES a confié en 2003 la réalisation d'un restaurant sur la ZAC AEROCONSTELLATION à Blagnac à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST.

Cette société a sous-traité à la société BATI BAIE les lots no 5 et 7 concernant l'ossature et les menuiseries métalliques pour un montant total HT de 528.260 ç.

La société BATI BAIE a sous-traité à la SARL SCMC au mois d'avril 2003 la réalisation du lot ossature métallique pour le prix de 207.665 ç HT.

Après achèvement de sa prestation, la société SCMC a sollicité le règlement de deux factures d'un montant de 91.389,72 ç et 2.348,65 ç et de la retenue de garantie pour un montant de 6.136,42 ç restées impayées.

La société BATI BAIE a demandé à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST de payer à la SCMC la somme qu'elle restait lui devoir soit 34.180,61 ç. N'étant pas réglée de la totalité des sommes réclamées et la société

BATI BAIE ayant été placée en liquidation judiciaire, la société SCMC a sollicité le paiement du solde par la société SPIE BATIGNOLLES OUEST et la société maître d'ouvrage, soit 99.874,79 ç.

Devant le refus de ces sociétés, elle les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir paiement du principal, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 et subsidiairement en application de l'article 1382 du code civil.

Elle prétendait que la société maître d'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier et avait commis une faute en ne mettant pas en demeure la société BATI BAIE de présenter son sous-traitant à son agrément et que la société SPIE BATIGNOLLES OUEST qui connaissait son intervention devait lui régler outre la somme prévue à l'accord de délégation de paiement, la totalité des sommes restant dues dans la mesure où ayant partie liée avec le maître d'ouvrage, elle aurait dû s'assurer auprès de son propre sous-traitant du respect des dispositions légales.

Les sociétés défenderesses ont conclu au rejet.

Par jugement du 3 mars 2005, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à payer à la société SCMC la somme de 34.180,60 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a rejeté les autres demandes de la société SCMC.

Les premiers juges ont retenu que le montant de la condamnation prononcée était due en vertu de l'accord de délégation de paiement, auquel ne pouvait faire obstacle le prononcé de la liquidation judiciaire de BATI BAIE, qu'il n'était pas démontré que la société maître d'ouvrage avait eu connaissance de la présence de la société SCMC sur le chantier avant paiement à SPIE BATIGNOLLES OUEST et que cette société n'avait commis aucune faute en relation avec le

préjudice complémentaire allégué.

La société SCMC a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle demande à la cour de condamner solidairement la société maître d'ouvrage et la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer la somme de 99.874,79 ç avec intérêts à compter du 8 avril 2004.

Elle soutient que chacune de ces sociétés a commis à son égard une faute, la société maître d'ouvrage en ne mettant pas en demeure la société BATI BAIE de la faire agréer ainsi que ses conditions de paiement alors qu'elle connaissait sa présence sur le chantier par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, son mandataire, de l'autorisation donnée de pénétrer sur le chantier, et de sa participation à des réunions de chantier, et la société SPIE BATIGNOLLES OUEST en ne s'assurant pas que son propre sous-traitant BATI BAIE avait respecté ses obligations à son égard.

La société maître d'ouvrage a conclu à la confirmation en affirmant qu'elle n'avait pas eu connaissance, avant paiement à l'entrepreneur principal de la totalité des sommes dues, de la présence de la société SCMC sur le chantier en qualité de sous-traitant de 2ième rang et que les éléments produits ne rapportaient pas la preuve contraire alors qu'elle n'a aucun lien direct avec la société SPIE BATIGNOLLES OUEST.

La société SPIE BATIGNOLLES OUEST a également conclu à la confirmation en soutenant l'absence de faute de sa part.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour joint aux siens que les premiers juges ont écarté les demandes de la société SCMC maintenues devant la cour ;

Attendu en effet que l'entrepreneur principal n'est tenu aux termes

de la loi du 31 décembre 1975 d'aucune obligation à l'égard du sous-traitant de second rang dès lors qu'il n'a pas à l'égard de celui-ci la qualité d'entrepreneur principal ni celle de maître de l'ouvrage et que les obligations de présentation à l'agrément du maître de l'ouvrage ne pèsent que sur le sous-traitant de premier rang qui a lui-même qualité d'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant ;

Attendu que la société SCMC ne démontre aucunement l'existence d'une faute particulière distincte du défaut de demande d'agrément, étant observé que le seul fait que la société maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal fassent partie d'un même groupe ne fait pas disparaître leur personnalité morale distincte et ne créé pas d'obligations particulières à l'égard des tiers ;

Attendu par ailleurs que les éléments fournis ne permettent pas de considérer que la société maître d'ouvrage avait une connaissance effective de la présence de la société SCMC sur le chantier en qualité de sous-traitant, avant paiement à l'entrepreneur principal, dans la mesure où le maître d'oeuvre n'est pas le mandataire du maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas démontré que ce maître d'oeuvre a précisément informé le maître d'ouvrage de la présence de la société SCMC, que l'autorisation de pénétrer sur le chantier n'a pas été délivrée à la SCMC par la société maître d'ouvrage et que la présence de représentant de la société SCMC à certaines réunions, attestée par d'anciens salariés de la société BATI BAIE donneur d'ordre de la société SCMC, ne suffit pas à établir, à défaut de précision sur ce point dans les compte-rendus de chantier, que le maître d'ouvrage avait connaissance de la qualité en laquelle ces représentants assistaient aux réunions de chantier ;

Attendu que les prétentions en appel de la société SCMC sont donc infondées ; que la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme la décision déférée ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société SCMC aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. La minute du présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS

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