Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
13/02/2006 ARRÊT No54 NoRG: 05/01903 HM/EKM Décision déférée du 02 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3028 Mme DUCHAC Michel X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Patrick Y... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Muriel Z... épouse Y... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Société DAMINATO représentée par la SCP MALET
INFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANT Monsieur Michel X... 48 boulevard de L'Embouchure 31200 TOULOUSE représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Patrick Y... Lieudit A... 31460 SAUSSENS représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Muriel Z... épouse Y... Lieudit A... 31460 SAUSSENS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE Société DAMINATO Côte de Notre Dame 31460 SAUSSENS représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
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FAITS ET PROCEDURE :
Les époux Y... ont confié à L'EURL DAMINATO les travaux de réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à SAUSSENS jouxtant une parcelle appartenant à Michel X... sur laquelle celui-ci prévoyait la réalisation de travaux de construction confiés à une SARL CABANIAL.
L'EURL DAMINATO a réalisé des travaux de décaissement et de réalisation d'un chemin d'accès en partie sur la parcelle appartenant à Michel X...
Saisi par Michel X..., le juge des référés a, par ordonnance du 4 juillet 2001, ordonné une expertise et condamné, in solidum, les époux Y... et L'EURL DAMINATO à payer au demandeur une provision de 4.573,47 ç.
Au vu du rapport déposé, Michel X... a fait assigner les époux Y... et L'EURL DAMINATO en paiement de diverses sommes au titre de la remise en état du terrain et de ses préjudices annexes.
Les époux Y... ont conclu au rejet et subsidiairement à leur garantie totale par L'EURL DAMINATO.
Celle-ci a proposé de régler la somme de 9.678,94 ç au titre de la remise en état sous déduction de la provision allouée en référé et déjà versée et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 2.995,67 ç sur le fondement de l'article 555 du code civil en faisant valoir que Michel X... conservait le chemin d'accès qui lui profite.
Par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - condamné in solidum les époux Y... et L'EURL DAMINATO à payer à Michel X... la somme de 5.196,04 ç en réparation de son préjudice après déduction de la provision déjà versée, - rejeté les autres demandes de Michel X..., - dit que les époux Y... devaient supporter la moitié des sommes allouées à Michel X..., - rejeté la demande reconventionnelle de L'EURL DAMINATO et alloué à Michel X... 2.290 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Michel X... a régulièrement fait appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures, il demande à la cour de condamner solidairement les époux Y... et L'EURL DAMINATO à lui payer :
[* la somme de 9.678,94 ç au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
*] la somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 2.249,57 ç correspondant aux frais d'expertise.
Il soutient rapporter la preuve d'un préjudice important distinct du simple coût de remise en état de son terrain résultant d'un retard de 6 mois dans la réalisation de sa maison alors qu'il avait donné congé à son locataire pour vendre son appartement, qu'il a dû solliciter un permis modificatif compte tenu des travaux réalisés sur son terrain, qu'il a subi une augmentation du coût de construction ainsi qu'une perte de loyer, une augmentation du coût de l'assurance, des frais de gardiennage de menuiseries, et des frais complémentaires d'électrification.
Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de L'EURL DAMINATO en exposant que les travaux réalisés irrégulièrement sur son fonds ne peuvent justifier l'application de l'article 555 du code
civil ni l'action fondée sur l'enrichissement sans cause dès lors que l'appauvrissement de L'EURL résulte d'une faute de sa part.
Les époux Y... concluent par voie d'appel incident au rejet de toutes les demandes formées à leur encontre par Michel X... et demandent à titre subsidiaire à être relevés et garantis entièrement par L'EURL DAMINATO.
Ils sollicitent en outre la condamnation de celle-ci à leur payer 6.000 ç à titre de dommages-intérêts et 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent qu'ils ne sont en rien responsables des dégâts occasionnés par L'EURL DAMINATO sur le terrain voisin et qu'ils ont oeuvré pour tenter de résoudre la difficulté qu'un protocole d'accord a été signé le 12 mars 2001.
Ils soutiennent que seule L'EURL DAMINATO a commis une faute et qu'elle devrait en tout état de cause les garantir entièrement dès lors qu'elle n'a fait aucune observation au vu des plans transmis par l'architecte qu'ils avaient choisi. Ils précisent que L'EURL DAMINATO n'avait formulé aucune demande à leur égard devant le premier juge.
Ils prétendent subir un préjudice du fait de l'attitude de L'EURL DAMINATO.
Celle-ci conclut à la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande reconventionnelle qu'elle réitère en invoquant l'article 555 du code civil et subsidiairement l'existence d'un enrichissement sans cause de Michel X...
Elle fait valoir qu'elle avait reconnu l'erreur d'implantation ; que l'entrepreneur choisi par Michel X... avec lequel un accord avait été trouvé n'a pas respecté celui-ci ; qu'elle ne conteste pas le coût de remise en état retenu par l'expert mais que les demandes de Michel X... concernant des préjudices annexes ne sont pas justifiées faute de production d'un contrat de construction prévoyant
des délais d'exécution, de preuve d'une perte de loyer et de preuve de paiement à la société CABANIAL ou à d'autres de frais non prévus à l'origine et en liaison avec l'erreur commise.
Elle soutient par ailleurs que Michel X... profite bien des travaux qu'elle a réalisés concernant le chemin d'accès avec busage du fossé et qu'il doit donc en payer le coût par application de l'article 555 du code civil et subsidiairement au titre d'un enrichissement sans cause.
Elle expose enfin que le premier juge a pu retenir une faute des époux Y... et que ceux-ci ne peuvent lui imputer aucune attitude fautive pour lui réclamer des dommages-intérêts alors qu'elle a pris en charge les condamnations prononcées.
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les responsabilités :
Attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise et qu'il n'est pas contesté que par suite d'une erreur d'interprétation des plans qui lui avaient été remis, L'EURL DAMINATO a réalisé sur le terrain de Michel X... des travaux de terrassement et d'empierrement d'un chemin qu'elle devait réaliser sur le fonds des époux Y... ;
Attendu que les désordres n'ont donc pas été subis par le fonds X... à la suite de travaux réalisés sur le fonds des époux Y... ; que la responsabilité de ceux-ci ne peut donc être engagée sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage mais seulement pour faute personnelle prouvée dès lors que L'EURL DAMINATO avec laquelle ils étaient liés par un contrat de louage d'ouvrage n'était pas leur mandataire ;
Attendu alors que si L'EURL DAMINATO, qui n'avait formulé devant les premiers juges, aucune demande à l'égard des consorts Y... reprend devant la cour l'opinion exprimée par le premier juge pour limiter la demande de garantie que ceux-ci avaient subsidiairement
formée, rien ne démontre qu'ils ont fourni à L'EURL DAMINATO des indications erronées sur les limites de leur propriété alors qu'il appartient à l'entrepreneur chargé des travaux de s'informer sur ces limites et de solliciter des précisions en cas de doute avant le début des travaux ce que L'EURL DAMINATO n'a pas fait ;
Attendu que Michel X... qui base expressément ses demandes devant la cour sur les articles 1382 et 1383 du code civil ne rapporte la preuve d'aucune faute des époux Y... en relation de causalité avec les préjudices qu'il invoque, que la demande à leur égard est infondée, que la décision déférée sur ce point sera réformée et les époux Y... mis hors de cause ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux Y... et à la charge de Michel X... la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'action engagée sur le fondement quasi délictuel par Michel X... à l'égard de L'EURL DAMINATO qui ne conteste pas l'erreur d'appréciation est par contre bien fondée en son principe; - Sur le préjudice :
Attendu qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve des préjudices qu'il allègue ;
Attendu que le coût de remise en état du terrain prévu par l'expert n'est pas contesté, que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu à ce titre à la charge de L'EURL DAMINATO la somme de 9.678,04 ç ;
Attendu que Michel X... invoque des préjudices complémentaires résultant du retard qui aurait été apporté à la réalisation de son chantier du fait des terrassements litigieux et de l'absence de remise en état dans les délais convenus avec la SARL CABANIAL qu'il avait chargée des travaux ; - Sur le retard :
Attendu que Michel X... prétend que la faute de L'EURL DAMINATO a entraîné un retard de 6 mois dans la réalisation de la construction ; Attendu cependant que s'il apparaît au vu des pièces communiquées que les travaux de réalisation de la maison devaient débuter au mois d'avril 2001, il n'est pas produit de contrat prévoyant un délai de livraison qui aurait été dépassé ;
Attendu en outre que l'erreur commise par la société DAMINATO si elle impliquait la réalisation de travaux de remise en état non prévus par Michel X... n'empêchait pas la réalisation de ces travaux et celle des travaux de construction en tout cas dès après le constat par l'expert judiciaire désigné de l'état des lieux et la détermination des travaux pouvant apparaître nécessaires ;
Attendu que selon le rapport d'expertise, les travaux ont été définis contradictoirement lors de la réunion du 31 juillet 2001 ;
Attendu qu'à partir de cette date les travaux pouvaient être entrepris par Michel X... qui outre le prix de vente de son appartement pouvait disposer de la provision qui lui avait été allouée en référé pour financer les travaux ;
Attendu que compte tenu de la période du mois d'août, les travaux pouvaient être repris début septembre 2001, ce qui a d'ailleurs été fait selon les observations de l'expert qui précise, sans être utilement contredit, que les travaux commencés avaient été interrompus le 21 mai 2001 pour reprendre début septembre, soit un retard de 3 mois qui peut être imputé à la faute de L'EURL DAMINATO ; Attendu que compte tenu de ce retard limité la perte de loyer alléguée au motif que Michel X... aurait différé la vente de son appartement s'il avait su que les travaux seraient retardés, n'est pas justifiée dès lors que la vente d'un bien immobilier présente un
caractère aléatoire quant à sa date compte tenu de la disponibilité des acquéreurs potentiels et que rien ne permet de démontrer que Michel X... avait programmé la vente de l'appartement donné en location en tenant compte du début et de la durée des travaux de réalisation de sa maison ;
Attendu que l'expert a noté par ailleurs que dans le devis fourni la SARL CABANIAL garantissait les prix pour une durée de trois mois et en a déduit qu'une augmentation de prix n'était pas justifiée, compte tenu du délai limité d'interruption des travaux ;
Attendu que Michel X... ne produit aucun document démontrant qu'il a réellement payé une somme supplémentaire pour ses travaux de construction par rapport au devis contractuel du fait du retard imputable à L'EURL DAMINATO ;
Attendu qu'il ne démontre pas plus le paiement d'une prime d'assurance supérieure à ce qui était prévu pour la période de réalisation des travaux, le seul document produit étant précisément relatif à la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2002 ;
Attendu qu'il peut être tenu compte du gardiennage des menuiseries pour une durée supplémentaire de 3 mois soit 600 frs ainsi que des frais supplémentaires que la société CABANIAL a pu réclamer et pour lesquels Michel X... produit une facture ; que seule la somme de 15.787,20 frs proposée par l'expert comme pouvant être directement en relation avec la faute commise par L'EURL DAMINATO sera cependant retenue ;
Attendu que Michel X... réclame une somme de 604,32 ç complémentaire au titre d'un raccordement électrique ; qu'il résulte cependant des pièces produites que cette somme correspond à la réalisation d'une tranchée et à la pose de câble et de disjoncteur que Michel X... devait réaliser et qu'il n'avait pas faites ; que sa demande à ce titre est manifestement injustifiée ;
Attendu qu'en définitive les préjudices annexes subis par Michel X... à la suite de la faute commise par L'EURL DAMINATO seront exactement réparés par le versement de la somme globale de (600 + 15.787,20 = 16.387,20 frs) 2.498,21 ç ; - Sur la demande reconventionnelle de L'EURL DAMINATO :
Attendu que L'EURL DAMINATO qui a réalisé irrégulièrement des travaux sur la propriété de Michel X... en croyant les réaliser pour le compte d'une tierce personne et non pour son propre compte, en qualité de possesseur du terrain, n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 555 du code civil ;
Attendu par ailleurs qu'elle invoque l'enrichissement de Michel X... qui a conservé le curage et l'empierrement du chemin d'accès qu'elle a réalisés pour solliciter le paiement de ces travaux suivant le devis établi pour les époux Y... ;
Attendu que L'EURL DAMINATO qui a commis une faute et ne démontre pas au surplus que le chemin réalisé par elle est conforme à ce que désirait Michel X... pour son habitation ne peut invoquer un enrichissement éventuel de celui-ci pour obtenir paiement de travaux qui ne lui ont pas été commandés ; que sa demande doit être rejetée; Attendu qu'en l'état de la succombance respective des parties, il n'apparaît pas équitable de faire application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Michel X... ou de L'EURL DAMINATO ;
Attendu que les époux Y... ayant été mis hors de cause leurs demandes subsidiaires en garantie et en dommages intérêts à l'encontre de L'EURL DAMINATO sont sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme la décision déférée ;
Rejette les demandes formées par Michel X... à l'égard des époux Y... et met ceux-ci hors de cause ;
Condamne Michel X... à payer aux époux Y... la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne L'EURL DAMINATO à payer à Michel X... la somme de 9.678,04 ç (neuf mille six cent soixante dix huit euros 04 cts) au titre de la remise en état du terrain, déduction à faire de la provision allouée en référé ;
La condamne à payer à Michel X... la somme de 2.498,21 ç (deux mille quatre cent quatre vingt dix huit euros 21 cts) à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires ;
La condamne à payer à Michel X... la somme de 2.290 ç (deux mille deux cent quatre vingt dix euros) allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette les demandes complémentaires formées à ce titre ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par L'EURL DAMINATO ;
Dit sans objet les demandes formées par les époux Y... à l'égard de L'EURL DAMINATO ;
Condamne L'EURL DAMINATO aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert après leur taxe excepté ceux afférents à la mise en cause des époux Y... qui sont à la charge de Michel X... ;
Dit que la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS
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