Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
13/02/2006 ARRÊT No62 NoRG: 05/05415 HM/CD Décision déférée du 15 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/180 M. CAVE Chantal X... épouse Y... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
*** APPELANTE Madame Chantal X... épouse Y... Z... de la République 31460 CARAMAN représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN 6-7 Z... Jeanne d'Arc 31000 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Chantal X... s'est portée caution solidaire et hypothécaire des engagements souscrits par une société EMCB à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole dans le cadre d'un prêt consenti par acte notarié du 14 novembre 1998 et également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce acquis à l'aide du prêt.
Les échéances du prêt n'ayant pas été régulièrement payées par la société ECMB, la CRCA a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Chantal X...
Celle-ci a déposé le 2 septembre 2005 un dire tendant à obtenir la nullité de la procédure de saisie immobilière au motif que la CRCA n'a pas tenu compte d'un règlement de 17.183,26 ç qu'elle a reçu à la suite de la vente du fonds de commerce.
Elle a subsidiairement demandé l'autorisation de vendre volontairement et la fixation de la mise à prix à dire d'expert.
Par jugement du 15 septembre 2005 le juge des criées du tribunal de grande instance de Toulouse statuant par jugement qualifié en premier ressort a rejeté la demande de nullité de la saisie, débouté la demanderesse de sa demande de conversion en vente volontaire, fixé la mise à prix à 50.000 ç avec faculté de baisse et ordonné la continuation des poursuites.
Par assignation du 14 octobre 2005 Chantal X... épouse Y... a fait appel de cette décision.
Elle soutient que le premier juge a, à tort, considéré que le crédit agricole pouvait imputer le paiement reçu à la suite de la vente du fonds de commerce sur d'autres dettes de la société EMCB et particulièrement sur le solde débiteur d'un compte courant.
Elle expose que la clause contractuelle permettant au crédit agricole d'imputer les paiements reçus sur la partie non cautionnée de la dette ne peut trouver application dès lors que la dette résultant du
prêt consenti était entièrement cautionné et qu'elle était garantie par un nantissement qui devait produire ses effets au moment de la vente effective en l'espèce du fonds de commerce.
La CRCA conclut à la confirmation en soutenant que le décompte produit est parfaitement exact dès lors que le débiteur principal était redevable du solde d'un compte courant sur lequel elle a valablement imputé le montant reçu à la suite de la distribution au marc le franc du prix de vente du fonds de commerce.
Elle soutient, reprenant le moyen retenu par le premier juge, qu'elle pouvait, au terme du contrat de prêt, imputer les paiements sur la partie non cautionné de la créance.
Elle ajoute, qu'en tout état de cause, elle reste créancière, sur le montant du crédit accordé, d'une somme importante qui justifiait les poursuites et leur continuation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la caution donnée par l'appelante garantissait l'intégralité de la créance du crédit agricole résultant du prêt consenti à la société EMCB ; que la CRCA ne peut donc valablement opposer à la caution la clause selon laquelle les paiements doivent s'imputer sur la partie non cautionnée de la dette qui ne peut jouer qu'en cas de caution partielle ;
Attendu, par ailleurs, que la personne qui donne sa caution au paiement d'une dette également garantie par une autre sûreté, est bien fondée à exiger l'imputation sur la dette cautionnée des paiements reçus à la suite de la mise en oeuvre de cette sûreté dès lors qu'elle est privée, après cette mise en oeuvre, de la subrogation dans les droits du créancier dont elle bénéficie en cas de paiement intégral par ses soins de la dette cautionnée ;
Attendu que la CRCA bénéficiait, aux termes du contrat de prêt, d'un nantissement sur le fonds de commerce garantissant le paiement des
échéances de l'emprunt également garanti par la caution donnée par Chantal X... ; que le fonds de commerce a été vendu ; que la CRCA a été partiellement payée et ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été réglée en vertu du nantissement promis, au vu duquel la caution avait été donnée ;
Attendu que c'est donc à bon droit que Chantal X... demande que soit imputée à sa date sur le solde restant dû au titre du prêt cautionné la somme de 17.183,26 ç reçue par la CRCA à la suite de la vente du fonds de commerce ;
Attendu toutefois que, même faite pour une somme supérieure à celle due, la procédure de saisie immobilière n'en reste pas moins valable ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas que la créance du crédit agricole résultant du contrat de prêt n'a pas été éteinte par le versement reçu à la suite de la vente du fonds de la société EMCB et qu'il reste une somme importante à régler ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la continuation des poursuites ;
Attendu qu'en l'état de la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
réformant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,
dit que la somme de 17.183,26 ç reçue par le crédit agricole à la suite de la vente du fonds de commerce de la société ECMB doit être imputée à la date de sa perception sur la dette cautionnée par Chantal X...,
constate que cette imputation ne fait pas disparaître la dette
susvisée,
rejette la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, ordonne la continuation des poursuites sur leurs derniers errements, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
dit que les dépens de première instance seront frais privilégiés de vente,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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