Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 13 février 2006
13/02/2006 ARRÊT No53 NoRG: 05/01867 CF/EKM Décision déférée du 10 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 04/1336 T.CABALE Société MAYA représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Raymonde X... représentée par la SCP RIVES-PODESTA Marie-Françoise X... représentée par la SCP RIVES-PODESTA Jocelyne Y... représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
APPELANTE Société MAYA 17 rue Roland Garros 31200 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame Raymonde X... 74 rue Negreneys 31200 TOULOUSE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Georges ARQUIE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Marie-Françoise X... 74 rue Negreneys 31200 TOULOUSE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Georges ARQUIE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Jocelyne Y... Lotissement Z... d'Intérêt Public 31750 ESCALQUENS représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Jeanne DE LA MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O.
COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MAYA est propriétaire d'une maison d'habitation située 76 rue Negreneys à TOULOUSE, qu'elle a acquise des époux A... le 22 octobre 1999 .
Cette maison jouxte la propriété de mesdames Marie-Françoise et Raymonde X..., située au no 74 .
Par acte d'huissier du 26 mars 2004 , la SCI MAYA a fait assigner mesdames X... en bornage devant le tribunal d'instance de TOULOUSE , au motif que l'acte du 23 août 1994 dressé par madame Jocelyne Y..., géomètre, signé par mesdames X... et les époux A..., ne constituerait pas un bornage amiable, notamment en ce qu'il n'avait pas été publié et n'avait pas été suivi de l'implantation des bornes .
A titre subsidiaire, la SCI MAYA sollicitait l'annulation de l'acte pour erreur sur la substance au regard de l'âge des époux A... lors de sa conclusion .
Mesdames Marie-Françoise et Raymonde X... ont fait appeler en la cause madame Y...
Suivant jugement en date du 10 mars 2005, le tribunal d'instance de TOULOUSE a dit que l'acte en date du 23 août 1994 était un titre définitif délimitant les parcelles litigieuses, déclaré en conséquence irrecevable la demande en bornage de la SCI MAYA , condamné celle-ci au paiement à mesdames X... de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, et à madame Y... de la somme de 800 euros sur le même fondement, a rejeté le surplus des demandes, et condamné la SCI MAYA aux dépens .
Par déclaration en date du 30 mars 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées , la SCI MAYA a relevé appel de ce jugement contre mesdames X... et madame Y...
Elle demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prétendue chose jugée résultant du jugement du 11 mars 1996, de dire et juger que l'acte du 23 août 1994 ne vaut pas bornage, qu'en tout état de cause si la cour considérait le contraire il ne pourrait lui être opposable faute d'avoir été publié, et subsidiairement de déclarer l'acte nul et de nul effet .
Elle demande ensuite à la juridiction d'ordonner le bornage judiciaire des deux propriétés contiguùs cadastrées AC 163 et AC 162 situées respectivement 76 et 74 rue Negreneys à TOULOUSE, de désigner un géomètre expert , de dire que l'expertise se fera aux frais avancés de mesdames X..., et de condamner ces dernières à lui payer chacune 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise avec pour ceux d'appel le droit pour la SCP BOYER-LESCAT-MERLE de les recouvrer directement .
A l'appui de ses prétentions la SCI MAYA fait valoir que la question relative au bornage définitif des parcelles n'a pas été jugée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 11 mars 1996, lequel n'a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point , et que madame Y... qui n'est pas concernée par le bornage ne peut lui opposer cette fin de non recevoir .
Elle ajoute que le document établi par madame Y... n'a pas été
approuvé par les parties, n'a aucun caractère transactionnel et qu'en l'absence d'implantation des bornes sur les terrains, sa demande en bornage est recevable .
Très subsidiairement l'appelante dit que le croquis de bornage établi par madame Y... est entaché d'une erreur portant sur la substance même de la chose, que le tracé actuel en forme de ligne brisée n'est justifié ni par les titres de propriété, ni par le plan cadastral, mais a été effectué dans l'intérêt particulier des dames X..., et que la signature des époux A..., alors âgés de plus de 70 ans, et peu instruits, a été obtenue par dol, ce qui justifie l'annulation de la convention .
Elle prétend enfin que madame Y... a manqué à ses obligations professionnelles en ne procédant pas aux recherches et vérifications nécessaires au bon accomplissement de sa mission, et qu'elle n'a pas travaillé en toute objectivité .
Mesdames Raymonde et Marie-Françoise X... concluent à la confirmation du jugement , à l'irrecevabilité de la demande de la SCI MAYA, et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour avoir persisté dans l'erreur, outre celle de 1.500 euros supplémentaires en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP RIVES-PODESTA .
Les intimées soutiennent que le procès verbal de bornage est opposable à la SCI MAYA, venant aux droits des époux A... , que l'appelante ne prouve pas que le consentement des époux A... a été vicié, que ce document bien que non publié vaut bornage amiable sous seing privé, et garde sa force probante entre les parties signataires mais également vis à vis des acquéreurs et des héritiers .
Madame Jocelyne Y... conclut à la confirmation du jugement dont
appel, et demande à la cour : - à titre principal, de dire et juger que la demande de la SCI MAYA se heurte à l'autorité de la chose jugée, de la déclarer par conséquent irrecevable, et de condamner solidairement la SCI MAYA et mesdames X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens ; -à titre subsidiaire, de constater la validité du procès verbal de bornage du 24 août 1994, de débouter la SCI MAYA de l'intégralité de ses demandes, de la mettre hors de cause, et de condamner solidairement la SCI et mesdames X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens .
Madame Y... affirme au principal que le jugement du 11 mars 1996 a déjà tranché le problème du bornage amiable en statuant sur celui de l'escalier, et qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, les demandes de la SCI MAYA sont irrecevables . A titre subsidiaire, elle prétend que la société MAYA fait une interprétation erronée de l'article 646 du code civil, lequel ne soumet le bornage à aucun formalisme particulier, qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations professionnelles, que le plan cadastral n'a pas de caractère juridique certain, que l'acte de propriété ne mentionne nullement la forme géométrique de celle-ci, et qu'elle a procédé au bornage en conformité avec la volonté des parties .
Elle précise que l'absence de publication du procès verbal de bornage n'a aucune incidence sur sa force probante, non seulement entre les signataires mais aussi à l'égard des acquéreurs et héritiers qui leur sont subrogés .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2005 . * * *
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 1996 :
En application des dispositions combinées des articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, et elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de ce jugement.
Il ressort de l'énoncé des prétentions et des motifs du jugement rendu le 11 mars 1996 que l'objet du litige était distinct de celui soumis au tribunal d'instance ;
que le tribunal de grande instance n'a pas tranché la question du bornage des parcelles mais a seulement rejeté les demandes des époux A... fondées sur la violation des articles 675 et suivants du code civil et sur l'empiétement d'un escalier installé par mesdames X... sur la bande de terrain située entre le mur de la maison A... et la ligne d'aplomb des égouts de leur toit .
Par suite le premier juge a dit à bon droit que l'action en bornage judiciaire initiée par la SCI MAYA ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée découlant du jugement précité . - Sur la validité du procès verbal de bornage et son opposabilité à la SCI MAYA :
Un procès verbal de bornage n'étant pas translatif de propriété, la formalité de l'enregistrement n'est pas imposée par la loi
Un procès verbal de bornage n'étant pas translatif de propriété, la formalité de l'enregistrement n'est pas imposée par la loi .
L'acte du 23 août 1994 est un acte sous seing privé qui a acquis date certaine du fait de la relation de sa substance dans le jugement du 11 mars 1996 , et la SCI MAYA y fait expressément référence dans l'assignation qu'elle a fait délivrer aux dames X... .
Le procès-verbal dont s'agit est indissociable du croquis de bornage y annexé et comportant la signature des époux A... et de mesdames
Marie-Françoise et Raymonde X....
Une convention de bornage signée par les propriétaires de fonds contigus n'est soumise par la loi à aucune forme particulière .
Il importe seulement que la délimitation des propriétés concernées soit concrétisée par des marques extérieures , apparentes et durables.
En l'espèce sur le croquis signé par les parties sans réserves la limite séparative entre les deux fonds est clairement matérialisée par les lettres A, B, C, D, E, F , figurant des repères fixes qui délimitent un tracé suivant le mur du garage des dames X..., puis le mur de l'habitation des époux A... , et ensuite le mur de clôture entre les deux jardins situés à l'arrière des immeubles .
Le fait que cette ligne ne soit pas droite n'est pas de nature à rendre équivoque la limite ainsi déterminée.
Les énonciations du procès-verbal et du croquis traduisent la commune volonté des parties de délimiter leurs parcelles en fonction des repères existants et des bornes identifiées comme indiqué ci-dessus, étant précisé que l'implantation de ces bornes sur le terrain relève de l'exécution du titre de bornage dont elle n'est pas un élément constitutif .
L'accord sur l'implantation des bornes n'implique pas un accord des parties sur la propriété des parcelles objet du bornage .
Aucune erreur sur la substance de l'acte ne peut donc être invoquée au motif que la limite matérialisée dans ce document ne serait pas conforme aux titres de propriété et au plan cadastral , et les pièces produites par la SCI MAYA ne démontrent pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part des dames X... qui auraient vicié le consentement des époux A... .
L'acte du 23 août 1994 signé par les propriétaires concernés et emportant délimitation définitive des parcelles , versé aux débats
dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 11 mars 1996, constitue un procès-verbal de bornage amiable régulier opposable à la SCI MAYA , acquéreur du bien des époux A... .
Par conséquent la demande en bornage judiciaire présentée par la SCI MAYA a été justement déclarée irrecevable . - Sur les autres demandes :
Mesdames Marie-Françoise et Raymonde X... n'établissent pas que la SCI MAYA a agi à leur encontre avec mauvaise foi et intention de nuire.
Elles ont été déboutées à juste titre de leur demande de dommages et intérêts .
L'exercice de la voie de l'appel par la SCI MAYA ne revêt aucun caractère abusif susceptible de fonder l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance .
La somme allouée par le premier juge à mesdames Marie-Françoise et Raymonde X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile apparaît équitable et sera maintenue.
Madame Y... n'a pas été assignée par la SCI MAYA mais appelée en cause par les défenderesses au principal .
Il serait dès lors inéquitable de condamner la SCI MAYA au paiement d'une indemnité à son profit au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance .
Le jugement sera réformé sur ce point .
L'équité commande de condamner la SCI MAYA à payer à mesdames X... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel .
Le jugement étant réformé sur la condamnation prononcée au profit de madame Y... contre la SCI MAYA, il est équitable de laisser à la charge de cette partie intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés devant la cour . - Sur les dépens :
La SCI MAYA ayant succombé en ses prétentions a justement été condamnée aux dépens de première instance .
Echouant à titre principal en ses demandes devant la cour, elle supportera également les dépens de la procédure d'appel qu'elle a engagés.
* * *
PAR CES MOTIFS : La cour, En la forme, déclare l'appel régulier . Au fond, confirme le jugement , sauf en ce qu'il a condamné la SCI MAYA à payer à madame Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Déboute madame Y... de sa demande contre la SCI MAYA fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Ajoutant au jugement :
Condamne la SCI MAYA à payer à mesdames Marie-Françoise et Raymonde X... la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Rejette toute autre demande des parties . Condamne la SCI MAYA aux dépens de la présente procédure , dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA et de maître DE LAMY, avoués . Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS .
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