Cour d'appel de Reims, CT0193, du 15 février 2006
Cour d'appel de Reims, CT0193, du 15 février 2006
ARRÊT N o du 15/02/2006 AFFAIRE No : 04/00118 OM/GP Corinne X... C/ Patrick X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006
APPELANTE : d'un jugement rendu le 09 Janvier 2004 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d' EPERNAY Madame Corinne X... 4 chemin des Mayeurs 51160 AY Comparant, concluant et plaidant par Me Nicolas SENS SALIS, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Patrick X... 61 Grande Rue 51480 VENTEUIL Comparant, concluant et plaidant par la SCP POUGEOISE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE Président Monsieur Guy LECUYER Conseiller Monsieur Olivier MANSION Conseiller Y... lors des débats : Monsieur Christophe Z..., DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2006, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Geneviève A..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M et Madame Marcel X... ont donné à bail à colonat partiaire par acte authentique du 16 juin 1989 diverses parcelles de vignes à M Patrick X..., leur fils. En 1992, les époux X... ont fait donation-partage, avec réserve d'usufruit à leur profit, à leurs trois enfants de diverses parcelles dont celles louées, certaines revenant à Corinne X... Après décès de Madame Marcel X..., MM Patrick et Marcel X... ont convenu d'une conversion du métayage en fermage, M Marcel X... devant décéder
par la suite en mars 2001.
Madame Corinne X... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay en vue d'obtenir la nullité du bail, faute d'accord en sa qualité d'alors de nue-propriétaire, à la conversion susvisée, et paiement d'un arriéré de loyer.
Par jugement du 9 janvier 2004, le Tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté toutes ces demandes en retenant confirmation par l'intéressée de la nullité relative constatée.
Madame X... a interjeté appel le 13 janvier 2004. Elle soutient que la conversion du bail à colonat en bail à ferme est nulle en l'absence de son accord et à défaut de respecter la procédure légale applicable. De même elle n'aurait nullement confirmé cette nullité ni par acceptation de la succession de ses parents, alors que l'effet translatif de l'article 1122 du Code civil ne pourrait intervenir ici faute de capacité ; ni par perception sans réserve d'un terme de loyer converti. Il en résulterait, de plus, résiliation du bail pour non paiement de loyers en juin 2002, avec versement d'un arriéré chiffré à 58 437,60 ç puis 68 542,52 ç.
M Patrick X... prétend que sa soeur aurait ratifié les termes de la conversion litigieuse du vivant de leur père, et même après, d'une part au regard de la stipulation pour autrui lorsque M Marcel X... a opéré seul cette conversion en qualité d'usufruitier des terres et d'autre part en acceptant la succession de son père et le paiement sans réserve d'un loyer après conversion.
A titre subsidiaire, la résiliation du bail ne saurait être obtenu, les loyers ayant été réglés et la procédure en demande de résiliation non respectée. Enfin, il est demande à titre infiniment subsidiaire, conversion en bail à ferme du bail à métayage sur les terres dont l'appelante est devenue propriétaire après décès de leur père.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des
parties aux conclusions des 1er juin et 7 décembre 2005, respectivement pour l'appelante et l'intimé, et ce telles que reprises à l'oral à l'audience du 7 décembre 2005 en actualisant les sommes réclamées.
MOTIFS
Sur la conversion du bail à colonat partiaire :
1o) L'article L 417-11 du Code rural dispose que le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant. Cette demande doit être faite par acte extrajudiciaire au regard des dispositions de l'article R 417-2 du même code. En cas de démembrement de propriété, la conversion souhaité par l'usufruitier nécessite l'accord du ou des nus-propriétaires, notamment par interprétation de la règle posée à l'article 595 du Code civil, en ce que les droits de ces derniers se trouvent substantiellement modifiés par cette conversion. A défaut d'accord ou d'autorisation en justice, la conversion passée en fraude des droits des nus-propriétaires est frappée de nullité relative et donc susceptible de confirmation.
En l'espèce, les époux Marcel X... ont permis par métayage à long terme du 16 juin 1989 à leur fils Patrick d'exploiter diverses parcelles de vignes moyennant un loyer annuel égal au tiers en nature de la récolte à provenir chaque année du bien loué. L'acte de donation-partage du 31 mars 1992 a démembré la propriété desdites parcelles, M Marcel X... s'en réservant l'usufruit y compris après le décès de son épouse. Par lettre du 12 février 1998, Me
Danteny, notaire à Damery, a requis l'accord de Madame Corinne X..., nue-propriétaire, pour conversion du métayage en bail à ferme à effet au 1er novembre 1997. L'appelante verse au débat copie d'un courrier daté du 8 avril 1998 à son en-tête, portant sa signature, et adressant à Me Danteny son refus "d'accepter un tel changement dans ce bail". Par sous seing privé du 9 juillet 1999, et publié à la même date, MM Marcel et Patrick X... ont procédé à cette conversion.
Il en résulte donc, sans besoin d'examiner le moyen relatif au non-respect de la procédure propre à cette conversion ; et alors que l'intimé ne démontre aucune acceptation expresse de sa soeur du vivant de leur père, que la conversion réalisée le 9 juillet 1999 est nulle, de nullité relative.
2o) L'intimé prétend que cette nullité a été confirmée par l'appelante en ce qu'elle aurait en acceptant la succession de leur père bénéficié de l'effet translatif de la stipulation pour autrui, mais aussi accepté sans réserve paiement d'un loyer après conversion. Ces points seront examinés successivement, au regard des conditions posées à l'article 1338 du Code civil.
a) L'article 1122 du Code civil prévoit que l'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. La stipulation pour autrui nécessite pour produire effet, comme pour tout contrat, notamment, la capacité de contracter. L'acceptation pure et simple d'une succession, peut entraîner pour l'héritier qualité de contractant par l'effet de la stipulation pour autrui. Toutefois, il importe de rechercher si le contraire n'est pas exprimé au sens de l'article précité ou encore si le contrat n'a pas été conclu en considération de la personne du cocontractant au regard de la nature même du contrat.
Ici, M Marcel X... avait capacité à demander la conversion du bail à colonat en bail à fermage.
Cependant, Madame Corinne X... avait, d'une part, informé le notaire diligenté par son père pour procéder à la conversion litigieuse de son refus, sans qu'il soit par ailleurs démontré une acceptation tacite par la suite et, d'autre part, cette conversion a été faite au profit du fils de l'usufruitier afin de lui permettre de bénéficier du statut protecteur des baux à fermage.
Ces éléments permettent de rejeter le mécanisme de la stipulation pour autrui pour confirmer la nullité de l'accord du 9 juillet 1999. b) Par ailleurs, si Madame X... a accepté purement et simplement la succession de son père, ce comportement ne vaut pas, à lui seul, acceptation du paiement des fermages suite à conversion, dès lors qu'il n'est pas établi par l'intimé, qui l'affirme, que sa soeur n'ignorait pas le caractère effectif de la conversion ; et ce de plus, que le paiement a profité à l'usufruitier de son vivant puis à l'indivision successorale jusqu'au partage. Dans un courrier adressé le 10 juillet 2001 à Me Danteny, chargé des opérations de liquidation de la succession de M Marcel X..., Madame X... accusant réception d'un chèque de 3 223,50 ç soit le troisième paiement de la récolte de l'année 2000 sur la base d'un fermage de 2100 kilogrammes à l'hectare, s'étonnait de ce règlement et refusait : "d'accepter de telles conditions financières car le bail qui avait été signé entre mes parents et mon frère Patrick en 1989 pour 18 ans prévoyait une répartition de la récolte de 1/3 pour le propriétaire (bailleur) et des 2/3 pour l'exploitant (le preneur). Je n'ai jamais été informée de cette modification qui diminue fortement le revenu de mes vignes... Je vous confirme donc que j'accepte votre paiement de 21 144,77 francs de ces derniers jours
qu'à titre d'acompte en gras dans la lettre...".
A cette date l'indivision subsistait, le partage n'étant intervenu que fin 2002, début 2003 selon l'intimé. Aussi, il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir accepté paiement partiel et avec réserve d'un fermage, alors qu'un métayage était dû, peu important que la contestation judiciaire de cette conversion n'intervienne à partir de 2002, et alors que, pendant ce laps de temps, les perceptions des fermages ont continué avec la même réserve.
De plus, M Christian X... atteste le 6 décembre 2005 qu'il n'a eu connaissance avec sa soeur de la conversion qu'après décès de leur père et qu'ils n'ont accepté les règlements avec factures signées que pour faciliter la comptabilité de leur frère et toujours à titre d'acomptes à régulariser selon les conditions initiales de bail.
En conséquence, et à défaut de confirmation de la nullité, le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences de la nullité :
La nullité provoquant l'anéantissement rétroactif du contrat, les intéressés se retrouvent liés par un contrat de métayage et donc avec paiement d'un loyer tel que convenu dans le bail de 1989.
Sur ce point, l'appelante réclame des sommes à titre d'arriérés pour les années 1999 à 2005 soit un total de 68 542,52 ç en retenant la différence entre le fermage versé sur la base fixe de 3020 kg, au lieu du tiers de la récolte évoluant à chaque vendange ; outre résiliation du contrat pour défaut de paiement.
1o) Par effet déclaratif du partage prévu à l'article 883 du Code civil, l'appelante est bien fondée à agir pour les paiements dûs avant le décès de son père et sur les parcelles louées dont elle est devenue pleine propriétaire. L'acte nul de 1999 prévoyait un fermage calculé sure la base fixe de 2100 kg à l'hectare alors que le
métayage valait tiers de la récolte. Sur des vignes sises à Venteuil et Reuil, pour une superficie totale de 1 ha 42 a et 20 ca dont 39 a et 51 ca sur Reuil, et au regard des prix du kilo par commune et par année selon documents versés pour les années 2000 à 2002, et enfin en vertu de la quantité de raisin produite bénéficiant de l'appellation par hectare, il est dû, sur la base d'une différence non contestée, non pas la somme de 68 542,52 ç, sachant que le prix du kilo de raisin est légèrement inférieur sur la commune de Reuil 3,61 ç en 2002, 3,52 ç en 2001 et 2000 mais également de 3,72 ç et non 3,88 ç en 2000 pour la commune de Verneuil, mais celle proportionnellement de 64 473,77 ç.
2o) Les articles L 411-31 et L 411-53 du Code rural, applicables tant au fermage qu'au métayage car inclus dans le livre quatrième titre premier de ce code, prévoient possibilité pour le bailleur de faire résilier le métayage pour défaut de paiement ou paiement seulement partiel du loyer après deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon l'article R 411-10 du Code rural.
En l'espèce, Madame X... se prévaut d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2002 notifiée par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2002. En effet, la lettre n'ayant pas été réclamée, Madame X... a fait délivrer notification de la lettre du 21 juin 2002, à la personne de l'intéressé, valant rappel des conditions du métayage, visa de l'article L 411-53 précité et mise en demeure de paiement des loyers de 1999 à 2001.
Aussi, et peu important que la mise en demeure du 3 février 2003 ne comporte pas l'avis de réception joint à la lettre dès lors que la
seule mise ne demeure de 2002 suffit en ce qu'elle demande en même temps le paiements d'au moins deux termes distincts, la résiliation du bail sera accordée et selon les modalités arrêtées dans le dispositif subséquent, sachant que l'expulsion se fera sous astreinte de 20 ç par jour de retard à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire ; et en notant que l'appelante ne demande aucune indemnité d'occupation.
Sur les autres demandes :
1o) La demande de conversion émise par l'intimé, même si elle est de droit pour le métayer en place depuis huit ans et plus selon les dispositions de l'article L 417-11 du Code rural , ne peut prospérer et encore moins faire obstacle à la résiliation du métayage présentement prononcée.
2o) M Patrick X... paiera à sa soeur une somme de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée.
M Patrick X... supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par décision contradictoire :
- Reçoit, en la forme, l'appel interjeté par Madame Corinne X... contre le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay en date du 9 janvier 2004,
- Infirme ledit jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau :
- Dit que la conversion de bail à colonat partiaire en bail à ferme opérée entre MM Marcel et Patrick X... par acte sous seing privé daté du 9 juillet 1999 est nulle de nullité relative,
- Dit que Madame Corinne X... n'a pas confirmé ladite nullité, - En conséquence, dit que Madame Corinne X... et M Patrick X... sont liés par un contrat de bail à colonat partiaire,
- Condamne M Patrick X... à payer à Madame Corinne X... la somme de 64 473,77 ç à titre d'arriéré de loyers,
- Prononce la résiliation de bail à colonat pour non paiement de loyers par le métayer,
- Ordonne, en tant que de besoin, l'expulsion de M Patrick X... ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 20 ç par jour de retard à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire, avec au besoin recours à la force publique, des immeubles sis commune de Verneuil lieu-dit "Les Sainfoins" cadastrées section A numéros 543, 544, 545, 548, 549, 550, lieu-dit "L'écluse" cadastrée section AH numéro 62, lieu-dit "les Crayères Folies" cadastrées section AK numéros 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 778, 779, 441 ; commune de Reuil lieu-dit "Les Piarry" cadastrées section AL numéros 274, 279, 280, 281, 285, 287,
- Condamne M Patrick X... à payer à Madame Corinne X... la somme de 1 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne M Patrick X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE Y...
LE PRESIDENT
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