Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 6 février 2006
Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 6 février 2006
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL - LUEGER SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE Me Estelle GARNIER 06/02/2006 ARRÊT du : 06 FÉVRIER 2006 No : No RG : 05/00712 DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Guy X... 6 rue de la Hallebarde 37000 TOURS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JOUANNEAU, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : La S.C.I. ROUEN INVEST agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 18 rue de Prony 75017 PARIS représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Maurice LANTOURNE, du barreau de PARIS Monsieur Y... DE FOUCAUCOURT "LA Z..." 37230 PERNAY Madame Ursula DE FOUCAUCOURT "LA Z..." 37230 PERNAY représentés par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Mars 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 2 décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l'audience publique du 12 DÉCEMBRE 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 FÉVRIER 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile . Exposé du litige: Selon acte authentique en date du 21 janvier 2002, Monsieur Y... de FOUCAUCOURT et son épouse, Madame Ursula A..., ont vendu à la SCI ROUEN INVEST une propriété sise à Ballan Miré lieudit "Beauvais"moyennant le prix de 945.183,91 euros.
L'acte de vente comportait une clause de non garantie à raison des vices cachés. Y était de plus annexé l' état parasitaire établi le 7 décembre 2001 par Monsieur Guy X... qui indiquait n'avoir pas trouvé de traces apparentes d'insectes xylophages lors de son contrôle dans l'ensemble des lieux visités. En juillet 2002, à l'occasion de la réfection d'une pièce du bâtiment, la SCI ROUEN INVEST a découvert que la charpente était infestée de capricornes et a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours l'organisation d'une expertise confiée à Monsieur B... qui a déposé son rapport le 11 juin 2003. Le 15 juillet 2003, la SCI ROUEN INVEST a assigné Monsieur et Madame de FOUCAUCOURT et Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Tours afin, à titre principal, de voir condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 131.343 euros à titre de dommages et intérêts ou, subsidiairement d'obtenir condamnation des vendeurs à lui restituer cette même somme. Par jugement en date du 1er février 2005, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer à la SCI ROUEN INVEST, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 131.343 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 mars 2005. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées: - le 30 novembre 2005 pour Monsieur X..., - le 8 novembre 2005 pour la SCI ROUEN INVEST, - le 27 septembre 2005 pour Monsieur et Madame de FOUCAUCOURT. Monsieur X... ne conteste pas sa responsabilité en raison de la faute commise dans l'exercice de sa mission mais demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en limitant à 41.645,24 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la SCI ROUEN INVEST. Il sollicite de plus condamnation des époux de FOUCAUCOURT à
le garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui et réclame versement in solidum par les intimés de la somme de 2.000 euros sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI ROUEN INVEST conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à dire que la condamnation intervenue sera assortie des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2002, date de lassignation en référé ainsi que de la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire elle sollicite condamnation des époux de FOUCAUCOURT à lui verser cette même somme. Elle réclame enfin paiement, par chacune des autres parties, de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur et Madame de FOUCAUCOURT concluent à la confirmation du jugement attaqué et condamnation de l'appelant à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent garantie par Monsieur X... de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR: 1/ sur la demande dirigée à l'encontre de Monsieur X...: Attendu qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait, toute négligence ou imprudence de l'homme qui causent à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que les conclusions de l'expertise judiciaire, qui ne sont pas contestées, indiquent que Monsieur X... a établi un état parasitaire entaché d'incohérences, d'erreurs et d'omissions ; Que ces négligences ne lui ont pas permis de déceler la présence massive et ancienne, évidente pour un professionnel, de champignons lignivores et de capricornes ; Que l'appelant, en n'exécutant pas avec sérieux sa mission, a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et sera condamné à réparer le préjudice subi par l'acquéreur de l'immeuble ; Attendu que Monsieur X... qui reconnaît, dans ses écritures, sa responsabilité sur le terrain de la
faute soutient cependant que le préjudice allégué par la SCI ROUEN INVEST ne pourrait lui être imputé en totalité sous peine de voir les vendeurs s'enrichir à son détriment ; Qu'il fait valoir que la SCI ROUEN INVEST avait, avant de découvrir l'état des charpentes, prévu de faire réaliser des travaux de couverture et que plusieurs anciens éléments de bois vont être remis à neuf, apportant ainsi une plus value à l'immeuble ; Attendu cependant que la SCI ROUEN INVEST démontre, par la production du devis établi avant découverte de l'état réel des charpentes et boiseries de l'immeuble, qu'elle n'avait envisagé de ne faire refaire que la verrière et les gouttières des bâtiments mais non de changer la couverture, la charpente, les escaliers et les parquets considérés, sur la foi de l'état parasitaire, en bon état ; Que l'acquéreur s'était acquitté, pour acquérir l'immeuble, d'un prix non négligeable en raison notamment de l'attestation d'un professionnel garantissant le bon état des éléments en bois ; Que la SCI ROUEN INVEST subit dès lors un préjudice résultant du paiement imprévu des importantes réparations nécessitées par la présence de capricornes non signalés par Monsieur X... dans l' attestation destinée à l'informer sur la présence de parasites, ces réparations étant indispensables pour empêcher l'effondrement de son immeuble ; Que, si une plus value peut être apportée au bâtiment par la réalisation de ces travaux et la remise à neuf de certains éléments de bois, elle trouve sa cause exclusive dans la faute commise par l'appelant ; Attendu que l'expertise effectuée a ainsi décomposé le préjudice subi par la SCI ROUEN INVEST: -traitement des bois: 39. 567 euros, -confortement de la charpente: 29. 803 euros, -travaux de l'orangerie: 61. 973 euros ; Que c'est dès lors par des motifs pertinents approuvés par la cour que les premiers juges ont condamné Monsieur X... à payer à la SCI ROUEN INVEST la somme de 131.343 euros représentant le montant du
préjudice direct et certain qui lui a été causé par la faute de l'appelant ; Attendu que l'assignation en référé délivrée par la SCI ROUEN INVEST ne contenait aucune demande en paiement et ne peut en conséquence servir de point de départ au versement d' intérêts légaux ; Que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... sera assortie des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2003 , date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Tours contenant réclamation des sommes retenues par l'expertise au titre des travaux de réfection ; Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicitée ; 2/ sur la demande en garantie formée Monsieur X... à l'encontre de Monsieur et Madame de FOUCAUCOURT: Attendu que l'appelant soutient que le patrimoine des vendeurs se serait enrichi des travaux qu'ils n'ont pas eu à supporter puisque, s'il avait correctement rempli sa mission et découvert la présence de capricornes, ce sont eux qui auraient dû supporter les frais de réfection des boiseries ; Attendu cependant que l'action "de in rem verso" ne peut être exercée si l'enrichissement allégué résulte d'une faute du demandeur puisque celle-ci est la cause de cet enrichissement ; Que ce dernier n'est de plus pas démontré en l'espèce puisque, si Monsieur et Madame de FOUCAUCOURT avaient connu l'état véritable des charpentes, ils auraient certes fait réaliser les travaux de réfection mais auraient pu les répercuter sur le prix de vente ; Que ce moyen sera écarté ; Attendu que Monsieur X... soutient de plus que sa demande en garantie devrait être accueillie sur le fondement de l'article 1251 3o du code civil ; Que les conditions de la subrogation légale alléguée par l'appelant ne sont pas remplies en l'espèce puisque Monsieur X..., qui n'avait aucun lien contractuel avec la SCI ROUEN INVEST, n'est pas tenu au paiement de la dette en qualité de co- obligé des époux de FOUCAUCOURT mais sur le seul fondement de sa
faute personnelle ; Que la demande formée par Monsieur X... envers les vendeurs sera rejetée ; Attendu que les demandes de l'appelant n'étant pas reçues, il n'y a pas lieu à examen des demandes subsidiaires formées par les intimés ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, DIT que la somme de 131.343 euros due par Monsieur X... à la SCI ROUEN INVEST portera intérêts légaux à compter du 15 juillet 2003, DIT qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de cette somme et dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes et par périodes annuelles intérêts au taux légal, CONDAMNE Monsieur X... à payer : - à la SCI ROUEN INVEST la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -à- à la SCI ROUEN INVEST la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -à Monsieur et Madame de FOUCAUCOURT la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel, ACCORDE à Maître GARNIER et la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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