Cour d'appel de Reims, CT0173, du 1 février 2006
Cour d'appel de Reims, CT0173, du 1 février 2006
ARRÊT No du 01/02/2006 AFFAIRE No : 05/01143 CM/BD Thérèse X... veuve Y... Z... A.../ Jeanne B... divorcée Y... ROBERT Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 FEVRIER 2006
APPELANTE : d'un jugement rendu le 21 Mars 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame Thérèse X... veuve Y... Z... 22 rue du Château 51150 AULNAY SUR MARNE Comparant, concluant et plaidant par Me DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMÉE : Madame Jeanne B... divorcée Y... ROBERT 5 bis avenue de Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant, concluant et plaidant par la SCP A.C.G - ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Z... MALHERBE, Président de Chambre Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller Monsieur Olivier MANSION, Conseiller GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Valérie C..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier assermenté DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Christophe JAVELIER, Conseiller rapporteur, entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Z... MALHERBE, Président et par Monsieur Christophe JAVELIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement en date du 21 mars 2005, le Tribunal Paritaire des Baux
Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE a : - déclaré dépourvu de validité et sans effet le congé rural délivré le 26 avril 1999 par Madame Jeanne D... à l'encontre de Madame Thérèse X... Veuve Y... et concernant diverses parcelles rurales à AULNAY SUR MARNE cadastrées, suite à remembrement, sections ZN 11 " les Grands Bancs" et ZN 12 "Le Terme des Corvées" pour un total de 14 ha 46 a 2 ca ; - débouté Madame X... Veuve Y... de ses demandes tendant à voir reconnaitre Madame Virginie Y... épouse E... es-qualité de preneuse voire de cessionnaire du bail, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, - dit que les parties conservent la charge des dépens personnellement engagés. Par lettre recommandée du 19 avril 2005, Madame X... veuve Y... a interjeté appel de ce jugement en limitant son appel aux dispositions qui ont : - débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir reconnaitre Madame Virginie Y... épouse E... es-qualité de preneuse voire de cessionnaire du bail, - dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, - dit que les parties conservent la charge des dépens personnellement engagés. A l'appui de son recours l'appelante expose que : - les époux F... ont consenti à leur fils et belle-fille les époux G... un bail à long terme pour une durée de 18 ans sur différentes parcelles sises à AULNAY SUR MARNE. - par acte du 26 avril 1999 Madame Jeanne D... divorcée Y... a donné congé à Madame Veuve X... pour le 1er novembre 2000 au profit de son petit-fils Monsieur Alix LEMOINE. H... rappelle que si les dispositions du jugement relativesz à la nullité du congé ne sont pas contestées en revanche le débouté prononcé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux tendant à voir reconnaitre Madame Y... épouse E... en qualité de preneuse ou de cessionnaire mérite d'être réformé. H...
soutient que les conditions d'application des dispositions de l'article L.411-34 du Code Rural sont réunies au bénéfice de Madame Virginie Y... ; qu'à titre subsidiaire les dispositions de l'article L.411-35 sont applicables. Elle demande ainsi à la Cour de : - vu les dispositions de l'article L.411-34 du Code Rural, - dire et juger que Mme Virginie Y... épouse E... est titulaire du bail litigieux, par suite du décés de son pére, Monsieur Z... Y..., Et à défaut, - vu les dispositions de l'article L.411-35 du Code Rural, - autoriser la cession dudit bail à son profit, - condamner Madame Veuve Jeanne D... divorcée de Monsieur Robert Y... à payer à Madame Thérése X... veuve de Monsieur Z... Y... une somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Madame Jeanne D... réplique pour sa part que : - la demande visant à voir reconnaitre Virginie E... comme preneuse en qualité de descendant de l'exploitant ayant participé à l'exploitation au cours des cinq années ayant présidé le décès (son père Monsieur Y...) est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. La mère de Virginie E... ne peut réclamer pour sa fille le statut de preneuse à bail. Au demeurant, les éléments du dossier permettent de constater que Madame Virginie E... ne s'est jamais prévalu de sa qualité de preneuse. Sur la cession du bail au profit de Madame Virginie E... l'intimée rappelle que au sein de l'EARL du Bosquet qui exploite actuellement en vertu d'une mise à disposition faite par Madame X... Y..., preneuse, il y a deux associés, Madame X... Y... et sa fille , Virginie E... Que Madame I... a dépassé l'âge de la retraite agricole en sorte que seule Virginie E... est exploitante au sein de L'EARL DU BOSQUET ; Que le cession sollicitée si elle est accordée aura pour effet de mettre un terme à la mise à disposition faite par Madame X... à charge de
Madame E... de faire une nouvelle mise à disposition. Seule exploitante de 143 ha Madame E... aura besoin d'une nouvelle autorisation administrative d'exploiter. Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile l'intimée estime que quelle que soit la disposition adoptée par la Cour, il résulte des éléments du dossier que ce n'est qu'à hauteur de celle-ci, que par courrier en date du 3 septembre dernier qu'il a été communiqué la justification des surfaces exploitées par L'EARL DU BOSQUET. De sorte que si la décision dont appel, était infirmée en ce qui concerne la question du controle des structures, la Cour ne pourrait que retenir que c'est la carence à communiquer ces docuements en première instance qui a causé l'appel et juger qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame D... les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. L'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré par adoption ou substitution de motifs. Elle réclame à Madame Y... le jugement de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile. II. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appel de Madame Thérèse X... veuve de Monsieur Z... Y... tent à voir reconnaitre à sa fille majeure Madame Virginie Y... épouse E... la qualité de preneuse ou à défaut celle de cessionnaire du bail conclu le 17 novembre 1982 ; Attendu que Madame X... ne fournit aucune justification de sa demande au lieu et place de sa fille ; Attendu que faute d'établir son droit d'agir au nom de sa fille il y a lieu,sans examen du fond, de déclarer Madame X... irrecevrable en sa demande ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame D... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE recevable l'appel limité de Madame Thérèse X..., INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau, DECLARE Madame Thérèse X... veuve Y... irrevable en sa demande,
CONDAMNE Madame X... à payer à Madame Jeanne D... la somme de 1.500 ç au titre
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