Cour d'appel de Bourges, CT0076, du 12 janvier 2006

Cour d'appel de Bourges, CT0076, du 12 janvier 2006

ARRÊT No 2006/21 DU 12 JANVIER 2006 SD/TP/SA A SIGNIFIER à X... Y... :

signifié à Parquet Z... le 18/01/2006 exp. Me DELIRY le 12/01/2006 exp. + grosse Me LIERE et Me LE ROY DES BARRES le 12/01/2006

COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE

ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le 12 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CH TEAUROUX du 7 JUILLET 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le dimanche 14 avril 1963 à MONTREUIL SOUS BOIS (93), de Gérard et de BOSSE A..., de nationalité française, ayant demeuré chez Mme BOSSE A... (sa mère) 1 allée de Barbusse 94120 - FONTENAY SOUS BOIS, actuellement sans domicile connu, Défendeur, intimé Défaillant

No2006/ B... C... épouse D... en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Marie et

des articles 1384 alinéa 1er et 2 et 1382 du Code Civil ; - Condamner L'UGECAM DU CENTRE in solidum avec Monsieur Y... X... et la Compagnie d'Assurance AXA COURTAGE à payer, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir à :

[* Madame E... F... veuve B... au titre de son préjudice économique la somme de 46 605,70 euros, au titre de son préjudice moral la somme de 19 000 euros, au titre des frais funéraires la somme de 2 712,53 euros ;

*] Madame C... B... épouse D... agissant en son nom personnel la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Marie et Jeanne la somme de 3 000 euros à chacune d'entre elles ;

[* Monsieur G... B... agissant en son nom personnel la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Charlotte et Hugo la somme de 3 000 euros chacun ;

*] Madame H... I... agissant en sa qualité de gérant

de tutelle de Monsieur Frédéric B... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; - Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE et sa créance ;- Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE et sa créance ;

Jeanne, demeurant 40 rue Joseph BARA - 36000 CH TEAUROUX Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître LIERE Eric, avocat au barreau de CH TEAUROUX B... G... En son nom personnel et ès qualités de représ.légal de ses enfants mineurs Charlotte et Hugo, demeurant 35 rue de la Martinière - Appartement E1 - 78000 VERSAILLES Partie civile, appelant Non comparant, représenté par Maître LIERE Eric, avocat au barreau de CH TEAUROUX I... H... Agissant en qualité de gérant de tutelle de Frédéric B..., incapable majeur, demeurant Centre Hospitalier - 40 rue des Oiseaux - BP 126 - 36400 LA CH TRE CEDEX Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître LIERE Eric, avocat au barreau de CH TEAUROUX F... E... veuve B..., ... par Maître LIERE Eric, avocat au barreau de CH TEAUROUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, 8, rue Jacques Sadron - 36026 CH TEAUROUX Partie civile, appelante Non comparante, représentée et concluant par Maître LE ROY

DES BARRES J.C., avoué près la Cour d'Appel de BOURGES COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA COURTAGE ASSUREUR DE L'UGECAM DU CENTRE, 26 rue Louis Le Grand - 75119 PARIS CEDEX 02 Solidairement responsable, intimée Non comparante, représentée par Me DELIRY, avocat au barreau de PARIS

No 2006/ UGECAM DU CENTRE, Monsieur le Directeur chargé de la gestion du Centre Psychothérapique de GIREUGNE, 36 rue Xaintrailles - 45000 No 2006/ - Condamner L'UGECAM du Centre à payer à Madame E... F... veuve B..., Madame C... B... épouse D..., Monsieur G... B... et Madame H... I... agissant en sa qualité de gérant de tutelle de Monsieur Frédéric B... la somme de 500 euros chacun soit un total de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance au titre de l'article 475-1 du Code de

Procédure Pénale et une somme d'un même montant soit 700 euros, soit au total 2 800 euros pour les frais non répétibles exposés en cause d'appel sur le même fondement juridique ; - Confirmer pour le surplus la décision dont appel ; - Condamner l'UGECAM DU CENTRE aux dépens d'appel ; Ils soutiennent essentiellement que la responsabilité de l'UGECAM qui gère le Centre Psychothérapique de GIREUGNE dont Monsieur Y... X..., l'auteur de l'incendie, était le pensionnaire, ainsi que Monsieur Jean-Pierre B..., la victime, se trouve engagée tant sur le fondement de l'article 1384 al. 1er et 2 du Code Civil tant que sur celui de l'article 1382 du même code, ledit établissement ayant manifestement failli à son obligation de surveillance et de sécurité à l'égard de son patient ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE a fait déposer des conclusions tendant à voir :

- constater que par décision précédemment rendue, le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX statuant en matière correctionnelle a déclaré recevable l'intervention de ladite caisse en remboursement de

ses prestations ;

- déclarer fondées les demandes de remboursement ainsi formulées ;

- condamner en conséquence Monsieur Y... X... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE outre intérêts de droit à compter du 20 janvier 2005 : - d'une part la somme de 2 882,29 euros au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur Hervé J... ; - d'autre part la somme de 1 822,32 euros au ORLÉANS Non comparant, représenté par Me DELIRY, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers

: Madame K...,

Madame LE L... . * * * M..., lors des débats : Madame DELPLACE M..., lors du prononcé de l'arrêt : Mme N... * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur O..., Substitut Z... et au prononcé de l'arrêt par Madame P..., Substitut Z... * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2005, Ont été entendus : Monsieur le Président PUECHMAILLE en son rapport ; Maître LIERE, avocat des parties civiles B... C... ouse D..., B... G..., I... H... et F... E... veuve B..., en sa plaidoirie ; Maître DELIRY, avocat des solidairement responsables en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Z..., en ses observations ;

No 2006/ Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 Janvier 2006. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit titre des prestations servies pour le compte de Monsieur Jean-Pierre B... ;

- donner acte à ladite caisse de ce qu'elle se réserve de faire application des dispositions des article L 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

- condamner Monsieur Y... X... aux frais d'intervention de la partie civile ;

No 2006/ L'UGECAM du Centre et la Compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, ont fait déposer des conclusions tendant à voir : A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'UGECAM du Centre et débouter les consorts B... de l'intégralité de leur demandes , - Débouter en conséquence les consorts B... de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'UGECAM du Centre et la Compagnie AXA ; - Condamner les consorts B... à verser à l'UGECAM du Centre et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - Condamner les consorts B... aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une indemnisation à Madame B...

au titre des préjudices économique et moral et des frais d'obsèques ; - Débouter Madame E... F... veuve B... de sa demande au titre du qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CH TEAUROUX, par jugement en date du 7 juillet 2005, signifié à la CPAM de L'INDRE le 25 juillet 2005, a rappelé que X... Y... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 20 mai 2002 (deux infractions pour lesquelles il a été condamné le 04 mars 2005, à savoir HOMICIDE INVOLONTAIRE et BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPÉRIEURE A 3 MOIS, faits commis le 20 mai 2002, à SAINT-MAUR). a débouté Madame E... F... veuve B..., Madame C... B... épouse D... agissant en son nom personnel

et celle de représentant légal de ses enfants Marie et Jeanne, Monsieur G... B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Charlotte et Hugo, Madame H... I... agissant en sa qualité de gérante de tutelle de Monsieur Frédéric B..., de leurs demandes de voir déclarer l'UGECAM du Centre civilement responsable de l'homicide involontaire dont a été victime Monsieur B... et par conséquent de leur demande de condamnation in solidum avec Monsieur Y... X... et la compagnie d'assurance AXA courtage assureur de l'UGECAM Centre à réparer l'intégralité de leur préjudice. A condamné Monsieur Y... X... à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - à Madame E... F... veuve B... : * au titre de son préjudice

économique la somme de 46 605,70 euros au titre des frais funéraires la somme de 2 712,53 euros - à Madame C... B... épouse D... agissant en son nom personnel la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Marie et Jeanne la somme de 3 000 euros à chacune,

préjudice économique allégué et subsidiairement la réduire ; - Réduire la demande de Madame B... au titre de son préjudice moral ; - Débouter Madame B... de sa demande au titre des frais d'obsèques ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice moral des enfants du défunt ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une indemnisation à hauteur de 3 000 euros aux petits-enfants du défunt ; - Débouter en conséquence les parties civiles des demandes formulées es qualités de représentants de leurs

enfants mineurs et encore plus subsidiairement réduire les montants sollicités ; - Condamner les consorts B... aux entiers dépens ;

No 2006/ Ces intimés font essentiellement valoir que les pensionnaires admis au sein du Centre Psychothérapique de GIREUGNE sont tous majeurs et évoluent dans un milieu ouvert de sorte que l'UGECAM du CENTRE n'a pas à répondre du fait de ses pensionnaires qui ne sont pas sous sa "garde", de même que pour les raisons identiques il ne saurait lui être reproché d'avoir failli à son obligation de surveillance et de sécurité en laissant toutes les chambres d'accès libre alors que certains patients pourraient être dangereux ; Monsieur Y... X... bien que régulièrement cité à Parquet Z... le 18 novembre 2005 n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut ; Monsieur L'AVOCAT Z... s'en est

No 2006/ - à Monsieur G... B... agissant tant en son nom personnel la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Charlotte et Hugo la somme de 3 000 euros chacun, - à Madame H... I... agissant en sa qualité de gérante de tutelle de Monsieur Frédéric B..., la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral.

a débouté en l'état la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE de sa demande de paiement, a débouté les parties de leurs autres demandes a condamné Monsieur Y... X... à payer à Madame E... F... veuve B..., Madame C... B... épouse D..., Monsieur G... B... et Madame H... I... agissant en sa qualité de gérante

de tutelle de Monsieur Frédéric B... la somme de 500 euros chacun soit un total de 2 000 euros a condamné Monsieur Y... X... aux entiers dépens de l'instance qui seront en tant que de besoin recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur B... G..., le 13 Juillet 2005 (appel limité aux seules dispositions ayant débouté Monsieur B... de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de l'UGECAM et AXA courtage) Madame I... H..., le 13 Juillet 2005 (appel limité aux seules dispositions ayant débouté Madame I... de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de l'UGECAM et AXA courtage) Madame F... E... veuve B..., le 13 Juillet 2005 (appel

rapporté à droit ;

SUR QUOI, LA COUR :

1- Sur les demandes des consorts B..., I... dirigées contre l'UGECAM du Centre et la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD : 1-1 Sur la responsabilité : Attendu qu'il est constant que le 20 mai 2002 un malade hospitalisé, Monsieur Y... X..., a mis volontairement le feu à un oreiller situé dans une chambre du CENTRE psychothérapique de GIREUGNE (36), établissement géré par l'UGECAM du Centre ; que le feu s'est ensuite communiqué au matelas puis à la pièce et aux pièces avoisinantes, notamment à la chambre occupée par Monsieur Jean-Pierre B..., décédé le lendemain soit le 21 mai 2002, par suite d'une intoxication liée à cet incendie ; Attendu que l'article 1384 alinéa 1 et 2 du code civil invoqué par les consorts Q... au soutien de leur demande d'indemnisation dirigée contre l'UGECAM du CENTRE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, dispose que : " on est

responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encoure de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit dépondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis-à-vis des tiers causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable" ;

limité aux seules dispositions ayant débouté Madame F... de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de l'UGECAM et AXA courtage) Madame B... C... épouse D..., le 13 Juillet 2005 (appel limité aux seules dispositions ayant débouté Madame B... de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de l'UGECAM et AXA courtage) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE agissant pour Monsieur Hervé J..., le 28 Juillet 2005 La CAISSE

PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE agissant pour Monsieur Jean-Pierre B..., le 28 Juillet 2005

No 2006/

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame E... F... veuve B..., Madame C... B... épouse D... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Marie et Jeanne, Monsieur G... B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Charlotte et Hugo et Madame H... I... agissant en sa qualité de gérant de tutelle de Monsieur Frédéric B..., ont fait déposer des conclusions tendant à voir : - Réformer la décision dont appel in parte qua ; - Déclarer L'UGECAM DU CENTRE civilement responsable de l'homicide dont a été victime Monsieur

Jean-Pierre B... le 20 mai 2002 sur le fondement des dispositions No 2006/ Qu'il résulte des pièces du dossier et des débats, spécialement des déclarations à la gendarmerie de M. Y... X... lui-même, que les pensionnaires admis au sein du Centre Psychothérapique de GIREUGNE sont majeures et aptes à comprendre leurs actes et leur portée ; que l'intéressé a d'ailleurs été déclaré pénalement responsable de ses actes et condamné en répression à une peine d'amende et d'emprisonnement ; Que ces même pensionnaires évoluent dans un milieu ouvert et bénéficient d'une totale liberté de circulation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement ; Que l'UGECAM du CENTRE n'étant pas dès lors chargé d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie des patients, le premier juge a pu à bon droit considérer que la responsabilité du fait d'autrui résultant de l'application de l'alinéa 2 de l'article précité, concernait les préposés de l'UGECAM en sa qualité de détenteur de l'immeuble où l'incendie a pris naissance et non les

patients de ce dernier ; Or attendu qu'en l'espèce aucune faute ne peut être reprochée aux employés du Centre Psychothérapique, qui ont tout mis en oeuvre pour permettre l'évacuation la plus rapide possible des locaux et qui ne sont à l'origine ni de la naissance ni de la propagation de l'incendie ; Que s'agissant encore de l'application de l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code Civil, les appelants sont tout aussi défaillants à démontrer la preuve d'un fait fautif commis cette fois à titre personnel par l'UGECAM du CENTRE ; Qu'il ressort en effet du dossier d'instruction qu'aucun reproche concernant la sécurité ne peut être invoqué à son encontre ; que les témoignages du personnel hospitalier établissent que les alarmes-incendies se sont immédiatement déclenchées ; que les vérifications des extincteurs, alarmes, issues et lampes-torches sont régulièrement effectuées ; que la dernière vérification du matériel

avait eu lieu le 28 avril 2002 et le dernier exercice du personnel avait quant à lui été effectué le 19 mars 2002, pour un incendie dont il sera rappelée qu'il s'est produit le 20 mai 2002 ; que les consignes de sécurité étaient affichées dans chaque pavillon ; que toutes les chambres sont munies de détecteur de fumée qui se sont d'ailleurs déclenchés le jour des faits et la literie est anti-feu ; qu'une commission de sécurité avait rendu peu avant ces mêmes faits un avis favorable au fonctionnement de l'établissement ; Que les appelants soutiennent cependant sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, que l'UGECAM du CENTRE aurait failli à son obligation de surveillance et de sécurité dans la mesure où toutes les chambres sont d'accès libre alors que certains patients pourraient être dangereux ;

No 2006/ Mais attendu que dès lors qu'est posé le principe de la libre circulation des pensionnaires au sein de l'Etablissement, le libre accès aux chambres ne saurait s'analyser en un manquement à l'obligation sus-mentionnée ; Que les patients mais aussi les visiteurs sont informés par le biais d'un réglement intérieur de ce qu'ils sont autorisés à faire et ce qui leur est interdit ; qu'en particulier, il est strictement interdit de fumer dans les chambres et les infirmiers ont pour ordre de renvoyer les patients fumer dans la zone prévue à cet effet ; que ces derniers, tout comme les

visiteurs et l'équipe médicale, sont susceptibles de détenir un briquet ou des allumettes ; Que dans un tel contexte le premier juge a justement retenu qu'il était impossible, au mépris des libertés individuelles, de fouiller les visiteurs et le personnel susceptibles de transporter de tels objets, mais aussi de se les faire subtiliser par les pensionnaires notamment ; Qu'il a pu dès lors énoncer à bon droit que l'UGECAM du CENTRE n'avait pas failli à son obligation de surveillance et de sécurité, les pensionnaires accueillis et leurs proches étant parfaitement informés du fonctionnement de l'Etablissement sur un mode ouvert ; Qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts R... de leurs demandes de voir déclarer, sur le double fondement des articles 1384 al 1 et 2 et 1382 du Code Civil, l'UGECAM du CENTRE civilement responsable de l'homicide involontaire dont a été victime M. Jean-Pierre B... et condamné par voie de conséquence in solidum avec

M. Y... X...

et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l'UGECAM, à réparer l'intégralité de leur préjudice ; 1-2 Sur les préjudices : Attendu que le préjudice économique annuel de Madame E... F... veuve B... a été justement fixé à 4 006,68 euros ; Qu'en revanche, c'est à tort que le coefficient de rente pour Monsieur Jean-Pierre B... âgé de 68 ans au moment du décès a été retenu en application de la table de mortalité de 2001, soit 11,632 ; Que la Cour retiendra comme valeur de référence plus appropriée aux circonstances de l'espèce le taux de 8,664 calculé en utilisant les tables de mortalité TV 88-90 et TD 88-90 sur la base d'un taux de capitalisation de 5 % ;

No 2006/ Que réformant le jugement déféré du chef du préjudice économique, il convient en conséquence de fixer celui-ci à la somme de 34 713,88 euros (4 006,68 euros x 8,664) ; Que de même, il y aura lieu de ramener l'indemnisation du préjudice moral de Madame E... F... veuve B... à la somme de 17 000 euros

plus conforme aux circonstances de l'espèce ; Que l'indemnité qui lui a été allouée au titre des frais d'obsèques est justifiée au vu des factures produites ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement déféré ; Qu'il a été fait enfin une juste appréciation des préjudices moraux des autres victimes ; que la confirmation s'impose encore de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable par ailleurs de laisser les parties civiles supporter la charge des frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel pour la défense de leurs intérêts, et qui seront fixés eu égard à la situation personnelle de Monsieur Y... X... à la somme totale de 2 000 euros ; 2- Sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de L'INDRE : Attendu que par décision en date du 4 mars 2005 le Tribunal Correctionnel de CH TEAUROUX a retenu Monsieur Y... X... dans les liens de la prévention, et au titre des différentes actions et interventions civiles dont celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE, a considéré qu'elles étaient justifiées et fondées, sauf à liquider les demandes

par une décision ultérieure ;IE de l'INDRE, a considéré qu'elles étaient justifiées et fondées, sauf à liquider les demandes par une décision ultérieure ; Que la décision présentement déférée ne pouvait rejeter la demande en paiement de ladite Caisse au motif qu'elle n'aurait produit aucun décompte à l'appui de sa créance alors que celle-ci avait parfaitement satisfait aux obligations qui étaient les siennes en matière d'intervention devant la juridiction lors de l'instance ayant abouti à la décision du 4 mars 2005 ; Qu'elle justifie en effet avoir régulièrement communiqué par pli recommandé adressé au Tribunal le 20 janvier 2005 tous les éléments justifiant des prestations par elle servies, d'une part pour le compte de Monsieur Hervé J... à hauteur de 2 882,29 euros selon relevé de débours définitif en date du 20 janvier 2005, et d'autre part pour le compte de Monsieur Jean-Pierre B... à hauteur de 1 822,32 euros selon même relevé ; qu'il doit être rappelé que Monsieur Hervé J..., qui se trouvait dans sa chambre au

moment de l'incendie, s'était fracturé la cheville en sautant depuis la fenêtre de sa chambre, voulant éviter d'être pris dans les flammes ;

No 2006/

- Que le premier Juge ne pouvait en conséquence débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE de sa demande en paiement ; - Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement déféré et de faire droit aux demandes de ladite Caisse tendant à voir condamner Monsieur Y... X... au paiement des sommes précitées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2005 date de la demande formulée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et

contradictoirement à l'égard de Mme B... C... épouse D..., M. B... G..., Mme I... H..., Mme F... E... veuve B..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA COURTAGE, L'UGECAM DU CENTRE, par arrêt de défaut à l'égard de M. X... Y... ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE de ses demandes dirigées contre Monsieur Y... X... ; Statuant à nouveau ; Condamne Monsieur Y... X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE la somme de 2 882,29 euros au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur Hervé J..., et la somme de 1 822,32 euros au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur Jean-Pierre

B... ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2005 ; Donne acte à ladite Caisse de ce qu'elle se réserve de faire une juste application des dispositions des articles L 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; Condamne Monsieur Y... X... aux frais d'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE ; No 2006/ Condamne Monsieur Y... X... à payer à Madame E... F... veuve B..., Madame C... B... épouse D..., Monsieur G... B... et Madame H... I... agissant en sa qualité de gérant de tutelle de Monsieur Frédéric B... la

somme de 500 euros, chacun, soit un total de 2 000 euros, et ce en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne Monsieur Y... X... aux frais de l'action civile ; Et ont signé le Président et le M... LE M...,

LE PRÉSIDENT, Alexandra N...

Gilbert PUECHMAILLE

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