Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 16 janvier 2006

Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 16 janvier 2006

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE 16/01/2006 ARRÊT du :

16 JANVIER 2006 No : No RG : 04/02698 DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juillet 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Jean X... 41 Rue de Tours 37130 LANGEAIS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Pierre Y... 32 Rue Lakanal 37000 TOURS représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI-COLIN-PRUNIER-ALRIC, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Août 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 26 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 JANVIER 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile . Exposé du litige: Monsieur Jean X... est propriétaire d'un immeuble, dénommé" le moulin Douzil", situé sur les bords de la rivière " la Brême," commune de SONZAY( Indre et Loire) En 1974, Monsieur André Z..., aux droits duquel vient désormais Monsieur Pierre Y..., a sollicité de la Préfecture d'Indre et Loire l'autorisation de créer un étang de 1, 20 hectares sur sa parcelle dite " des maisons brûlées" sise sur cette même commune. Cette autorisation a été accordée par un arrêté en date du 8 novembre 1974 précisant les conditions d'alimentation de l'étang et indiquant que la restitution

des eaux devrait se faire dans le bief du "moulin Douzil." Soutenant que Monsieur Y... ne respecterait pas les prescriptions de cet arrêté préfectoral, Monsieur X... l'a assigné le 30 juillet 2003 devant le tribunal de grande instance de Tours afin de le voir condamné sous astreinte à retenir les eaux de l'étang de manière à éviter qu'elles ne s'écoulent vers sa propriété, procéder à l'enlèvement de toutes hausses ou grillages et prendre toutes dispositions pour que les eaux prélevées dans la Brême soient intégralement restituées sur le bief lui appartenant. Par jugement en date du 29 juillet 2004, le tribunal a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Monsieur Y... la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 16 août 2004. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : -le 23 septembre 2005 pour Monsieur X..., -le 3 octobre 2005 pour Monsieur Y... Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de juger qu'il est seul propriétaire du bief joignant le moulin Douzil, de ses francs bords ainsi que des eaux desservant le moulin. L'appelant sollicite le rétablissement de l'état d'origine de la berge droite de la Brême et la condamnation sous astreinte de Monsieur Y... à retenir les eaux de l'étang de manière à éviter qu'elles ne s'écoulent vers sa propriété, à procéder à l'enlèvement de toutes hausses ou grillages et à prendre toutes dispositions pour que les eaux prélevés dans la Brême soient intégralement restituées sur le bief lui appartenant. A titre subsidiaire, Monsieur X... demande à être autorisé à effectuer lui même les travaux sollicités. Il réclame enfin condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. Monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur le bief joignant le moulin. Il demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR: 1/ sur la propriété du bief:

Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code civil , la propriété d'une chose immobilière donne droit sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ; Que Monsieur X... soutient que le bief litigieux est un canal artificiellement creusé, qui se distingue du lit de la rivière et a été créé pour l'usage exclusif du moulin Douzil ; Qu'il affirme que le droit légal d'accession prévu par l'article 546 du code civil lui confère en conséquence la propriété du bief qui joint le moulin puisque l'absence de cette arrivée d'eau rendrait le moulin inutilisable ; Qu'il en déduit qu'étant propriétaire du bief, il l'est des berges et des eaux desservant le moulin et que Monsieur Y... doit rétablir en son état d'origine antérieur à l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1974 la rive droite de la Brême d'où part la prise d'alimentation en eau de l'étang; Attendu que Monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité de cette demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 565 du nouveau code de procédure civile, une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; Qu'en l'espèce, la demande formée par Monsieur X... en première instance tendait à voir restituer l'ensemble des eaux de l'étang dans le bief lui appartenant ; Que Monsieur X... ne fait que développer en appel le moyen nouveau tiré de la propriété du bief concerné pour fonder sa demande de restitution intégrale des eaux ; Que la demande ainsi formée n'est pas une demande nouvelle au sens l'article 564 du nouveau code de

procédure civile et sera déclarée recevable ; Attendu que Monsieur X... ne démontre nullement que le" moulin Douzil" est encore en activité ; Que l'intimé justifie au contraire que le moulin est transformé en une maison d'habitation; Qu'il ressort des pièces produites par Monsieur Y... que sur la rive droite de la Brême l'avaloir servant de prise d'alimentation de l'étang a été installé directement sur le ruisseau et non sur le bief ; Que , si ce dernier a bien existé, il n'est plus actuellement entretenu comme "bief" et qu'il résulte des différents procès verbaux de constats d'huissiers produits aux débats que le lit du ruisseau a repris son cours naturel ; Que Monsieur X..., propriétaire actuel d'une maison d'habitation qui n'a de " moulin" que le nom, ne peut bénéficier de la présomption édictée par l'article 546 en ce qui concerne la partie de l'ancien bief aboutissant à sa propriété ; Que cette demande sera rejetée ; 2/ sur l'écoulement des eaux sur la propriété de Monsieur X... et l'enlèvement des grilles et hausses: Attendu que l'appelant, qui soutient que son fonds serait parfois inondé par les eaux s'écoulant du déversoir de l'étang ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits allégués ; Que le moyen tiré de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ne peut qu'être rejeté ; Attendu que Monsieur X... affirme d'autre part que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1974 auraient été méconnues lors de la création de l'étang ; Attendu qu'il ressort d'un procès verbal de constat en date du 7 avril 2004 que les grilles servant à bloquer les feuilles et détritus sont amovibles et permettent un nettoyage régulier et que la buse de restitution des eaux a un diamètre de 0,30 mètre et n'est pas obstruée ; Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents approuvés par la cour, il résulte des procès-verbaux d'huissiers et du compte rendu de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en date

du 7 novembre 2001 que l'ouvrage en cause fonctionne de manière conforme aux dispositions de cet arrêté ; Que ce moyen sera écarté ; Attendu que l'appelant recourt enfin aux stipulations d'un arrêté de 1852 portant "règlement hydraulique des usines situées sur la rivière de la Brême" ; Qu'il a été précédemment indiqué que le " moulin Douzil" n'a plus aucune activité et que ce règlement préfectoral est devenu sans objet ; Que la décision entreprise sera dès lors confirmée; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DÉCLARE recevable la demande de Monsieur X... tendant à se voir déclarer propriétaire du bief desservant le " moulin Douzil", LE DÉBOUTE de cette demande, CONDAMNE Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel, ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

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