Cour d'appel d'Orléans, CT0062, du 23 janvier 2006
Cour d'appel d'Orléans, CT0062, du 23 janvier 2006
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Elisabeth X... 23/01/2006 ARRÊT du : 23 JANVIER 2006 No : No RG : 03/00157 DÉCISION ENTREPRISE :jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Novembre 2002 PARTIES EN CAUSE APPELANTS La C.R.A.M.A. LOIRE Y... DITE GROUPAMA LOIRE Y... agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège. 25, Boulevard Jean Jaurès 45000 ORLÉANS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU - MEUNIER, du barreau de TOURS Madame Mauricette Z... épouse X... 3, allée des Fossettes 37380 ST LAURENT EN GATINES A... André X... 3, allée des Fossettes 37380 ST LAURENT EN GATINES représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Jean-Michel JALLET, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : A... Jean B... 89, avenue de la Tranchée 37000 TOURS représenté par Me Elisabeth X..., avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, du barreau de TOURS Maître Francis VILLA pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NEPTUNE 37 18, rue Néricault Destouches 37000 TOURS DEFAILLANT, faute de constitution d'avoué, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Décembre 2002 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 25 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors
des débats, du délibéré : A... Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth C..., Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 JANVIER 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa retenu comme hypothèse de travail une digue réalisée en argile à inclusions siliceuses fines sur 2 à 3 centimètres mais que, si ce matériau a bien été retrouvé dans le sondage numéro T6,d'autres sondages n'ont permis de retrouver que de gros cailloux avec très peu de" fines" ce qui entraîne une perméabilité très forte de la digue en ces points ; Que les calculs effectués par SOGEO, fondés sur l'existence de matériaux homogènes et concluant à une bonne stabilité de la digue litigieuse, deviennent forcément inexacts devant l'hétérogénéité des matériaux employés ; Que l'expert précise que
l'entreprise Neptune 37 aurait dû s'affranchir des risques apportés par cette granulométrie hétérogène en prévoyant un noyau étanche et/ ou un parement en amont étanche ; Attendu que A... D... indique de plus qu'à la suite des constats effectués par le CEBTP une rampe d'enrochements a été construite à l'aval du déversoir pour freiner la vitesse de l'eau à l'arrivée au sol ;truite à l'aval du déversoir pour freiner la vitesse de l'eau à l'arrivée au sol ; Que du fait du manque de place la rampe a été engravée dans le talus aval dont le profil n'a plus rien à voir avec les hypothèses de calcul retenues par SOGEO ; Que le décaissement a de plus ôté la couche de terre qui recouvrait le talus et que les enrochements n'étant plus jointoyés, l'eau s'infiltre directement vers le pied du talus à chaque évacuation de crue ; Attendu que l'expert judiciaire indique enfin que l'absence de compactage est patent ; Qu'il a observé d'une part, sur le talus aval, des creux et des bosses, signes d'un mouvement de matériaux, d'autre part un tassement de l'ouvrage à l'endroit du déversoir ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces
constatations que l'ouvrage n'a pas été étudié convenablement, n'a pas été correctement réparé après sa rupture accidentelle, ne dispose pas de sécurités quant à l'étanchéité et a été modifié par des entailles dans les profils amont et aval ce qui rend faussement de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile . Exposé du litige A... André X... et son épouse, Madame Mauricette Z..., sont propriétaires de parcelles de terres sises " la Roussellerie" commune de Saint Laurent en Gatines ( 37) et jouxtant celles appartenant à A... Jean B... A... et Madame X... ont fait construire sur ces parcelles, par la S.A.R.L. NEPTUNE 37, un plan d'eau d'une surface de 11 000 mètres carrés. Les travaux ont débuté en février 1997 et se sont achevés en septembre de la même année. Après de fortes pluies, l'eau s'est accumulée contre la digue en cours de réalisation
causant, le 26 février 1997, une brèche dans celle-ci et le déversement de déchets sur le fonds de A... B... qui a obtenu, par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Tours en date du 30 septembre 1997, l'organisation d'une expertise. L'expert commis, A... E..., a déposé son rapport le 15 juillet 1999. Le 8 juin 2000, A... B... a assigné A... et Madame X... devant le tribunal de grande instance de Tours afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis et les voir tenus de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert. Le 14 mars 2001, A... et Madame X... ont assigné devant ce même tribunal Maître VILLA, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NEPTUNE 37, ainsi que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles
Agricoles Loire Y... ( F...) , afin de voir cette dernière condamnée à les relever indemnes de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Par jugement en date du 21 novembre 2002, le tribunal a: - jugé les époux X... responsables du sinistre survenu le 26 février 1997 dans la propriété de leur voisin, A... Jean B..., - condamné in solidum A... et Madame X... à verser à A... B... 2 591,63 euros en réparation du sinistre intervenu, - jugé les époux X...
optimistes les calculs de vérification effectués par SOGEO ; Que la stabilité de la digue est une question à peu près insoluble tant cette digue a été construite approximativement ; Attendu certes que l'expert ne conclut pas que la digue va obligatoirement s'effondrer dans les années à venir mais qu'il décrit cependant un effondrement probable ; Qu'il est, par de telles conclusions, suffisamment établi que la digue litigieuse fait courir au voisinage des époux X... un risque avéré au regard de la sécurité des personnes et des biens ; Attendu qu'aux termes de la jurisprudence constante concernant l'application de l'article 544 du code civil, le droit, pour un propriétaire, de jouir des ses biens, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; Que l'appréciation de l'existence d'un trouble anormal de voisinage doit être effectuée "in concreto" en fonction des circonstances de chaque espèce, notamment des éléments de lieu et des activités exercées sur les fonds ; Attendu qu'en l'espèce le voisinage de A... et Madame X... ne peut être contraint de supporter la précarité de leurs installations de loisirs et les incertitudes quant à leur solidité ; Que le dommage subi par A... B...
résulte de l'obligation pour lui de devoir supporter la présence d'un étang de 11 000 mètres carrés dont la digue, qui jouxte immédiatement son fonds, est d'une stabilité incertaine ; Que le trouble subi est d'autant plus important que la maison d'habitation de A... B... est construite sur la parcelle immédiatement voisine de l'étang des époux X...; Que A... B... est dès lors en droit d'obtenir la cessation du trouble anormal de voisinage ainsi causé et qu'il sera fait droit à sa demande tendant à obtenir condamnation de A... et Madame X... à faire effectuer des travaux de confortement de la digue ; Attendu que A... B... n' a formulé en première instance
responsables du trouble anormal de voisinage que cause à A... B... la présence d'un ouvrage dangereux à proximité immédiate de son fonds à usage d'habitation, -condamné les époux X... à faire exécuter à leurs frais dans les cinq mois de la signification de la décision, les travaux préconisés par le rapport d'expertise en date du 15 juillet 1999, - désigné A... E... pour contrôler l'accomplissement de ces travaux confortatifs, - condamné in solidum A... et Madame X... à verser à A... B... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,- condamné la F..., en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de l' entreprise Neptune 37 à garantir les époux X... des condamnations prononcées hormis celle concernant la réparation du sinistre survenu le 26 février 1997, - déclaré ce jugement opposable à Maître VILLA, es qualité de mandataire liquidateur de la société NEPTUNE 37, - condamné in solidum les époux X... à
verser à A... B... la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. La F... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 décembre 2002. Par arrêt en date du 10 mai 2004 cette cour a confirmé la décision entreprise seulement en ce qu'elle a condamné les époux X... à réparer le sinistre intervenu le 26 février 1997 et, avant dire droit sur les autres chefs de demandes, a ordonné une expertise confiée à A... D... qui a déposé son rapport le 11 juin 2005. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées: - le 4 novembre 2005 pour la F..., - le 18 octobre 2005 pour A... B..., - le 23 novembre 2005 pour A... et Madame X... La F...
Loire Y... conclut au principal à la nullité de l'assignation délivrée par les époux X... ou à l'irrecevabilité de leurs écritures. A titre subsidiaire, elle soutient que la preuve de la prise de possession de l'ouvrage ne serait pas rapportée faute aucune demande de condamnation envers la F... avec l'assuré de laquelle il n'a entretenu aucune relation contractuelle ; Que la demande nouvelle formée en cause d'appel envers la F... et tendant à la voir condamnée in solidum avec les époux X... à réparer les préjudices subis sera déclarée irrecevable ; Attendu que l'expertise judiciaire indique qu'il convient, pour éviter tout risque de rupture, de poser un film d'imperméabilisation sur le talus amont et de créer un dispositif anti tassement au moyen d'une longrine en béton armé ; Qu'il convient de condamner in solidum A... et Madame X... à effectuer ces travaux dont le coût a été évalué à 32 119 euros en assortissant cette condamnation
d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de cet arrêt ; Attendu que les travaux préconisés par l'expert au titre de la recoupe des murets, évalués à 167 euros, supprimeront l'empiétement effectué sur la propriété de A... B... ; Que les époux X..., qui en reconnaissent le bien fondé, seront in solidum condamnés à les faire effectuer ; Qu'il convient en outre de faire droit à la demande de A... B... tendant à voir désigner A... D... pour contrôler, aux frais avancés des époux X..., le complet accomplissement des travaux confortatifs ; Attendu que pour fonder sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros A... B... fait valoir que la digue de l'étang l'empêcherait d'avoir une vue sur la vallée environnante ; Que l'inconvénient résultant d'une très partielle suppression de la vue, ainsi qu'il ressort des
photographies produites aux débats, ne saurait être considéré comme constitutif d'un trouble anormal de voisinage, les époux X... étant libres d'utiliser leur parcelle soit pour y édifier une construction soit pour y planter une futaie qui auraient tout autant et de manière tout aussi normale réduit la vue de leurs voisins ; Attendu que A... B... fait de plus de procès verbal de réception. G... demande à la cour de débouter les époux X... de l'ensemble des demandes formées à son encontre ou, à titre très subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à A... B... La F... conclut de plus à l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois à son encontre en cause d'appel par A... B... G...
sollicite enfin condamnation des époux X... à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... B... demande à la cour d'écarter comme tardives les dernières conclusions de A... et Madame X... H... conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'exécution et au chiffrage du coût des travaux de remise en état et à l'évaluation des dommages et intérêts. H... réclame condamnation in solidum des époux X... et de la F... à faire exécuter à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 11 juin 2005 et ce pour une somme de 32 119 euros au titre des travaux de confortement et de 167 euros au titre de la recoupe des murets. A... B... demande enfin condamnation in
solidum de la F... et des époux X... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... et Madame X... soutiennent que A... B... ne démontrerait pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage. I... forment appel incident, concluant à l'infirmation de la décision entreprise et au rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre par A... B... I... demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils acceptent de faire procéder à la suppression de la partie de l'ouvrage empiétant sur le fonds de A... B... et sollicitent condamnation de ce dernier à leur verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code état d'un préjudice de jouissance résultant de l'attente de la remise en état du terrain après l'incident de 1997 ainsi que d'un préjudice moral pour avoir subi cette contrainte ; Qu'il a cependant été définitivement statué sur l'indemnisation de l'accident survenu le 26 février 1997 par l'arrêt de cette cour en date du 10 mai 2004 qui a accordé à A... B..., au titre de ce sinistre et sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la somme de 2591,63 euros ; Que A... B... ne peut dès lors réclamer au titre du même préjudice et sur le même fondement juridique paiement de sommes complémentaires ; Attendu que l'intimé ne démontre pas subir un préjudice esthétique résultant de l'excessive proximité de la digue édifiée en bordure de sa propriété ; Attendu que, déjà victime d'un sinistre causé par la rupture de la digue, A... B... est légitime à réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral
résultant de l'anxiété existant quant aux risques d'atteintes à son fonds et à sa maison d'habitation alors qu'il n'a toujours pas été procédé à la consolidation de la digue litigieuse près de neuf années après sa construction ; Que les époux X... seront dès lors condamnés in solidum à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3/ sur l'appel en garantie formé par les époux X... 3.1 sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des écritures: Attendu que la F... soutient que son assignation par les époux X... serait nulle comme ne comportant aucun exposé des moyens de droit sur lesquels est fondée l' action dirigée à son encontre ; Que, cependant A... et Madame X... ont indiqué rechercher la condamnation de la F... sur le fondement de l'action directe ouverte au maître de l'ouvrage contre l'assureur de la responsabilité professionnelle du constructeur de leur étang,
pour le cas où il serait jugé que celui-ci est atteint de désordres ou malfaçons ; Que ce moyen sera écarté ; Que les conclusions déposées par A... et de procédure civile. A... et Madame X... ont, les 17 septembre et 14 octobre 2003 assigné Maître VILLA, es qualité de liquidateur de la société Neptune 37, afin de lui voir déclaré opposable l'arrêt à intervenir. Maître VILLA n'a pas constitué avoué CELA ETANT EXPOSE, LA COUR: 1/ sur la demande de rejet d'écritures : Attendu que A... B... se borne à soutenir que les époux X... lui ont communiqué de nouvelles conclusions la veille de l'ordonnance de clôture ; Qu'il ne précise pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ; Que la demande ne peut être accueillie ; 2/ sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage: Attendu, qu'en sus de l'expertise ordonnée par cette cour, sont versés aux débats une expertise amiable effectuée après le premier sinistre par le CEBTP à la demande de
A... B..., la première expertise judiciaire confiée à A... J... ainsi que l'expertise amiable effectuée à la demande des époux X... par A... K... qui s'est fait assister du bureau SOGEO ; Que les époux X... soutiennent que les conclusions de A... K... démontreraient la solidité et la stabilité de la digue litigieuse ; Attendu que A... D..., deuxième expert judiciaire commis, a effectué une étude approfondie et très explicite des lieux en cause ; Qu'aucune partie n'a formé de contestation technique de ses conclusions ; Que A... D... expose que la première expertise judiciaire a pris comme base d'études des données géométriques
théoriques (largeur, hauteur et pente) et a effectué des simulations ; Que le cabinet SOGEO a tenu compte, quant à lui, des données relevées par un géomètre expert mais que, si ces rectifications étaient indispensables, SOGEO et A... K... n'ont pas tenu compte de l'imprécision des profils et de l'absence d'homogénéité des matériaux utilisés pour la construction de la digue de l'étang ; Qu'en effet l'expert démontre que le cabinet SOGEO a Madame X... développent en fait et en droit l' argumentation fondée sur cette action directe ; Que la demande tendant à les voir déclarées irrecevables sera rejetée ; 3.2 sur la réception de l'ouvrage: Attendu que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception écrite, celle-ci étant devenue impossible du fait du placement de la S.A.R.L. Neptune37 en liquidation judiciaire; Que A... et Madame X... ont intégralement payé au constructeur le coût des travaux effectués, ont procédé à la mise en
eau du bassin qu'ils utilisent, ainsi qu'il résulte des divers rapports d'expertise, depuis le 30 septembre 1997, pour un usage de loisirs et de pisciculture ; Que l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté de façon non équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, cette volonté non équivoque est établie depuis le 30 septembre 1997 et rappelée dans toutes leurs écritures par A... et Madame X... ; Que la F... n'expose pas selon quelles modalités, alors que la S.A.R.L. Neptune 37 avait disparu, les époux X... auraient pu procéder contradictoirement envers elle ; Que le placement en liquidation judiciaire de la société Neptune 37 a entraîné la résiliation du contrat conclu entre celle-ci et les époux X... et que, l'assurance dommages mise en oeuvre contraint dès lors l'assureur à prendre en charge le coût de la réparation des dommages décennaux ; Que le moyen résultant de
l'absence de réception sera écarté ; 3.3 sur le fond: Attendu que la F... ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. Neptune 37, celle-ci étant à l'origine des désordres ayant causé le trouble et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; Qu'elle sera en conséquence condamnée à relever indemne les époux X... des condamnations prononcées envers eux quant à la réalisation de travaux confortatifs et quant aux dommages et intérêts dus en réparation du trouble anormal de voisinage ; Attendu qu'il n'est pas établi que la société Neptune 37 ait réalisé les murets édifiés sur la propriété de l'intimé ; Que la F... n'a pas à relever indemnes les époux X... des travaux préconisés par l'expertise pour faire cesser l' empiétement ainsi commis sur le fonds de A... B... ; Que la F... ne peut pas plus être condamnée à garantir A... et Madame X... de la condamnation prononçant une
astreinte puisque, le bien devant être réparé ne lui appartenant pas, la date de réalisation des travaux dépendra de la seule volonté de A... et Madame X... ; Que la F... n est pas non plus tenue contractuellement de garantir les dommages afférents au sinistre du 26 février 1997 survenu en cours de chantier et donc hors du champ de la responsabilité décennale du constructeur ; Que l'appelante devra enfin relever indemne A... et Madame B... des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que la présente décision sera déclarée opposable à Maître VILLA, es qualité de liquidateur de la société Neptune 37 ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: -rejeté l'exception de nullité de l'assignation
délivrée par A... et Madame X... à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y..., - jugé A... et Madame X... responsables à l'égard de A... B... du trouble anormal de voisinage que lui cause la présence d'un ouvrage dangereux à proximité immédiate de son fonds à usage d'habitation, - déclaré opposable la décision à Me VILLA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NEPTUNE 37, - débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles LOIRE Y... à les relever indemnes des condamnations prononcées au titre du sinistre intervenu le 26 février 1997, - condamné in solidum A... et Madame X... à verser à A... B...
une indemnité de procédure de 15 000 euros , -condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y... à relever indemnes A... et Madame X... de cette dernière condamnation, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU, REJETTE l'exception d'irrecevabilité des conclusions des époux X... formées par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y..., CONDAMNE in solidum A... et Madame X... à faire exécuter à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, les travaux préconisés par A... D... dans son rapport en date du 11 juin 2005 et évalués à la somme de 32 110 euros au titre du confortement de la digue et à celle de 167 euros au titre de la
recoupe des murets et jointoiement des enrochements du déversoir, DÉSIGNE A... D... pour contrôler le bon et complet accomplissement des travaux de confortement de la digue et ce aux frais de A... et Madame X... dans la limite maximale d'une rémunération de 1200 euros que A... et Madame X... devront lui verser directement sur présentation de sa note d'honoraires, cette décision constituant titre exécutoire de ce chef, CONDAMNE in solidum A... et Madame X... à payer à A... B... la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes formées par A... B... à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y..., CONDAMNE la Caisse
Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y... à garantir A... et Madame X... des condamnations prononcées à leur encontre et concernant: - l'exécution des travaux préconisés par A... D... dans son rapport en date du 11 juin 2005 et évalués à la somme de 32 110 euros au titre des travaux de confortement de la digue ( valeur juin 2005 à actualiser) - la rémunération due à l'expert afin qu'il s'assure du bon et complet accomplissement de ces travaux, -le versement à A... B... de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, - le versement à A... B... de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, DÉCLARE cette décision opposable à Maître VILLA es qualité de mandataire liquidateur de la société Neptune 37, CONDAMNE
in solidum A... et Madame X... à payer à A... B... la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel , CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y... à payer à A... et Madame X... la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ,euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel , DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Loire Y... aux dépens d'appel, ACCORDE à Maître X... , avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par A... Bernard BUREAU,
président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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