Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 25 octobre 2005
Cour d'appel de Toulouse, CT0037, du 25 octobre 2005
997
25/10/2005 ARRÊT No 997 No RG: 05/00089 MLA/SLD Décision déférée du 28 Septembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 04/2082) Mme LABORDE Yves X... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Françoise Y... épouse Z... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE CINQ
APPELANT(E/S) Monsieur Yves X... ... 75017 PARIS représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Dilavar GOULAM-HOUSSEN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/017879 du 09/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(E/S) Madame Françoise Y... épouse Z... ... 31620 FRONTON représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2005, en chambre du conseil, devant S. LECLERC D'ORLEAC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : D. BOUTTÉ, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
J.C. BARDOUT, conseiller Greffier, lors des débats : R. A... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. BOUTTÉ, président, et par R. A..., greffier de chambre.
Par acte en date du 26 novembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Yves X... est régulièrement appelant contre Françoise Y... épouse Z..., d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2004, par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de TOULOUSE qui, saisi par Françoise Y... d'une demande d'augmentation de pension alimentaire, a :
- supprimé la pension alimentaire dûe pour l'entretien de Jérôme X..., âgé de 20 ans, indépendant financièrement
- élevé de 30,49 euros à 150 euros la pension dûe pour l'entretien d'Anne X... âgée de 13 ans.
Il fait valoir :
- que ses revenus sont inférieurs de 100 euros à ceux qu'il avait, lorsque le divorce des époux a été prononcé, le 23 novembre 1999
- qu'il vit seul, règle un loyer de 210 euros par mois, et perçoit 587 euros en sa qualité de gérant salarié.
Il demande à la cour par dernières écritures signifiées le 5 septembre 2005 de déclarer satisfactoire son offre de verser la somme de 30 euros par mois à titre de participation à l'entretien d'Anne.
Madame Y... épouse Z... par conclusions signifiées le 13 mai 2005 sollicite la confirmation de la décision rendue outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le train de vie de l'appelant est différent de celui qu'il allègue, puisqu'il vit chez sa maîtresse et a les moyens de s'offrir des voyages coûteux et de venir en avion lorsqu'il exerce son droit
d'accueil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ne contestant pas que Jérôme est indépendant financièrement, la décision supprimant la pension dûe pour son entretien sera confirmée.
Sur le montant de la participation dûe pour l'entretien d'Anne :
En application des dispositions de l'article 371.2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
Anne est âgée de 13 ans, comme toutes les adolescentes de son âge, elle exprime des besoins en vêtements, sorties, loisirs, activités extra scolaires qui alourdissent le budget familial.
Comme le relève le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il n'est pas admissible que Yves X... qui a eu toute latitude pendant 6 ans pour retrouver une activité professionnelle continue de considérer que Madame Y... doit contribuer seule à l'entretien de sa fille.
Les bulletins de salaire que produit Yves X... (587 euros par mois) en sa qualité de gérant de l'entreprise qu'il a créée, sont sans rapport avec le train de vie de l'appelant qui au cours de ces dernières années alors qu'il réglait une pension alimentaire dérisoire de 30 euros par mois, a eu les moyens de s'offrir de multiples voyages coûteux (INDONESIE, ANTILLES, CORSE, NEW-YORK...). Même si la situation personnelle de Françoise Y... s'est légèrement améliorée puisqu'elle partage désormais les dépenses de la vie courante avec son nouvel époux, il convient compte tenu de la charge financière que représente une jeune adolescente de 13 ans de maintenir à la somme de 150 euros la pension due pour son entretien.
L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à verser à l'intimée 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue.
Y ajoutant
Condamne Yves X... à verser à Françoise Y... 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Yves X... aux entiers dépens.
Autorise la SCP NIDECKER à exercer un droit de recouvrement direct.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTTÉ, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET, D. BOUTTÉ
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