Cour d'appel d'Orlans, CT0028, du 13 septembre 2005
Cour d'appel d'Orlans, CT0028, du 13 septembre 2005
DOSSIER N 2004/00805 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005 GP- No 2005/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 13 SEPTEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du/de la Tribunal correctionnel de TOURS du 05 NOVEMBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : COURIER DE X... Y... né le 12 Juin 1944 à METTRAY, INDRE-ET-LOIRE (037) Fils de COURIER DE X... Laurent et de D'OULLENBOURG Geneviève Inventeur Divorcé De nationalité française Jamais condamné Demeurant Les Berruries - 37390 METTRAY Prévenu, appelant, intimé Comparant LE MINISTERE PUBLIC Appelant PERREAU DE Z... A... divorcée COURIER DE X..., ... par Maître LECCIA Laurent, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur B...,
Monsieur C..., et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1 Février 2005. Conseillers
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Monsieur D...,Madame E..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame F.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame G..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur H..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire: -a joint au fond, l'incident souelvé in limine litis sur le sursis à statuer -a déclaré COURIER DE X... Y... recevable mais non fondé dans son exception -a rejeté en conséquence sa demande. SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré COURIER DE X... Y... coupable de: ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D'UNE PENSION OU D'UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, du 05/07/2001 au 09/03/2004, à TOURS, NATINF 000011, infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3 du Code civil et, en application de ces articles, a condamné COURIER DE X... Y... à: -une peine d'emprisonnement délictuel de un mois assorti d'un sursis avec mise pendant une durée de trois ans avec obligation de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu PERREAU DE Z... A... en sa constitution de partie civile; -a condamné le prévenu à payer à la partie civile: -la somme de 7.115,24 euros (sept mille cent quinze euros vingt quatre) au titre des pensions alimentaires restant dues -la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale sous réserve de la non obtention de l'aide juridictionnelle -a rejeté le surplus des demandes -a condamné le prévenu en outre aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur COURIER DE X... Y..., le 12 Novembre 2004 contre Madame PERREAU DE Z... A..., son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 12 Novembre 2004 contre Monsieur COURIER DE X... Y...
Madame PERREAU DE Z... A..., le 15 Novembre 2004 contre Monsieur COURIER DE X... Y..., son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 JUIN 2005 Ont été entendus : Monsieur B... en son rapport. COURIER DE X... Y... en ses explications. Maître LECCIA Laurent, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. COURIER DE X... Y... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 SEPTEMBRE 2005. DÉCISION : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RAPPEL DES FAITS Mariés le 3 juin 1972, sans contrat de mariage préalable, Y... COURRIER DE X... et A... PERREAU DE Z... ont divorcé suivant jugement tribunal de grande instance de Tours du 12 octobre 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 décembre 1999, ayant notamment, condamné Y... COURRIER DE X... à verser une contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien des deux enfants mineurs, dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, à raison de 1.500 F mensuels pour chacun, outre une prestation compensatoire de 5.000 F par mois au profit de son ex-épouse. Les pensions ont été versées jusqu'en juillet 2001. À partir de cette période, Monsieur COURRIER DE X... ne les verse plus aux motifs alors invoqués: - que sa fille Hortense, étant devenue majeure, il estime ne plus rien devoir en ce qui la concerne, - qu'il ignorait si son autre fille, Appoline, vit toujours chez sa mère, - que son ex épouse aurait indûment perçu 101.526,68 F (15.477,64 ) entre le 19 octobre 1998 et le 20 juillet 2001, ce qu'il analyse en des versements d'avances qui doivent s'imputer sur le montant des pensions qui resteraient encore éventuellement dues pour les deux enfants. Il estime pouvoir compenser les sommes aujourd'hui réclamées avec le trop payé invoqué,
de sorte que, selon lui, il a payé par avance environ 34 mensualités de la pension concernant ses deux dernières filles, couvrant la période d'août 2001 à avril 2004. Y... COURRIER DE X... indique que, par arrêt du 27 septembre 2001, la Cour de cassation a annulé la prestation compensatoire. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Tours l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à un mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires dont il est débiteur. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de A... PERREAU DE Z... et a condamné Y... COURRIER DE X... à lui payer 7.115,24 au titre des pensions alimentaires restant dues et 500 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, mais l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. le Ministère public et le prévenu ont interjeté appel le 12 novembre 2004, ce dernier ayant fait porter son recours sur toutes les dispositions, civiles et pénales du jugement. Le 15 novembre 2004, la partie civile a relevé appel des dispositions civiles du jugement. À l'audience de la Cour :
Y... COURRIER DE X... a comparu seul. A... PERREAU DE Z..., partie civile, s'est fait représenter par son conseil, lequel a déposé des conclusions à la barre de la cour tendant à voir condamner Y... COURRIER DE X... à lui payer : - 13.263 au titre des pensions alimentaires restant dues, soit 3.000 francs mensuels pendant 29 mois, correspondant à 87.000 francs, - 3.000 de dommages et intérêts, - et 600 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a essentiellement fait valoir que les deux dernières filles du couple, Hortense et Appoline, étaient étudiantes inscrites dans des établissements universitaires au titre de l'année 2004/2005 et qu'elles étaient dès lors, toujours à charge de leur mère. Madame l'Avocate générale a
rappelé que la compensation invoquée par le prévenu, n'était pas possible et qu'en outre les versements allégués directement aux deux enfants concernés ne sont pas opposables à la mère bénéficiaire du paiement de la pension alimentaire les concernant. Le Ministère public estime que les deux enfants sont toujours à la charge de leur mère, même si l'une des filles vit maritalement avec son ami. Faisant valoir que le jugement de divorce prévoit expressément la continuation du versement des pensions alimentaires tant que les enfants demeurent à charge, Madame l'avocate générale estime que l'infraction est constituée et a requis une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et l'obligation de régler les pensions alimentaires, outre une amende de 3.000 . Monsieur COURRIER DE X... a fait part à la Cour, en reprenant les termes d'un courrier antérieur daté du 3 juin 2005, de l'historique de la séparation d'avec son ex-épouse et des griefs qu'il a formulés à l'encontre de celle-ci. Il a aussi indiqué qu'il avait engagé des poursuites à l'encontre de l'huissier de justice qui avait recouvré les sommes indues au profit de son ex-épouse. Il estime avoir payé 34 mensualités de trop et soutient que les enfants ne sont plus à charge de leur mère. Sur ce, Attendu que les appels ont été interjetés dans le délai légal ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : Attendu que, pour les seuls besoins de la recherche des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, il convient liminairement d'observer, qu'il résulte des pièces versées au dossier : - qu'initialement, l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 1997, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours, a fixé, au titre des mesures provisoires : - à 3.000 F (457,35 ) la contribution globale mensuelle du père à l'éducation et à l'entretien des enfants et - à 1.800 F (274,41 ) par mois, la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la
procédure de divorce,de sorte que, pendant le déroulement de celle-ci, les versements mensuels d'Henri COURRIER DE X... à son épouse A... PERREAU DE Z... se sont élevés globalement à 4.800 F (731,76 ) ; - que par jugement du 12 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Tours a, entre autres décisions, prononcé le divorce des époux et a : - fixé à 3.000 F (457,35 ), outre indexation annuelle, la contribution globale mensuelle du père à l'éducation et à l'entretien des deux derniers enfants du couple, dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère et - condamné Y... COURRIER DE X... à verser une rente mensuelle de 5.000 F (762,25 ) à A... PERREAU DE Z..., au titre de la prestation compensatoire ; étant observé que les mesures accessoires au divorce concernant la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des deux derniers enfants, ont été assorties de l'exécution provisoire ; - qu'en revanche, l'effet suspensif de l'appel interjeté par Monsieur COURRIER DE X... à l'encontre du jugement du 12 octobre 1998, a entraîné le maintien des mesures provisoires originelles du 20 juin 1997, concernant la pension alimentaire en faveur de l'épouse, au titre du devoir de secours dont son époux est débiteur tant que le mariage n'est pas dissout par une décision définitive, les versements totaux continuant à s'élever à 3.000 F + 1.800 F = 4.800 F (731,76 ) par mois pendant l'instance d'appel, soit jusqu'à l'arrêt de la cour d'Orléans du 30 décembre 1999 ; - qu'il résulte de la combinaison des articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, que l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation à l'encontre de la décision prononçant le divorce, n'est pas applicable aux mesures accessoires au divorce concernant la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants, de sorte que la pension globale de 3.000 F (457,35 ) par mois octroyée par le jugement du 12 octobre 1998 et confirmée par l'arrêt du 30 décembre
1999, a continué à être était exigible ; - qu'en revanche la prestation compensatoire octroyée par le jugement du 12 octobre 1998 et confirmée par l'arrêt du 30 décembre 1999, n'étant due qu'à compter du jour où le divorce est devenu irrévocable, son exigibilité était suspendue jusqu'à la décision alors à intervenir de la Cour suprême ; - que dès lors, les mesures provisoires originelles concernant la pension alimentaire en faveur de l'épouse, au titre du devoir de secours dont son époux est débiteur tant que le mariage n'est pas dissout par une décision définitive, ont continué à s'appliquer; - que l'arrêt du 21 septembre 2001 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé les seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, de sorte que les autres mesures, sont devenues définitives à compter de cette dernière date ; - qu'en conséquence, le prononcé du divorce étant devenu irrévocable et la décision de la Cour de cassation ne concernant que la prestation compensatoire, les mesures provisoires originelles du 20 juin 1997 concernant le devoir de secours en faveur de l'épouse, prévues pour la durée de l'instance, ont cessé d'être applicables au jour de l'arrêt de cassation du 21 septembre 2001 ; Attendu que Monsieur COURRIER DE X... fait état de ses versements mensuels de 4.800 F (731,76 ) d'octobre 1998 à juillet 2001, soit globalement 163.200 F (4.800 x 34 mois) se répartissant, selon lui, en 102.000 F (3.000 x 34 mois) au titre des pensions pour les enfants et 61.200 F (1.800 x 34) prétendument à titre d'avance sur lesdites pensions pour les enfants ; Qu'il estime en outre, que les mesures d'exécution forcée des 26 septembre 2000 et 8 février 2001, s'étant globalement élevées à 40.326,68 F (6.147,76 ) étaient indues et doivent aussi être considérées comme des avances sur le paiement des pensions mensuelles des enfants ; Mais attendu qu'il apparaît que jusqu'au 21 septembre 2001, Y... COURRIER DE X... était débiteur de
son épouse, à hauteur de la somme mensuelle globale de 4.800 F (731,76 ), tant au titre des mesures accessoires au divorce concernant l'entretien des enfants (3.000 F/mois), exigibles par provision, que des mesures provisoires du 20 juin 1997 au titre du devoir de secours pendant le mariage (1.800 F/mois); Qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que pendant la période d'octobre 1998 à juillet 2001, il aurait en outre versé des avances de 1.800 F par mois au titre des pensions mensuelles à venir de ses enfants ; Que par ailleurs, A... PERREAU DE Z... étant destinataire, et par voie de conséquence créancière du paiement des pensions alimentaires destinées aux enfants, le prévenu ne peut pas opposer les versements directs qu'il aurait éventuellement faits aux deux enfants concernés ; Attendu aussi, que le jugement du 12 octobre 1998, confirmé le 30 décembre 1999, dispose que la contribution mensuelle du père à l'éducation et à l'entretien des deux derniers enfants, est due tant que ceux-ci seront à charge ; Que les parties n'ont pas fait état d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales qui serait venue modifier les dispositions judiciaires antérieurement prises; Que surabondamment, il résulte des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2004/2005, Hortense et Appoline sont toujours inscrites en qualité d'étudiantes, l'une à l'Université René DESCARTES à Paris et l'autre à l'Université François RABELAIS à Tours ; Qu'en se bornant à soutenir que l'une de ses filles n'habite plus habituellement chez sa mère, Monsieur COURRIER DE X... ne démontre pas que l'intéressée ne serait plus à charge de Madame PERREAU DE Z... ; Attendu, en conséquence, que l'analyse des faits ressortant des pièces du dossier établit qu'à compter du 5 juillet 2001 et au moins jusqu'à la fin de la période visée à la prévention (9 mars 2004), Y... COURRIER DE X... s'est volontairement abstenu, plus de deux mois consécutifs, de régler les
pensions exigibles au titre du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 12 octobre 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 décembre 1999, dont les dispositions concernant la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des deux derniers enfants du couple n'ont pas été cassées ni annulées par l'arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour de cassation ; Que dès lors, les faits, tels qu'ils ressortent de la prévention, sont établis au dossier de la procédure, l'infraction d'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du Code pénal, étant caractérisée en tous ses éléments ; Que la peine prononcée par les premiers juges, adaptée tant à la nature de l'infraction qu'à la personnalité du prévenu, mérite d'être confirmée ; Attendu que du fait de l'existence des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 12 octobre 1998, confirmé par arrêt du 30 décembre 1999 de la cour d'appel d'Orléans et dont les dispositions n'ont pas été annulées par l'arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour de cassation, A... PERREAU DE Z... dispose déjà d'un titre exécutoire en ce qui concerne la contribution paternelle mensuelle de 3.000 F (457,35 ) annuellement indexée, pour l'entretien des enfants ; Qu'il lui appartient, le cas échéant, d'en exiger l'exécution forcée et de faire établir le compte entre les parties ; Qu'en revanche la commission de l'infraction lui a causé un préjudice moral que les éléments du dossier permettent d'évaluer au montant demandé de 3.000 ; Que par ailleurs il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais supplémentaires exposés en cause d'appel et non pris en charge par l'État ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, REOEOIT les appels, réguliers en la forme, SUR L'ACTION PUBLIQUE : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.
SUR L'ACTION CIVILE : LE RÉFORME et statuant à nouveau DÉBOUTE la partie civile de sa demande au titre du paiement des pensions arriérées, CONDAMNE, en revanche, Y... COURRIER DE X... à payer à A... PERREAU DE Z..., TROIS MILLE EUROS (3.000 ) de dommages et intérêts et SIX CENTS EUROS (600 ) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER
LE PRESIDENT Maryse F...
Yves ROUSSEL
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