Cour d'appel de Douai, CIV.2, du 19 janvier 2006
Cour d'appel de Douai, CIV.2, du 19 janvier 2006
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2006 * * * No RG : 02/01123 Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 14 Janvier 2002 REF : PR/CP APPELANTES S.A. GROUPAMA TRANSPORT Cie d'Assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 1 Quai Georges V 76000 LE HAVRE représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me LECLERC substituant Me CROIX, avocat au barreau du HAVRE SA SOMABAMI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Route des Salines - Appontement Charbonnier 59760 GRANDE SYNTHE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me LECLERC substituant Me CROIX, avocat au barreau du HAVRE S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me LECLERC substituant Me CROIX, avocat au barreau du HAVRE
SA GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 5 rue de Londres 75009 PARIS CEDEX Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me LECLERC substituant Me CROIX, avocat au barreau du HAVRE
S.A. CONTINENTAL IARD actuellement GENERALI ASSURANCES IARD (voir ci-après) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 62 rue de Richelieu 75002 PARIS Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour S.A. GENERALI ASSURANCES IARD (Fusion-absorption avec la SA CONTINENT IARD) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me LECLERC substituant Me CROIX, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉES Monsieur LE CAPITAINE DU NAVIRE "LA X..." chez son agent SAGA TERMINAUX PORTUAIRES domicilié 10 Bis Quai de la Citadelle - BP 1033 - 59375 DUNKERQUE CEDEX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE SNC LOUIS DREYFUS ARMATEUR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 87 Avenue de la Grande Armée - 75782 PARIS CEDEX 16 Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A. ARTE SHIPPING CO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social PANAMA CITY (PANAMA) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2005, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2006, après prorogation du délibéré du 15 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 11 mars 2005 REVOCATION DE LADITE ORDONNANCE ET NOUVELLE CLÈTURE (à la demande des parties) : 7 avril 2005
Attendu que les sociétés appelantes reprennent leurs prétentions exposées dans les écritures visées dans l'arrêt cité ci-dessus et ajoutent, en réponse à l'invitation faite, que la charte partie versée aux débats ne mentionne pas le navire LA X... et que les connaissements produits sont dépourvus d'en-tête de sorte que l'armateur propriétaire (la société ARTE SHIPPING CO) doit être considérée comme étant le transporteur dont l'entreprise de manutention était donc le préposé ; Attendu que les intimés, qui s'appuient également sur les mêmes écritures que celles faisant l'objet des conclusions visées par l'arrêt avant dire droit, font valoir, de surcroît, que la charte partie signée le 10 février 1998 est un contrat d'affrètement assimilable à un contrat au tonnage et donc à un affrètement au voyage, la société CETRAGPA étant le fréteur et l'affréteur étant la société PONT A MOUSSON ; que le transporteur est donc le fréteur ;
que le navire a été agréé en application de cette charte partie ; Qu'ils demandent à la cour de confirmer le jugement, de déclarer les demandeurs irrecevables, de les débouter, et de les condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * SUR CE : Attendu que les motifs de l'arrêt avant dire droit sont tenus pour reproduits ; Attendu que l'entreprise de manutention et l'assureur subrogé (GROUPAMA TRANSPORT) soutiennent que c'est une pièce du navire qui est à l'origine de la déchirure de la bande transporteuse utilisée lors du déchargement, puis de celle de la bande transporteuse utilisée lors d'opérations ultérieures de manutention ; qu'elles affirment que les opérations de déchargement ont été effectuées pour le compte du transporteur ; qu'elles invoquent à toutes fins les dispositions de l'article 1384 du Code civil ; Attendu que les parties ne contestent plus le fait que le transporteur avait la responsabilité des opérations de déchargement (du 1er février 1999), qu'il convient donc de dissocier des opérations de manutention ultérieures (du 11 février 1999) ; Attendu que les intimés soutiennent que le transporteur était la société CETRAGPA, apparaissant comme étant le fréteur mentionné dans la charte partie produite ; que les appelants répliquent qu'il s'agissait de l'armateur propriétaire (la société ARTE SHIPPING CO, sise à PANAMA CITY), compte tenu de la forme des connaissements ; Attendu que si la charte partie produite, traduite partiellement, ne permet pas d'affirmer qu'elle concernait le navire LA X..., la télécopie invoquée par les intimés, datée du 18 décembre 1998 et adressée à la société CETRAGPA, établit que l'affréteur a confirmé que ce navire avait été agréé par les chargeurs ; que ces éléments sont suffisants pour déterminer l'identité du fréteur, la société CETRAGPA ; Attendu que l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 précise que le
transporteur a la charge du déchargement, tandis que l'article 9 énonce que l'affréteur doit charger et décharger la marchandise, dans le cas d'un affrètement au voyage ; que s'agissant, comme en l'espèce, d'un contrat par lequel un armateur s'engage à mettre un ou plusieurs navires à la disposition d'un affréteur en vue de transporter dans un délai fixé un tonnage déterminé ou déterminable contre le paiement d'un fret à la tonne , c'est cette dernière disposition qu'il convient d'appliquer, d'autant que le contrat de manutention est régi par les dispositions du droit français ; Attendu que les connaissements renvoient à la charte partie, sans autre précision, et sont signés par le capitaine du navire LA X... avec mention de son port d'attache (PANAMA) ; qu'ils indiquent le nom de l'agent maritime, qui les a établis pour compte ; qu'il ne s'agit pas de connaissements sans en-tête, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; Attendu que la preuve d'un lien contractuel entre la société SOMABAMI et les sociétés LOUIS DREYFUS ARMATEUR et ARTE SHIPPING CO n'est donc pas rapportée ; qu'il n'est pas soutenu que le capitaine, bien que pris en toutes ses qualités , représente l'affréteur ou même le fréteur, ce qui ne ressort pas des éléments de la procédure ; * Attendu que les appelants invoquent les dispositions de l'article 1384 du Code civil à l'encontre du propriétaire du navire, la société ARTE SHIPPING CO, présente en la cause ; qu'ils affirment que les dommages ont été causés par une plaque de protection de crépine de fond de cale, issue du navire dont le propriétaire était resté gardien, et que cette pièce a endommagé les bandes transporteuses le 1er février puis le 11 février ; qu'ils font valoir qu'une expertise réalisée le 22 mars 1999 a démontré que cette protection provenait du navire LA X... ; Attendu que le constat amiable d'avarie établi le 1er février 1999, signé par le représentant du PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, le cadre du site et le
représentant de la société de manutention, ne mentionne pas la présence d'une plaque de protection et expose simplement que la C3 s'est arrachée sur un longueur de 40 mètres ; que la preuve d'un rôle causal de cette pièce lors de cet incident n'est pas rapportée, malgré l'hypothèse retenue par l'auteur du rapport cité ci-dessous, la présence d'une autre pièce métallique ne pouvant être exclue, compte tenu des dates des deux incidents ; Attendu que le constat établi le 11 février 1999 énonce : en cours de rechargement du train (à) une tôle provenant d'une cale de navire a coupé la bande de l'AMS3 sur une longueur d'environ 12 m. à environ 20 cms du bord ; qu'il a été signé par les mêmes personnes ; Que, selon le rapport établi le 8 novembre 1999 par M. Y... (pour la S.E.R.), une expertise contradictoire a eu lieu le 22 mars 1999 et a permis de démontrer que la protection de crépine provenait du navire, ce rapport précisant que cette pièce avait été retrouvée dans la trémie AMS2 ; que ce document chiffre à 202.361,98 francs le prix de la réparation de la bande AMS3 et à 179.564,99 francs (prix TTC) celui concernant la bande C3 ; Attendu qu'il ressort de ce rapport, qui n'est pas pertinemment critiqué sur ce point, que la bande AMS3 a été déchirée du fait du mouvement de la pièce, entraînée par la machine, et qui était mélangée au minerai ; qu'il est suffisamment établi que cette pièce provenait du navire, propriété de la société ARTE SHIPPING CO, seule société susceptible d'être mise efficacement en cause par les appelants sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ; Que la place de cette pièce était anormale ; Attendu que les intimés répliquent que la garde de la pièce incombait au propriétaire de la marchandise, à laquelle elle était mélangée et qu'en outre la société de manutention aurait dû rechercher l'existence d'un corps étranger à la suite du premier incident ; Attendu qu'ils ne démontrent pas que la garde de la plaque de protection a été
transférée au propriétaire du minerai, ni que son arrachement a été causé par une faute de l'entreprise de manutention ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer l'existence d'un transfert des pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage qui appartenaient au propriétaire du navire ; qu'il convient donc, contrairement à l'avis des premiers juges, de retenir le principe de sa responsabilité ; Attendu que si la société de manutention n'avait pas conscience de la présente de cette plaque issue du navire dans le minerai, elle ne pouvait pour autant exclure la présence d'un corps métallique susceptible de provoquer des dégâts de même nature que ceux causés lors du déchargement ; qu'en s'abstenant de rechercher la présence d'une pièce dangereuse, elle a commis une faute qui a contribué partiellement au dommage, sans en être la cause exclusive ; Qu'il convient donc de ne retenir la responsabilité du gardien qu'à hauteur des deux tiers ; Que la société ARTE SHIPPING CO doit ainsi être condamnée à payer la somme de 134.907,98 francs (20.566,59 Euros) ; Attendu que la société SOMABAMI (le manutentionnaire) produit un acte intitulé acte de subrogation , daté du 2 janvier 2001, par lequel elle reconnaît avoir reçu la somme de 122 361,98 francs pour les pertes et avaries concernant la bande AMS3 et subroge la compagnie d'assurance GROUPAMA NAVIGATION & TRANSPORTS dans tous ses droits ; qu'il est indiqué qu'en tant que de besoin cet acte vaut également cession et transfert de ses droits, actions et recours de ce chef ; qu'il convient donc de répartir le montant de la condamnation sur cette base ; Attendu que la capitalisation sera ordonnée, mais que les intérêts courent à compter du présent arrêt ; Attendu que les appelants conserveront la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'il en va de même des intimés, eu égard notamment à l'équité et à l'imprécision de leurs prétentions à ce titre ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant
publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Dit les sociétés LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GENERALI FRANCE, et GENERALI ASSURANCES IARD irrecevables en leur action ; Ecarte les fins de non recevoir soulevées par ailleurs ; Confirme le jugement en ce qu'il porte débouté des demandes à Confirme le jugement en ce qu'il porte débouté des demandes à l'encontre de M. le capitaine du navire LA X... et de la SNC LOUIS DREYFUS ARMATEUR ; L'infirme en ce qu'il porte débouté des demandes formées à l'encontre de la société ARTE SHIPPING CO ; Statuant à nouveau ; Condamne cette société à payer à la société GROUPAMA TRANSPORT la somme de 18.653,96 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société ARTE SHIPPING CO à payer à la SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE la somme de 1.912,57 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SA GENERALI FRANCE, et la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen
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