Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 21 janvier 2006
Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 21 janvier 2006
MW/SU MINUTE No 84/2006 Copie exécutoire à : - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS - la SCP WEMAERE - LEVEN Le 12/01/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 12 Janvier 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 03/01991 Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE et demanderesse :
Madame Emmanuelle X..., ...; DUBOIS, Avocats à la Cour, INTIMEE et défenderesse : Madame Béatrice Y..., ... par la SCP WEMAERE - LEVEN, Avocats à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme VIEILLEDENT, Conseiller,
Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Sylvie Z..., ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par acte introductif d'instance reçu le 12 septembre 2001, Mme X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d'une action en diminution du prix de vente d'un appartement acquis au prix de 350.000 F pour une surface de 40 m2, selon
compromis de vente signé le 9 juillet 2000 avec Mme Y..., alors que la superficie réelle n'était que de 31,06 m2 ; que son action tendait ainsi, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 11.925,32 euros (78.225 F) et, subsidiairement, au paiement de la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme Y... une somme de 914,69 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, le premier juge a considéré que si le compromis de vente mentionnait la surface erronée de 40 m2, l'acte notarié de vente du 22 septembre 2000 mentionnait l'exacte superficie de 31,06 m2 et que "la promesse de vente donne uniquement naissance à une obligation de faire portant sur l'accomplissement des formalités requises, et la formation du contrat de vente est différée par rapport à la conclusion de la promesse synallagmatique qui ne vaut pas contrat"; que le tribunal a également estimé, sur la demande subsidiaire, que Mme X... a contracté en parfaite connaissance de cause, dès lors que l'acte notarié précise la superficie exacte du lot vendu, quand bien même elle n'aurait été informée de la différence de superficie que lors de la signature de cet acte ;
Attendu que par déclaration reçue le 11 avril 2003 au greffe, Mme X... a interjeté appel contre ce jugement, dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme; que dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 janvier 2005, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Mme Y... à lui payer une somme de 11.925,32 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17
janvier 2001, ainsi qu'aux dépens et à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Mme X... fait essentiellement valoir que la promesse synallagmatique de vente du 9 juillet 2000 ne s'analyse pas comme un contrat préparatoire à la vente, l'acte authentique du 22 septembre 2000 n'étant pas une condition de formation du contrat de vente mais ayant seulement pour effet de retarder le transfert de propriété à la date de sa passation; que la vente était donc parfaite à la signature du compromis et, compte tenu de l'inexactitude de la superficie de l'appartement qui y est mentionnée, l'action en diminution du prix est recevable ; que, subsidiairement, Mme X... rappelle qu'elle ne pouvait s'abstenir de signer l'acte authentique, sans s'exposer à être assignée en passation de cet acte, et que Mme Y... engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de renseignement et de loyauté ;
Attendu que par ses conclusions du 2 mars 2004, Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'elle fait valoir que la loi "CARREZ" n'impose la mention de la superficie exacte qu'au moment de l'acte notarié et qu'elle n'a mentionné qu'une "surface provisoire" dans le compromis de vente ; qu'en outre Mme X... a signé en connaissance de cause l'acte authentique de vente sans être soumise à une quelconque pression ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 avril 2005 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties;
EN CET ETAT :
Vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ;
Vu la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 ;
Attendu que par le compromis de vente signé le 9 juillet 2000, Mme Y... s'est engagée à vendre au prix de 350.000 F un appartement "d'une superficie privative de 40 m2 (loi Carrez), le mesurage ayant été effectué par le vendeur", à Mme X... qui a accepté ; que, selon les termes de ce contrat, la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 22 septembre 2000 après réalisation des conditions suspensives relatives à l'octroi d'un prêt de 150.000 francs, à la délivrance d'une note de renseignements d'urbanisme et à la purge de tout droit de préemption pouvant affecter le bien vendu, le transfert de propriété ayant lieu le jour de la signature de l'acte de vente notarié, soit le 22 septembre 2000, date à laquelle cet acte a été effectivement reçu en l'étude de Maître KIRSCHNER, notaire en résidence à MULHOUSE, après réalisation de l'ensemble des conditions susvisées ;
Attendu qu'il est constant que ce n'est qu'au moment de la rédaction de l'acte notarié que Mme X... a été informée que la superficie privative de l'appartement vendu était en réalité de 31,06 m2 et non de 40 m2, un certificat mentionnant cette superficie étant remis à la demanderesse qui l'a signé, conformément à l'article 4-3 du décret du 17 mars 1967 modifié, l'acte étant également modifié dans le même sens, mais sans changement du prix ;
Attendu que pour écarter l'action en diminution du prix engagée par Mme X..., le premier juge a considéré que "la conclusion de la promesse synallagmatique ne valait pas contrat", la réalisation de celui-ci étant subordonnée à l'établissement de l'acte notarié, lequel mentionnait la superficie réelle de 31,06 m2 ;
Attendu toutefois que l'obligation légale de mentionner la superficie des parties privatives s'applique aux contrats réalisant la vente, ce
qui est le cas du compromis de vente signé le 9 juillet 2000 par Mme Y... et Mme X... qui se sont accordées sur la chose et le prix, la chose étant en l'espèce définie notamment par la superficie de l'appartement vendu, la réserve du transfert de propriété jusqu'au jour de la réitération par acte notarié, après réalisation des seules conditions suspensives susrappelées n'empêchant pas la vente d'être parfaite dès le compromis, la passation de l'acte notarié par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 étant une disposition de publicité foncière étrangère à la formation du contrat ; qu'en outre le compromis n'était pas fait sous condition d'un mesurage définitif, celui mentionné dans l'acte du 9 juillet 2000 n'étant pas "provisoire" contrairement aux assertions de Mme Y..., une telle condition impliquant nécessairement la fixation d'un prix définitif en proportion de la mesure définitive obtenue, ce qui n'est nullement prévu au contrat signé le 9 juillet 2000, qui contient au contraire l'accord définitif des parties;
Attendu que la réitération intervenue le 22 septembre 2000, par acte authentique, du compromis de vente signé le 9 juillet 2000, c'est à dire du contrat réalisant la vente au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, n'est donc pas de nature à exclure l'action en diminution du prix introduite par Mme X... ;
Attendu qu'en l'espèce la superficie réelle de la partie privative de l'appartement acquis par la demanderesse, évalué à 31,06 m2 par un bureau d'études, est inférieure de plus d'un vingtième à celle de 40 m2 exprimée dans le compromis de vente ; que Mme X... est donc fondée à réclamer à Mme Y... la somme correspondant à la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, par application de l'article 46 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965, soit, selon un calcul non contesté, la somme de 78.225 F ou 11.925,32 euros (350.000 F x 8,94/40) ; que Mme Y... sera en conséquence
condamnée à payer à la demanderesse cette somme, portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2001, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée de Mme X... ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que Mme Y... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme X... une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 11.925,32 euros (onze mille neuf cent vingt cinq euros et trente deux cents) portant intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2001 ; CONDAMNE Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme X... une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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