Cour d'appel d'Orlans, PPCA, du 9 décembre 2005
Cour d'appel d'Orlans, PPCA, du 9 décembre 2005
du : 9 décembre 2005 ORDONNANCE No 35/2005 RG No 05/03254 Consorts X... Y.../ CCAS de TOURS ORDONNANCE
L'AN DEUX MILLE CINQ, ET LE NEUF DECEMBRE (09/12/2005) NOUS, Bernard BUREAU, Président de Chambre à la Cour d'Appel, exerçant par ordonnance de délégation en date du 18 juillet 2005 les fonctions de Premier Président en matière de référé
Assisté de Geneviève JAMAIN, Greffier.
Statuant en comme en matière de référé dans la cause opposant : I û Madame Douja Z... épouse X..., demeurant 3060 MAHARES (Tunisie), représentée par Monsieur Najah X..., II û Monsieur Zouhair X..., demeurant 3060 MAHARES (Tunisie), représenté par Monsieur Najah X..., III û Madame Anna X..., ... par Maître BADENIER Avocat au Barreau de TOURS à : IV û LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, représenté par Madame A..., sise à la Maison de retraite Les Varennes - 6-8 rue Jean Messire û 37000 TOURS, Gérante de la tutelle de Mabrouk X..., ayant résidé à la Maison de Retraite de la Vallée du Cher à TOURS. INTIME Expédition le : 9 décembre 2005 CCAS Mme A... û Télécopie au 02.47.38.42.55 Mo BADENIER de la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY û Télécopie 02.47.64.29.80 Après avoir entendu le conseil des Consorts X... et le CCAS en la personne de Madame A... à notre audience publique du 9 décembre 2005.
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante, Par télécopie du 08 décembre 2005, Douja, Zouhair et Anna X..., respectivement épouse,
fils et fille de feu Mabrouk X... ont saisi le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS d'un appel d'une décision du Tribunal d'instance de TOURS, en date du 08 décembre 2005, rejetant leur demande tendant à pouvoir assurer le rapatriement en TUNISIE du corps de Mabrouk X... pour lui assurer des obsèques sur son sol natal et disant que Mabrouk X... sera inhumé dans le carré musulman du cimetière communal de TOURS ; Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir qu'ayant retrouvé en 1999 la trace de Mabrouk X... dans une maison de retraite de TOURS, ils n'ont cessé, malgré la distance, de garder des contacts réguliers avec celui-ci notamment par l'intermédiaire de Najah X..., neveu, seul de la famille résidant en FRANCE et que, dans ces conditions, la volonté du défunt n'aurait pu être, s'il avait pu l'exprimer, que d'être inhumé dans son pays natal où sa famille pourrait se recueillir sur sa tombe ; qu'ils concluent donc à l'infirmation de la décision entreprise ; En réponse, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOURS en la personne de Madame A... ès qualités de gérante de tutelle de Mabrouk X..., fait valoir que, depuis qu'il s'occupe de Mabrouk X... ce dernier s'est toujours présenté comme célibataire et manifestait un blocage manifeste dès que son pays d'origine ou son histoire familiale étaient évoqués ; que, dans ce contexte, une convention d'obsèques a été souscrite avec un organisme de pompes funèbres pour assurer des funérailles dignes à Mabrouk X... dans le carré musulman du cimetière de TOURS, en terre française puisque Mabrouk X... se considérait comme français ; qu'il n'est donc pas certain, malgré le caractère incontestable des retrouvailles de Mabrouk X... avec sa famille et les liens qui s'étaient reconstitués épisodiquement, que la volonté du défunt aurait été d'être inhumé en TUNISIE ; SUR QUOI DÉCISION : Attendu que le principe de la libre organisation des funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887, oblige le juge
à rechercher la volonté du défunt ; Attendu que, par jugement du 11 décembre 2001, Mabrouk X... a bénéficié de l'ouverture d'une tutelle ; que ses capacités intellectuelles étaient sensiblement altérées ; qu'il est constant que lorsqu'il a été recueilli par les services sociaux l'intéressé vivait de façon asociale, se trouvait sans domicile fixe et errait de foyers en foyers jusqu'à ce que ses troubles de comportement entraînassent une prise en charge totale par les services sociaux ; que c'est dans cet état qu'interrogé par ces derniers Mabrouk X... s'est présenté comme célibataire n'ayant plus aucune famille jusqu'à ce que, en 1999, au terme d'une longue recherche, son neveu Najah X... ne retrouve sa trace à la maison de retraite de TOURS ; Attendu que la convention obsèques a été souscrite par le gérant de tutelles en novembre 2002, sans que le neveu et la famille de Mabrouk X... n'aient été consultés, qu'à l'époque, il est certain que l'état de santé de l'intéressé était déjà altéré au point qu'il n'a pu faire connaître sa position personnelle sur la décision qui était prise ; que cette décision qui avait pour objet louable d'assurer à l'intéressé des funérailles dignes a été prise au vu des éléments de l'époque qui démontraient des liens totalement dissolus entre Mabrouk X... et sa famille mais qu'elle procédait d'une volonté du service des tutelles, tenu de souscrire un tel contrat pour ses protégés au mieux de leurs intérêts mais nullement de la volonté exprimée par l'intéressé d'être inhumé dans les conditions mentionnées à la convention ; Attendu que s'il est exact que Mabrouk X... a laissé sans nouvelles de lui son épouse et ses deux enfants restés en TUNISIE deux ou trois ans après son arrivée en FRANCE en 1966, il n'a jamais refusé la reprise de contact initiée par ces derniers quand son neveu a retrouvé sa trace ; qu'il a accepté les visites de celui-ci et celle de son fils en 2000 ; qu'il a accepté leurs cadeaux et, selon plusieurs témoins
(Anita ROUX, Kamel ZITOUNI, Mabrouk HABA) il manifestait de l'émotion au souvenir de son pays natal quand les éclairs de lucidité lui en laissaient la possibilité ; Attendu que, comme le relève le Tribunal dans sa décision, Mabrouk X... a déclaré au juge des tutelles "qu'il ne voulait pas rentrer en Tunisie ; qu'il voulait rester en FRANCE et qu'il était Français et pas Tunisien" il ajoutait qu'il voulait que la maison de retraite continue à s'occuper de ses affaires" ; que, toutefois, il ne peut être déduit de ces déclarations la volonté manifeste de l'intéressé de ne pas être inhumé en TUNISIE ; qu'en effet, dans ces réponses au juge des tutelles, Mabrouk X... parlait de sa situation de l'époque de son vivant et non des conditions futures d'une inhumation pour laquelle aucune question ne lui a jamais été posée ; Attendu que ces déclarations sont d'ailleurs, à pondérer à la lumière de l'histoire personnelle de l'intéressé qui, malgré son attachement proclamé à la nation française, n'a jamais demandé la nationalité française tout comme il n'a jamais demandé le divorce d'avec son épouse ; que sa réticence avérée à évoquer son pays et sa famille peut fort bien s'expliquer par un sentiment d'échec personnel à la suite de son expatriation dans la mesure où après avoir exercé quelques emplois, il a fini dans un processus de désociabilisation et d'abandon familial dont il ne devait pas être fier et pour lequel il appréhendait de rendre des comptes en rentrant au pays (cf. témoignage Mabrouk HABA) ; que rien dans tout cela ne manifeste donc une aversion rédhibitoire pour son pays de Mabrouk X... ; Attendu, en conséquence, que la volonté démontrée de Mabrouk X... d'être inhumé en FRANCE ne résulte d'aucun élément déterminant du dossier ; que, pareillement, son refus d'être enterré sur sa terre natale n'est pas, non plus démontré ; qu'il convient dès lors, d'accéder à la requête d'une famille qui ne l'a jamais oublié, qui a tout fait pour
le retrouver et, qui, par la suite n'a cessé de s'y intéresser, de pouvoir se recueillir sur sa tombe, ce que ne permettrait pas une inhumation en FRANCE alors que cette famille réside en TUNISIE ; que, dans ces conditions, le jugement sera infirmé ; PAR CES MOTIFS statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort : VU la loi du 15 novembre 1887 ; INFIRMONS le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; AUTORISONS Douja, Zouhair et Anna X... à rapatrier le corps de Mabrouk X... en TUNISIE pour qu'il y soit procédé à l'inhumation ; CONDAMNONS l'intimé aux dépens ; Le Greffier Le Président Geneviève JAMAIN Bernard BUREAU
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