Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 28 novembre 2005

Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 28 novembre 2005

28/11/2005 ARRÊT No 05/43 No RG : 05/00023 Décision déférée du 12 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/216 GUILHEM SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION C/ Gilles X... Angel X... Marthe Y... épouse X... SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE Z...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT(S) SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION 5, Avenue Albert Durand Aéropole 5 BP 109 31703 BLAGNAC CEDEX Assistée de Me BOUYSSOU avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Gilles X... 52 route de Colomiers 31700 CORNEBARRIEU Assisté de Me THALAMAS avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Angel X... A... rieu Chemin de Ferradou 31700 BLAGNAC Assisté de Me THALAMAS avocat au barreau de TOULOUSE Madame Marthe Y... épouse X... A... rieu chemin de Ferradou 31700 BLAGNAC Assistée de Me THALAMAS avocat au barreau de TOULOUSE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE Z... Hôtel des Impôts de Rangueil 33, Rue Marvig 31404 TOULOUSE CEDEX 04 Représentés par M. B...

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Septembre

2005, en audience publique, devant la Cour composée de: Président

: C. BABY, Assesseurs

: C. PALERMO CHEVILLARD, juge de l'expropriation pour le département du Tarn, désigné par ordonnance du premier président du 3 décembre 2002

: I. MOLLEMEYER, juge de l'expropriation pour le département de Tarn et Z... désigné par ordonnance du premier président du 18 septembre 2003 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BABY, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

Vu les mémoires déposés et régulièrement notifiés à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement. Vu les convocations adressées aux parties et au commissaire du gouvernement. A l'audience, le Commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. FAITS ET PROCÉDURE La création de la ZAC Andromède, qui représente une emprise de 200 ha environ sur les communes de Blagnac et de Beauzelle, est l'une des conséquences de l'installation à Blagnac des nouveaux ateliers destinés à la construction de l'Airbus A 380. Elle a été décidée pararrêté préfectoral du 27 février 2002, l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 au 28 mai 2003, et les ordonnances d'expropriation sont intervenues les 10 février et 1er octobre 2004.

L'opération concerne entre autres deux parcelle sises sur la commune de Blagnac, cadastrées AK 96 (2 437 m ) et AK 93 (6 400 m ), lieudit Ferradou, l'emprise étant totale pour la parcelle AK 96 et partielle pour la parcelle AK 93, laissant un reliquat de 1 931 m , appartenant à M. Gilles X..., nu-propriétaire, et à ses parents, M. Angel X... et Mme Marthe Y..., épouse X..., usufruitiers.

Les propriétaires ayant refusé l'offre qui leur a été faite à 11 ç/m , l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation de Toulouse, qui, par jugement du 12 octobre 2004, a retenu une valeur de 69 ç/m , soit une indemnité principale de 476 514 ç, ramenée à 381 211,20 ç par l'application d'un abattement de 20 %, solution alternative pour le cas où les droits de l'exploitant agricole M. C..., contestés par les propriétaires, serait retenus. L'indemnité de remploi, au taux de 15 % à concurrence de 77 000 ç et 10 % au-delà, ressortait dans le premier cas à 51 501,40 ç, dans le second à 41 971,12 ç. Au total, l'indemnité ressortait donc à 528 020 ç en l'absence d'occupant, et 423 190 ç dans le cas contraire.

Les consorts X... se sont vu allouer en outre 1 000 ç en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

L'expropriante a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2005.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'expropriante précise que les parcelles en cause forment un ensemble foncier, disposant d'une façade sur un chemin de terre cadastré AK 27 (propriété de usufruitiers, et partiellement expropriée dans le cadre de la même opération). A... reliquat de la parcelle AK 93 supporte un

atelier de menuiserie, la limite de l'emprise se trouvant au-delà de deux talus de terre rapportée mis en place derrière les bâtiments. L'emprise est exploitée par un fermier.

Elles sont, à la date de référence, soit le 21 décembre 2001, date à laquelle a été approuvée la modification du plan local d'urbanisme, classée entièrement en zone 1 AU-c, correspondant aux futurs quartiers d'habitat individuel de faible densité prévus dans la ZAC. Dans cette zone, sont interdites les constructions de commerces de 300 m et plus de SHON, et les constructions admises ne pourront être autorisées qu'après réalisation des équipements d'infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers). Les opérations de construction ou d'aménagement d'ensemble nécessitent une unité foncière de 2 ha minimum, et les constructions individuelles doivent respecter le caractère résidentiel de la zone. A... COS y est fixé à 0,25.

Elle rappelle que l'article L 13-15 exige qu'un terrain remplisse, pour être qualifié de terrain à bâtir, deux conditions cumulatives :

une desserte suffisante par la voirie et les réseaux électrique, d'eau potable, et, le cas échéant, le réseau d'assainissement, et une situation dans un secteur désigné comme constructible par le document d'urbanisme applicable ou la décision du conseil municipal et du représentant de l'Etat dans le département en l'absence d'un tel document. A défaut de remplir ces deux conditions, le terrain doit être évalué en fonction de son usage effectif, agricole en l'espèce. Elle considère que la condition réglementaire est remplie en l'espèce, mais pas la condition de desserte, qui doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone. En l'espèce, le réseau électrique est insuffisant, et il n'y a pas de raccordement au réseau d'eaux usées. Il y a donc lieu de s'en tenir à l'usage effectif.

Dès lors, la valeur retenue par le premier juge, qui est une valeur de terrain à bâtir, doit être écartée. La règle de l'unicité du terrain, qui impose de considérer comme terrain à bâtir l'intégralité d'un terrain classé en zone constructible, ne s'oppose pas à une évaluation par zones, les zones en fond de parcelle étant éloignées des réseaux. De plus, cette règle nécessite que le terrain réponde effectivement aux deux conditions cumulatives posées par l'article L 13-15 du Code de l'expropriation. Or, en l'espèce, la présence d'un atelier sur l'une des parcelles n'empêche pas que les réseaux, dont le caractère suffisant doit être apprécié par rapport à l'ensemble de la zone, ne satisfont pas aux exigences de ce texte.

En outre, la constructibilité en zone 1 AU-c suppose une superficie minimale de 2 ha, que la parcelle en cause n'atteint pas.

Son offre de 11 ç tient compte de la plus-value imputable à la situation privilégiée, non contestée, des parcelles en cause, la valeur d'un terrain agricole étant très inférieure. Elle cite de nombreuses cessions amiables à ce prix sur les communes de Blagnac et Beauzelle.

La parcelle doit en outre être évaluée occupée, l'exploitation par M. C... ayant été constatée lors du transport sur les lieux, et l'intéressé ayant été indemnisé par ailleurs.

Elle maintient donc son offre, arrondie à 69 900 ç, et tenant compte de la présence d'un exploitant, pour lequel elle produit un bulletin d'indemnisation relatif aux parcelles en cause.

En réplique au mémoire adverse, elle maintient la pertinence de l'abattement de 20 % la présence d'un fermier ayant été constatée. Elle récuse le raisonnement selon lequel le coût des aménagements à réaliser devrait venir en déduction d'un prix de terrain à bâtir, dès lors qu'en l'espèce la réalisation des constructions est subordonnée à celle des aménagements, d'ores et déjà prévus. Elle conteste la

pertinence des termes de comparaison cités par les expropriés, comme trop ancien (achat SEMIB de 1992) inadapté (redressement fiscal Lafage) ou non définitif (jugement Guiol frappé d'appel).

Les expropriés, par mémoire déposé le 31 août 2005, soutiennent qu'il n'y pas lieu à abattement pour occupation, M. C... ne justifiant d'aucun droit d'exploitation sur ces parcelles : la SEM a pris le risque d'indemniser le prétendu locataire sans s'assurer de ses droits, elle ne peut en tirer argument pour minorer leur propre indemnisation. A... premier juge ne pouvait dans ces conditions retenir un abattement de 20 %, tout au plus cet abattement pouvait être de l'ordre de 5 %.

Ils soutiennent que les parcelles, classées en zone AU à la date de référence, sont d'ores et déjà constructibles. En présence d'une ZAC, toute construction impose que le constructeur conclue au préalable une convention avec la collectivité, aux fins de sa participation financière à l'équipement des terrains en cause. Cette participation financière étant à la charge du constructeur, l'exproprié doit être indemnisé sur la base du prix du terrain à bâtir (150 ç/m à Blagnac) minoré du coût de l'équipement (80,85 ç/m ), soit en l'espèce une indemnité de 495 736,35 ç.

Ils mentionnent, pour le cas où la qualification de terrain à bâtir ne serait pas retenue, la situation privilégiée des parcelles, qui justifie, compte tenu de la pression foncière actuelle, un prix de 30 ç/m . Ils ne formulent cependant aucune demande alternative sur la base de cette valeur.

Ils calculent l'indemnité de remploi au taux unique de 15 %.

Ils calculent l'indemnité de remploi au taux unique de 15 %.

Ils demandent à la cour de répartir l'indemnité totale ressortant ainsi à 570 096,80 ç à concurrence de 90 % pour le nu-propriétaire et 10 % pour les usufruitiers, et de leur allouer 3 000 ç en

indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Ils déposent le vendredi 23 septembre 2005 de nouvelles pièces relatives à des termes de comparaison.

M. le commissaire du gouvernement soutient que le prix de 11 ç est adapté, s'agissant de terrains de réserve : ils sont certes juridiquement constructibles, mais ne pourront être construits qu'après exécution des travaux d'aménagement nécessaires. Ils ne peuvent donc être indemnisés au prix du terrain à bâtir, et leur proximité avec des zones bâties importe peu à cet égard. Ils ne peuvent davantage l'être au prix du terrain agricole, compte tenu de leur situation privilégiée.

La valeur retenue se trouve confortée par la vente intervenue le 5 février 2003 d'un terrain de 111 855 m à Cornebarrieu au prix de 13,99 ç. Ce terrain est affecté à la construction d'immeubles collectifs réservés pour les 3/4 à l'usage d'habitation et à leurs dessertes, parkings, cours et jardins, la SHON étant de 17 243 m .

Il demande donc à la cour de retenir l'offre, et, l'occupant ayant été indemnisé, d'allouer à l'indivision X... une indemnité globale de dépossession de 83 430 ç.

SUR QUOI

La cour écartera des débats les pièces communiquées le vendredi précédent l'audience du lundi matin, qui n'ont pu être notifiées aux autres parties dans le respect du principe du contradictoire.

Aux termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation , les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.

Ni l'usage effectif agricole à la date de référence, ni la fixation de celle-ci au 21 décembre 2001, date de la modification du plan

local d'urbanisme aboutissant au classement des parcelles expropriées en zone 1-AU-c ne sont discutés par les parties, non plus que le taux de calcul de l'indemnité de remploi, au moins dans la limite de 77 000 ç, les expropriés rejetant la dégressivité du taux au-delà.

Elles s'opposent en revanche sur la qualification de terrain à bâtir et le droit d'un tiers qui s'est déclaré en qualité d'exploitant.

Sur la qualification de terrain à bâtir

Il convient de rappeler que l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation, d'ordre public aux termes de l'article L 13-19 du même Code, et qui contient la définition du terrain à bâtir, la réserve aux terrains qui, à la date de référence,

"sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent ... un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée à l'égard de l'ensemble de la zone ;

b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ..."

Il n'est pas discuté en l'espèce que les parcelles sont juridiquement constructibles, comme incluses dans une zone 1AU du POS, et plus particulièrement dans la zone destinée à l'habitat individuel peu dense.

La discussion porte en revanche sur l'existence et la suffisance de

leur desserte et de la possibilité de les raccorder à des réseaux existants et suffisants.

A... texte prévoyant expressément le caractère cumulatif de la condition de desserte et de la condition de constructibilité juridique, le terrain ne peut en effet être qualifié de terrain à bâtir si l'une de ces deux conditions est défaillante.

Or, l'accès aux parcelles se fait par un chemin de terre, alors qu'un accès suffisant suppose la présence d'une voie carrossable, et elles ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement. Même si le réseau électrique et d'eau potable sont à proximité, ils sont insuffisants par rapport à la zone dans son ensemble, que l'article L 13-15 impose de prendre en considération en pareil cas. Cette insuffisance est confirmée par la disposition du document d'urbanisme précisant que, dans les zones 1 AU qu'il détermine, et qui englobent les parcelles présentement en cause, "les constructions et opérations d'aménagement ne pourront être autorisées qu'après réalisation des équipements d'infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés à l'article 1 AU 4."

L'insuffisance de l'accès et des réseaux, lorsqu'ils sont à proximité, ainsi que l'absence de raccordement au système d'évacuation des eaux usées interdit de considérer que la condition prévue à l'article L 13-15 - 11 - a) serait remplie.

Dès lors que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue au sens des textes applicables dans le cadre de la présente instance, force est d'évaluer le terrain en considération de son seul usage effectif, dont il n'est pas discuté qu'il est agricole.

Il ne peut en particulier être retenu un prix qui serait celui du terrain aménagé déduction faite du coût de l'aménagement : la cour doit évaluer le terrain selon sa consistance à une date donnée, date qui se situe pour elle dans le passé, et non se livrer à l'analyse

financière du projet d'aménagement ayant justifié la définition de la ZAC, et qui, sous réserve des aléas auxquels sont soumises les opérations de ce type, doit être exécuté sur les parcelles présentement expropriées.

Il ne peut davantage être retenu une valeur de terrain à bâtir au motif qu'il existe un atelier sur la partie hors emprise de l'une des parcelles en cause : ce reliquat est lui-même en zone 1 AU-c, et la présence d'un bâtiment n'a pas pour conséquence la suffisance des réseaux existants (qu'il y a toujours lieu d'apprécier par rapport à l'ensemble de la zone du PLU) et le raccordement au réseau des eaux usées, indispensable pour que soit remplie en l'espèce la condition matérielle de constructibilité.

L'expropriante admet que, eu égard à son emplacement dans la périphérie toulousaine et à la pression foncière dont fait l'objet toute l'agglomération, dans un contexte de hausse générale du marché immobilier, il ne peut être retenu une valeur de terrain agricole au sens strict de ce terme. Elle admet donc que l'indemnisation doit tenir compte d'une situation privilégiée, caractérisée par la proximité des zones urbanisées de Blagnac.

Pour offrir dans ce contexte 11 ç/m , l'expropriante se fonde sur les accords amiables qu'elle a obtenus dans le cadre de la même opération, et qui, s'ils n'atteignent pas les seuils fixés par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation, n'en constituent pas moins un terme de comparaison pertinent, d'autant que la rareté de ventes de terrains comparables ne permet pas de disposer d'une grande quantité de termes de comparaison. Il ne peut être question, compte tenu de l'évolution du marché en général et du marché local en particulier, de retenir une vente de 1992, la nécessité de rechercher le prix qu'un acheteur quelconque serait prêt à donner du bien sur le marché libre conduit à considérer avec prudence la valeur retenue par

l'administration fiscale dans le cadre d'une succession, tandis qu'une valeur retenue dans un jugement par ailleurs frappé d'appel ne saurait s'imposer à la cour.

En l'absence d'informations pertinentes permettant de considérer qu'elle n'est pas de nature à réparer l'entier préjudice matériel des expropriés, la valeur de 11 ç sera donc retenue, soit une indemnité principale de dépossession de 75 966 ç.

Sur l'abattement pour occupation

L'exploitation effective des terrains en cause par un agriculteur qui n'est pas l'un des indivisaires a été constatée et elle conduit à retenir, comme l'a fait le tribunal, une valeur alternative avec abattement pour occupation : l'indemnité doit être allouée en fonction de la consistance juridique des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation, conformément à l'article L 13-14 du Code de l'expropriation, et la présente procédure n'a pas pour objet de déterminer les droits éventuels de M. C..., et la cour, comme le tribunal et conformément à l'article L 13-8 du Code de l'expropriation, fixera une indemnité alternative, pour le cas où les droits de celui-ci seraient reconnus et opposables aux indivisaires. A... taux de l'abattement retenu, soit 20 %, est conforme à l'usage en la matière, et rien ne justifie qu'il soit minoré, les droits exacts de l'occupant étant inconnus à la date à laquelle la cour statue.

L'application éventuelle de l'abattement conduit à une indemnité de 60 772,80 ç.

Sur l'indemnité de remploi

Elle n'est contestée ni en son principe ni en ce qui concerne le taux applicable, en l'espèce de 15 % à concurrence de 77 000 ç, et s'élève donc à 11 394,90 ç en l'absence d'abattement et 9 115,92 ç lorsque celui-ci est appliqué.

Il sera enfin rappelé qu'en présence d'une indivision, il n'appartient pas à la cour de déterminer la répartition entre co-indivisaires de l'indemnité globale qu'elle alloue, conformément à l'article L 13-7 du Code de l'expropriation.

En l'état d'une réformation dans un sens favorable à l'appelante principale, l'équité n'impose pas d'indemniser les intimés des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant à la date du jugement déféré,

Ecarte des débats les pièces communiquées tardivement par les expropriés,

Fixe l'indemnité globale de dépossession revenant à M. Gilles X... (nu-propriétaire) et à M. Angel X... et Mme Marthe Y... épouse X... (usufruitiers) à la somme de 87 370 ç (quatre vingt sept mille trois cent soixante dix euros) en l'absence d'occupant justifiant d'un droit à indemnisation,

Fixe cette indemnité à 69 900 ç (soixante neuf mille neuf cents euros) dans le cas où le droit à indemnisation de M. C... serait reconnu au titre des parcelles présentement en cause,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A... GREFFIER

A... PRÉSIDENT

R. GARCIA

C. BABY

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