Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 30 janvier 2006
Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 30 janvier 2006
N 141 DU 30 JANVIER 2006 X... Y..., Thérèse, Jeanine épouse Z... 04/00487 C/ Ministère Public CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER : Y... X... A... D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le trente janvier deux mille six COMPOSITION DE LA A... LORS DES B..., Président
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Monsieur C..., Monsieur D..., Ministère Public : Monsieur E..., Greffier : Mademoiselle F... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA A... : X... Y..., Thérèse, Jeanine épouse Z... née le 22 Mai 1944 à BOVES (80) de Paul et de LACROIX Océane nationalité : Française situation familiale : mariée profession : Retraitée Jamais condamnée demeurant : Rue des Tammaris 80550 LE CROTOY Prévenue, LIBRE, appelante, non comparante. LEMINISTÈRE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, par jugement contradictoire à signifier en date du 21 Octobre 2002, a déclaré X... Y..., épouse Z... - coupable de VIOLENCE AGGRAVÉE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS, le 11/07/2001, à NOUVION EN PONTHIEU, infraction prévue par l'article 222-12 AL.2, AL.1 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamnée à DIX-HUIT MOIS d'emprisonnement dont QUATORZE MOIS avec SURSIS et MISE A L'EPREUVE pendant TROIS ANS avec obligation de soins. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la condamnée. LES APPELS : * Appel a été interjeté par :
Madame X... Y..., le 02 Mars 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales. Monsieur le Procureur de la République, le 03 mars 2004 contre Madame X... Y... DÉROULEMENT DES B... : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 12 Décembre 2005, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue Y... X... épouse Z..., Ont été entendus, Monsieur le Conseiller D... en son rapport, Monsieur E..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 30 janvier 2006, la A... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION :
MC/DB
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par la prévenue Y... X... épouse Z... des dispositions pénales le 2 mars 2004 et par le Ministère Public des dispositions pénales le 3
mars 2004 du jugement rendu le 21 octobre 2002 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE, signifié à Madame X... non comparante, le 24 février 2002, par huissier de justice et dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l'application de la loi et la confirmation du jugement sur la culpabilité s'en remettant à l'appréciation de la A... sur la peine ;
Régulièrement cité à sa personne, le13 octobre 2005, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation régulière la concernant ;
Par application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, le présent arrêt devant lui être signifié ;
Y... X... est prévenue :
d'avoir à NOUVION EN PONTHIEU, le 11 juillet 2001, commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l'espèce un mois sur Z... Jean-Claude avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, avec usage d'une arme et ce en récidive, infraction prévue par l'article 222-12 alinéa 2, l'article 222-11 du Code Pénal et réprimée par l'article 222-12 alinéa 2, l'article 222-44, l'article 222-45, l'article 222-47 alinéa 1 du Code Pénal ;
Pour l'exposé des faits, la A... se réfère à la relation précise et complète des premiers juges dans la décision dont il est relevé appel ;
Sur l'Action Publique
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ;
Par des motifs pertinents et exhaustifs que la A... fait siens, le
Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et il en a déduit à bon droit que Madame Y... X... épouse Z... s'était rendue coupable du délit de violence sur conjoint visé par la prévention, sauf à écarter la circonstance de récidive ;
C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu l'état de récidive, aucune condamnation pour des faits de violence ne figurant plus au casier judiciaire de la prévenue lors de l'examen de l'affaire ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité, telle que retenue par le Tribunal ;
En revanche, en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité de la prévenue, Y... X..., il y a lieu de faire au cas de l'espèce une application plus sévère de la loi pénale ;
Vu l'article 132-19 du Code Pénal ;
Les violences commises par Madame Z... sur son mari revêtent une particulière gravité, celle-ci ayant porté un coup de couteau dans le dos de son conjoint qui voulait fuir la dispute ; les blessures ont été très sérieuses ; elle a également voulu l'ébouillanter, lui jetant de l'huile de friture ; selon l'expertise psychiatrique, Madame X... épouse Z... ne présentait pas d'altération de ses facultés mentales à l'époque des faits ; sa personnalité est marquée par l'impulsivité aggravée par l'alcoolisation, l'acte s'inscrivant dans un contexte de crise du couple ; en l'état de ces éléments, seule une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis pour moitié est de nature à sanctionner ce comportement, à faire prendre conscience à la prévenue de la dangerosité de son comportement et à éviter la réitération de tels faits.
PAR CES MOTIFS
La A...,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Madame Y... X... épouse Z..., le présent arrêt devant lui être signifié,
Reçoit en leur appel respectif la prévenue et le Ministère Public,
Sur l'Action Publique,
Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 21 octobre 2002 par le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE,
L'infirmant sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne Y... X... épouse Z... à deux ans d'emprisonnement,
Dit toutefois qu'il sera sursis à concurrence d'un an à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre Y... X... épouse Z..., dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,
La condamne également au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros. Arrêt du 30/01/2006 Aff. :
Y... X... épouse Z...
Arrêt rendu par la A... composée de :
Président : Monsieur BARROIS,
Président : Monsieur BARROIS,
Conseillers : Monsieur C... et,
Monsieur D...,
Assistés de Mademoiselle F..., Greffier,
En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président.
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