Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 28 novembre 2005
Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 28 novembre 2005
28/11/2005 ARRÊT No 05/48 No RG : 05/00036 Décision déférée du 07 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/220 GUILHEM SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION C/ Luc X... Flora Y... veuve X... SERVICES FISCAUX DE LA Z...
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ
APPELANT(S) SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION Aéropole 5 B.P. 109 5, Avenue Albert Durand 31703 BLAGNAC Assistée de Me BOUYSSOU Avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Luc X... A... du Ferradou 31700 BLAGNAC Assisté de Me THALAMAS Avocat au barreau de TOULOUSE Madame Flora Y... veuve X... A... de Ferradou 31700 BLAGNAC Assistée de Me THALAMAS Avocat au barreau de TOULOUSE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICES FISCAUX DE LA Z... Hôtel des Impôts de Rangueil 33, Rue Marvig 31404 TOULOUSE Représentés par M. MONTARIOL COMPOSITION DE LA COUR B... a été débattue le 26 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: Président
: C. BABY, Assesseurs
: C. PALERMO CHEVILLARD, juge de l'expropriation pour le département du Tarn, désigné par ordonnance du premier président du 3 décembre
2002
: I. MOLLEMEYER, juge de l'expropriation pour le département de Tarn et Garonne désigné par ordonnance du premier président du 18 septembre 2003 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BABY, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Vu les mémoires déposés et régulièrement notifiés à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement.
Vu les convocations adressées aux parties et au commissaire du gouvernement.
A l'audience, le Commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations.
FAITS ET PROCÉDURE
La création de la ZAC Andromède, qui représente une emprise de 200 ha environ sur les communes de Blagnac et de Beauzelle, est l'une des conséquences de l'installation à Blagnac des nouveaux ateliers destinés à la construction de l'Airbus A 380. Elle a été décidée par arrêté préfectoral du 27 février 2002, l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 au 28 mai 2003, et les ordonnances d'expropriation sont intervenues les 10 février et 1er octobre 2004.
L'opération concerne entre autres deux parcelles sises sur la commune
de Blagnac, cadastrées AK 80 et AK 83, lieudit Coinays, d'une superficie totale de 4 510 m , objet d'une emprise totale, appartenant à M. Luc X..., nu-propriétaire, et à sa mère, Madame Flora Y... veuve X..., usufruitière. Elles sont exploitées par un fermier.
Les propriétaires ayant refusé l'offre qui leur a été faite à 11 ç/m , l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation de Toulouse, qui, par jugement du 12 octobre 2004, a retenu une valeur de 15 ç/m , soit une indemnité principale de 54 120,30 ç compte tenu de l'abattement de 20 % pour occupation. L'indemnité de remploi, au taux de 15 %, ressort à 8 118 ç. La demande d'indemnité pour dépréciation du surplus présentée par les expropriés a été rejetée. Les consorts X... se sont vu allouer en outre 1 000 ç en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
L'expropriante a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2005.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'expropriante précise que les parcelles en cause sont accessibles par un chemin de terre et sont cultivées. Elles sont, à la date de référence, soit le 21 décembre 2001, date à laquelle a été approuvée la modification du plan local d'urbanisme, classées entièrement en zone 1 AU-d, correspondant à la future base de loisirs de Pinot-Barricou et à la coulée verte reliant la Garonne à l'Aussonnelle. Dans cette zone, sont interdites toutes constructions ou installations autres que celles à usage de sports, loisirs et culture et services annexes, logements de fonction, aires de stationnement, installations et travaux divers qui y sont liés, jardins familiaux et cimetières paysagers. Ces constructions et aménagement ne pourront être faits qu'après réalisation des équipements d'infrastructure indispensables (voirie et réseaux
divers). Il n'est pas fixé de COS.
Elle rappelle que l'article L 13-15 exige qu'un terrain remplisse, pour être qualifié de terrain à bâtir, deux conditions cumulatives :
une desserte suffisante par la voirie et les réseaux électrique, d'eau potable, et, le cas échéant, le réseau d'assainissement, et une situation dans un secteur désigné comme constructible par le document d'urbanisme applicable ou la décision du conseil municipal et du représentant de l'Etat dans le département en l'absence d'un tel document. A défaut de remplir ces deux conditions, le terrain doit être évalué en fonction de son usage effectif, agricole en l'espèce. Elle considère que la condition réglementaire est remplie en l'espèce, mais pas la condition de desserte, qui doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone. En l'espèce, le réseau électrique n'est pas à proximité immédiate, la portion du chemin du Ferradou sur lequel les parcelles ont une façade n'étant pas équipée, et il n'y a pas de raccordement au réseau d'eaux usées. Il y a donc lieu de s'en tenir à l'usage effectif.
Elle reproche au premier juge d'avoir arrêté la valeur de 15 ç/m en se référant à un redressement fiscal dans le cadre de la succession Lafage, estimant que la valeur retenue par l'administration, soit 13,72 ç/m , est erronée.
Son offre de 11 ç tient compte de la plus-value imputable à la situation privilégiée, non contestée, des parcelles en cause, la valeur d'un terrain agricole étant très inférieure. Elle cite de nombreuses cessions amiables à ce prix sur les communes de Blagnac et Beauzelle.
Les parcelles doivent en outre être évaluées occupées, d'où l'abattement de 20 %.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé
d'indemniser la dépréciation des parcelles bâties propriété des expropriés, qui sont séparées des parcelles expropriées par plusieurs autres ; en outre, une éventuelle dépréciation ne pourrait résulter que des travaux à venir, et non de l'expropriation elle-même.
Elle maintient donc son offre, arrondie à 45 650 ç.
En réplique au mémoire adverse, elle maintient la pertinence de l'abattement de 20 % la présence d'un fermier ayant été constatée. Elle récuse le raisonnement selon lequel le coût des aménagements à réaliser devrait venir en déduction d'un prix de terrain à bâtir, dès lors qu'en l'espèce la réalisation des constructions est subordonnée à celle des aménagements, d'ores et déjà prévus. Elle conteste la pertinence des termes de comparaison cités par les expropriés, comme trop ancien (achat SEMIB de 1992) inadapté (redressement fiscal Lafage) ou non définitif (jugement Guiol frappé d'appel).
Les expropriés, par mémoire déposé le 31 août 2005, soutiennent que le premier juge ne pouvait retenir un abattement de 20 % pour occupation, tout au plus cet abattement pouvait être de l'ordre de 5 %, le bail étant susceptible de résiliation immédiate ou de non renouvellement sans indemnité, eu égard au classement des parcelles dans le PLU.
Ils soutiennent que les parcelles, classées en zone AU à la date de référence, sont d'ores et déjà constructibles. En présence d'une ZAC, toute construction impose que le constructeur conclue au préalable une convention avec la collectivité, aux fins de sa participation financière à l'équipement des terrains en cause. Cette participation financière étant à la charge du constructeur, l'exproprié doit être indemnisé sur la base du prix du terrain à bâtir (150 ç/m à Blagnac) minoré du coût de l'équipement (80,85 ç/m ), soit en l'espèce une indemnité de 311 866,50 ç.
Ils mentionnent, pour le cas où la qualification de terrain à bâtir
ne serait pas retenue, la situation privilégiée des parcelles, qui justifie, compte tenu de la pression foncière actuelle, un prix de 30 ç/m . Ils ne formulent cependant aucune demande alternative sur la base de cette valeur.
Ils soutiennent que l'emprise prive les parcelles voisines d'une protection naturelle, justifiant une indemnité de dépréciation de 20 %, sur la base de la valorisation résultant de l'étude de M. C..., soit une indemnité complémentaire de 74 100 ç.
Ils demandent à la cour de répartir l'indemnité totale ressortant ainsi à 432 746,48 ç à concurrence de 90 % pour le nu-propriétaire et 10 % pour l'usufruitière, et de leur allouer 3 000 ç en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Ils déposent le vendredi 23 septembre 2005 de nouvelles pièces relatives à des termes de comparaison.
M. le commissaire du gouvernement soutient que le prix de 11 ç est adapté, s'agissant de terrains de réserve : ils sont certes juridiquement constructibles, mais ne pourront être construits qu'après exécution des travaux d'aménagement nécessaires. Ils ne peuvent donc être indemnisés au prix du terrain à bâtir, et leur proximité avec des zones bâties importe peu à cet égard. Ils ne peuvent davantage l'être au prix du terrain agricole, compte tenu de leur situation privilégiée.
La valeur retenue se trouve confortée par la vente intervenue le 5 février 2003 d'un terrain de 111 855 m à Cornebarrieu au prix de
13,99 ç. Ce terrain est affecté à la construction d'immeubles collectifs réservés pour les 3/4 à l'usage d'habitation et à leurs dessertes, parkings, cours et jardins, la SHON étant de 17 243 m .
Il demande donc à la cour de retenir l'offre, et, l'occupant ayant été indemnisé, d'allouer à l'indivision X... une indemnité globale de dépossession de 45 560 ç.
SUR QUOI
La cour écartera des débats les pièces communiquées le vendredi précédent l'audience du lundi matin, qui n'ont pu être notifiées aux autres parties dans le respect du principe du contradictoire. autres parties dans le respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation , les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
Ni l'usage effectif agricole à la date de référence, ni la fixation de celle-ci au 21 décembre 2001, date de la modification du plan local d'urbanisme aboutissant au classement des parcelles expropriées en zone 1-AU-d ne sont discutés par les parties, non plus que le taux de calcul de l'indemnité de remploi. Celles-ci s'opposent en revanche sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles en cause, le taux d'abattement pour occupation à retenir, et l'indemnité de dépréciation du surplus de la propriété familiale.
Sur la qualification de terrain à bâtir
Il convient de rappeler que l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation, d'ordre public aux termes de l'article L 13-19 du même Code, et qui contient la définition du terrain à bâtir, la réserve aux terrains qui, à la date de référence,
"sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent ... un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée à l'égard de l'ensemble de la zone ;
b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ..."
Il n'est pas discuté en l'espèce que les parcelles sont juridiquement constructibles, comme incluses dans une zone 1AU du POS, et plus particulièrement dans la zone destinée à l'équipement sportif et aux loisirs.
La discussion porte en revanche sur l'existence et la suffisance de leur desserte et de la possibilité de les raccorder à des réseaux existants et suffisants.
Le texte prévoyant expressément le caractère cumulatif de la condition de desserte et de la condition de constructibilité juridique, le terrain ne peut en effet être qualifié de terrain à bâtir si l'une de ces deux conditions est défaillante.
Or, il n'est pas discuté que l'accès aux deux parcelles en cause se fait par le chemin du Ferradou, dont les caractéristiques ne sont pas précisées, mais qu'elles ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement. Le réseau électrique n'est pas à proximité, non plus que celui d'eau potable, et les réseaux existants sont insuffisants par rapport à la zone dans son ensemble, que l'article L
13-15 impose de prendre en considération en pareil cas. Cette insuffisance est confirmée par la disposition du document d'urbanisme précisant que, dans les zones 1 AU qu'il détermine, et qui englobent les parcelles présentement en cause, "les constructions et opérations d'aménagement ne pourront être autorisées qu'après réalisation des équipements d'infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers) mentionnés à l'article 1 AU 4."
L'absence de raccordement aux réseaux électrique et d'eau potable, ainsi qu'au système d'évacuation des eaux usées interdit de considérer que la condition prévue à l'article L 13-15 - 11 - a) serait remplie.
Dès lors que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue au sens des textes applicables dans le cadre de la présente instance, force est d'évaluer le terrain en considération de son seul usage effectif, dont il n'est pas discuté qu'il est agricole.
Il ne peut en particulier être retenu un prix qui serait celui du terrain aménagé déduction faite du coût de l'aménagement : la cour doit évaluer le terrain selon sa consistance à une date donnée, date qui se situe pour elle dans le passé, et non se livrer à l'analyse financière du projet d'aménagement ayant justifié la définition de la ZAC, et qui, sous réserve des aléas auxquels sont soumises les opérations de ce type, doit être exécuté sur les parcelles présentement expropriées.
L'expropriante admet que, eu égard à son emplacement dans la périphérie toulousaine et à la pression foncière dont fait l'objet toute l'agglomération, dans un contexte de hausse générale du marché immobilier, il ne peut être retenu une valeur de terrain agricole au sens strict de ce terme. Elle admet donc que l'indemnisation doit tenir compte d'une situation privilégiée, caractérisée par la proximité des zones urbanisées de Blagnac.
Pour offrir dans ce contexte 11 ç/m , l'expropriante se fonde sur les accords amiables qu'elle a obtenus dans le cadre de la même opération, et qui, s'ils n'atteignent pas les seuils fixés par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation, n'en constituent pas moins un terme de comparaison pertinent, d'autant que la rareté de ventes de terrains comparables ne permet pas de disposer d'une grande quantité de termes de comparaison. Il ne peut être question, compte tenu de l'évolution du marché en général et du marché local en particulier, de retenir une vente de 1992, la nécessité de rechercher le prix qu'un acheteur quelconque serait prêt à donner du bien sur le marché libre conduit à considérer avec prudence la valeur retenue par l'administration fiscale dans le cadre d'une succession, tandis qu'une valeur retenue dans un jugement par ailleurs frappé d'appel ne saurait s'imposer à la cour.
En l'absence d'informations pertinentes permettant de considérer qu'elle n'est pas de nature à réparer l'entier préjudice matériel des expropriés, la valeur de 11 ç sera donc retenue, soit une indemnité principale de dépossession de 49 610 ç.
Sur l'abattement pour occupation
L'exploitation effective des terrains en cause par un agriculteur qui n'est pas l'un des indivisaires n'est pas contestée, et elle conduit à retenir, comme l'a fait le tribunal, un abattement pour occupation, dès lors qu'il n'est pas établi que M. D... aurait libéré les parcelles antérieurement à la date de l'ordonnance d'expropriation, à laquelle doit être appréciée la consistance juridique des biens, conformément à l'article L 13-14 du Code de l'expropriation.
Le taux de l'abattement retenu, soit 20 %, est conforme à l'usage en la matière, et rien ne justifie qu'il soit minoré, la preuve d'une indemnisation effective de l'occupant n'étant pas rapportée, non plus que celle du montant qui lui a été alloué.
L'application de l'abattement conduit à une indemnité de 39 688 ç.
Sur l'indemnité de remploi
Elle n'est contestée ni en son principe ni en ce qui concerne le taux applicable, en l'espèce de 15 %, et s'élève donc à 5 953,20 ç.
Sur les demandes d'indemnité accessoire
Le premier juge a refusé à juste titre l'indemnité de dépréciation du surplus de la propriété. La parcelle bâtie AK 76 n'est pas amputée par l'emprise, et la dépréciation alléguée est en outre imputée non pas à l'expropriation elle-même, qui ne change rien à l'environnement des bâtiments existants, mais aux constructions susceptibles d'être réalisées ultérieurement sur les parcelles objet de l'emprise : il s'agirait à l'évidence de dommages imputables aux travaux, insusceptibles de recevoir indemnisation dans le cadre strict de la compétence des juridictions de l'expropriation, rappelé dans l'article L 13-13 du Code de l'expropriation, précité.
Il sera enfin rappelé qu'en présence d'une indivision, il n'appartient pas à la cour de déterminer la répartition entre co-indivisaires de l'indemnité globale qu'elle alloue, conformément à l'article L 13-7 du Code de l'expropriation.
En l'état d'une réformation dans un sens favorable à l'appelante principale, l'équité n'impose pas d'indemniser les intimés des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant à la date du jugement déféré,
Ecarte des débats les pièces communiquées tardivement par les expropriés,
Fixe l'indemnité globale de dépossession revenant à M. Luc X...
(nu-propriétaire) et Mme Flora Y... veuve X... (usufruitière) à la somme de 45 650 ç (quarante cinq mille six cent cinquante euros) Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT R. GARCIA
C. BABY
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